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04/05/2017 | FRANCE | N°16-18297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2017, 16-18297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que deux protocoles d'accord préélectoraux en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement ont été signés le 15 octobre 2015 entre la société Eiffage Energie IDF et plusieurs organisations syndicales ; que les syndicats Sud Solidaires BTP et Sud Solidaires Groupe Eiffage IDF, non signataires des protocoles, ont saisi le tribunal d'instance le 27 novembre 2015 d'une demande d'annulation des deux tours de l'élection des délégué

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que deux protocoles d'accord préélectoraux en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement ont été signés le 15 octobre 2015 entre la société Eiffage Energie IDF et plusieurs organisations syndicales ; que les syndicats Sud Solidaires BTP et Sud Solidaires Groupe Eiffage IDF, non signataires des protocoles, ont saisi le tribunal d'instance le 27 novembre 2015 d'une demande d'annulation des deux tours de l'élection des délégués du personnel pour les établissements de Saint Denis, Bry sur Marne EP, Bry-sur-Marne réseaux, Dammarie-les-Lys et Coignères, au motif que l'employeur avait refusé la transmission de documents nécessaires à la négociation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23 du code du travail ;

Attendu que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ;

Attendu que pour accueillir la demande des syndicats Sud Solidaires BTP et Sud Solidaires Groupe Eiffage IDF, et annuler le protocole d'accord du 15 octobre 2015 ainsi que les élections dans certains établissements, le jugement, après avoir relevé que le protocole a été signé à la double majorité, retient que l'accord doit respecter les principes généraux du droit électoral, que l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales, que dans le cas d'espèce, il ressort des multiples débats qui ont eu lieu au cours de plusieurs audiences que les demandes des syndicats Sud n'ont pas été satisfaites par l'employeur, partiellement ou totalement, concernant certains points, et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de loyauté dans la conduite de la négociation préélectorale ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que le protocole d'accord préélectoral, dont il avait relevé qu'il satisfaisait aux conditions de validité de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, contenait des stipulations contraires à l'ordre public, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit les demandes recevables, le jugement rendu le 23 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC BTP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au Tribunal d'instance d'avoir déclaré recevables les demandes des syndicats SUD SOLIDAIRES BTP et SUD SOLIDAIRES GROUPE EIFFAGE IDF en annulation du protocole d'accord préélectoral signé le 15 octobre 2015 en vue des élections des délégués du personnel des établissements de la société EIFFAGE ENERGIE IDF et annulé ce protocole ainsi que le premier tour et le second tour des élections des délégués du personnel des établissements de Saint-Denis, Bry/Marne EP, Bry/Marne Réseaux, Dammarie les Lys et Coignières de ladite société ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande concernant les éléments liés au protocole d'accord préélectoral, l'article L. 2314-3-1 du code du travail énonce que, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; que cet article s'interprète en ce sens qu'un syndicat qui a présenté ses listes de candidats sans émettre de réserves perd la possibilité de contester la régularité du protocole préélectoral, même s'il n'est pas lui-même signataire de ce protocole ; que dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel, s'il n'a pas été signé par les Syndicats demandeurs, a été signé le 15 octobre 2015 à la double majorité ; que de même, il n'est pas contesté que les listes des candidats des Syndicats demandeurs ont été déposées sans être accompagnées de réserves ; qu'en revanche, un débat s'est noué entre les parties quant à l'existence de réserves exprimées par les Syndicats SUD à plusieurs moments au cours de la négociation préélectorale ; que les Syndicats demandeurs ont démontré avoir exprimé leurs premières réserves quant aux moyens de contrôle de l'effectif de l'entreprise dont ils disposaient, à l'occasion de leur demande de documents faite le 1er septembre 2015 ; que si l'employeur a déclaré - soutenu sur ce point par tous les Syndicats qui ont pu s'exprimer à l'audience à l'exception des demandeurs - avoir distribué à l'ensemble des organisations syndicales plusieurs tableaux chiffrés relatifs aux effectifs de l'entreprise le15 septembre 2015, il n'en reste pas moins que, à l'audience du 3 mai 2016, l'employeur lui-même a reconnu n'avoir pas répondu à l'ensemble des demandes des Syndicats SUD ; qu'or, ce caractère incomplet de la réponse de l'employeur a été une nouvelle fois soulevé par les Syndicats demandeurs dans un courriel adressé à l'entreprise le 13 novembre 2015, soit trois jours avant le premier tour du scrutin, dans lequel, en ce qui concerne les élections à mener dans l'Ile de France, les demandeurs déplorent que « peu de documents ont été transmis », que la négociation « a été déloyale et méprisante », «qu'aucune modalité sur l'ouverture des boîtes postales [ou] la levée des votes par correspondance » n'a été prévue, tout ceci les ayant conduits à refuser de signer le protocole ; que de plus, les demandeurs annoncent qu'ils se voient dans « l'obligation de contester, à la fois les négociations des protocoles préélectoraux mais aussi l'ensemble des élections professionnelles » ; que cette persistance dans le temps des mêmes réserves de la part des Syndicats demandeurs les autorise à contester devant le tribunal d'instance à la fois les opérations électorales elles-mêmes mais également le protocole d'accord préélectoral ;

