LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 16-60. 239, M 16-60. 242 et N 16-60. 243 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 29 mars 2016, a été réuni le collège chargé de procéder à la désignation de la délégation du personnel au sein des cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compris dans l'établissement " Sud Ouest " de la société Manpower France ; que, par une lettre du 11 avril 2016, MM. X...et Y...ont saisi le tribunal d'instance de Toulouse afin d'obtenir l'annulation de l'élection des membres des cinq CHSCT ; que le syndicat SUD Solidaire intérim est intervenu volontairement à l'instance et s'est associé à la demande des deux salariés ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° G 16-60. 239 et le moyen unique du pourvoi n° N 16-60. 243, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens de ces pourvois annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 16-60. 239 et le moyen unique du pourvoi n° M 16-60. 242, réunis :
Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la désignation de la délégation du personnel aux CHSCT, le tribunal d'instance retient que les demandeurs, membres du collège désignatif et élus dans deux CHSCT ne justifient d'aucun intérêt légitime à agir en annulation de leurs élections, non plus que dans les autres CHSCT où ils n'étaient pas électeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout salarié de l'entreprise ayant vocation à être membre du CHSCT mis en place au niveau de l'établissement dans lequel il travaille, a qualité pour contester la régularité de l'élection des membres de ce CHSCT, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de MM. X... et Y..., le jugement rendu le 23 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower à payer à M.
Y...
et SUD intérim Solidaire la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.