ALORS QU'un syndicat qui n'a pas signé le protocole préélectoral mais a présenté des candidats à l'élection sans émettre de réserves lors du dépôt de sa liste n'est pas recevable à remettre en cause ledit protocole en arguant d'une irrégularité des conditions de sa négociation ; que le Tribunal d'instance a constaté qu'après la signature du protocole préélectoral à la double majorité, le 15 octobre 2015, les listes des candidats des syndicats SUD ont été déposées sans être accompagnées de réserves ; qu'en considérant néanmoins que les syndicats SUD étaient autorisés à contester devant le tribunal d'instance à la fois les opérations électorales elles-mêmes et le protocole d'accord préélectoral qu'ils n'avaient pas signé aux motifs que lesdits syndicats avaient exprimé leurs premières réserves quant aux moyens de contrôle des effectifs dont ils disposaient à l'occasion de leur première demande de documents le 1er septembre 2015 et qu'ils avaient une nouvelle fois soulevé le caractère incomplet de la réponse de l'employeur dans un courriel du 13 novembre 2015, le Tribunal d'instance qui s'est ainsi fondé de façon inopérante sur la formulation par les syndicats demandeurs de réclamations antérieures à la première réunion de négociation du protocole préélectoral et postérieures de quinze jours au dépôt de leurs listes de candidats, a violé les articles L.2314-3-1 et L.2314-23 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé le protocole d'accord préélectoral signé le 15 octobre 2015 en vue des élections des délégués du personnel des établissements de la société EIFFAGE ENERGIE IDF et annulé le premier tour et le second tour des élections des délégués du personnel des établissements de Saint-Denis, Bry/Marne EP, Bry/Marne Réseaux, Dammarie les Lys et Coignières de ladite société ;

AUX MOTIFS QUE sur la question de l'existence d'irrégularités entraînant l'annulation des élections, l'article L 2314-23 du code du travail dispose que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L 2314-3-1 ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que cet article s'interprète en ce sens que l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales ; que pour satisfaire à cette obligation l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés ; que dans le cas d'espèce, il ressort des multiples débats qui ont eu lieu au cours de plusieurs audiences que les demandes des Syndicats SUD n'ont pas été satisfaites par l'employeur, partiellement ou totalement, concernant les points suivants :
l/ demande des Syndicats : connaître les effectifs CDI/CDD par collèges et par établissements /refus partiel de l'employeur : le second tableau figurant sur la pièce de l'employeur n° 13 précise en effet les effectifs par collèges et par établissements, mais l'employeur reconnaît que ce tableau ne distingue pas entre les CDI et les CDD ;
2/ demande des Syndicats : connaître l'effectif équivalent temps plein des intérimaires par collèges et par établissements sur l'année 2014 / refus partiel de l'employeur : le dernier tableau du même document précise le nombre d'équivalents temps plein, mais l'employeur reconnaît qu'il ne distingue que «par établissements » sans distinguer « par collèges » ;
3/ demande des Syndicats : la liste des sous-traitants (locatiers) et le nombre d'heures de travail pour chacun (louageur, etc) sur 2014 par établissements / refus total de l'employeur ;
4/demande des Syndicats : la liste du personnel nominatif avec qualification, par établissements, présent au 31 décembre 2014 / refus total de l'employeur ;
5/demande des Syndicats : la copie des contrats avec les louageurs / refus total de l'employeur ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas respecté son obligation de loyauté dans la conduite de la négociation préélectorale, et qu'il convient dès lors d'annuler le protocole d'accord signé le 15 octobre 2015 ainsi que les élections contestées devant ce tribunal, à savoir l'élection du 1er et 2nd tour des élections professionnelles des délégués du personnel EIFFAGE ENERGIE IDF des établissements suivants : Saint-Denis, Bry Sur Marne EP, Bry sur Marne Réseaux, Dammarie les Lys, Coignières ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions de validité définies par les articles L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du Code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; qu'après avoir constaté que le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel au sein des établissements de la société EIFFAGE ENERGIE IDF, qui fixait les effectifs de chaque établissement de la société, avait été signé le 15 octobre 2015 par l'ensemble des organisations syndicales à l'exception du syndicat SUD et qu'il répondait ainsi à la condition de double majorité posée par la loi, le Tribunal d'instance qui, sans constater qu'une disposition du protocole litigieux méconnaissait les principes du droit électoral, a fait droit à la demande d'annulation de ce protocole et à celle subséquente des élections formée par le syndicat SUD au prétexte que toutes les demandes d'information concernant les effectifs formulées par ce syndicat au cours de la négociation préélectorale n'auraient pas été satisfaites, a violé les articles L.2314-3-1 et L.2314-23 du Code du travail ;

ET ALORS D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QUE en se bornant à retenir, pour annuler le protocole d'accord préélectoral et les élections organisées conformément à ses dispositions, que les demandes des syndicats relatives à la fourniture de certains éléments d'information précis concernant les effectifs et à la communication de la liste des sous-traitants, des contrats de sous-traitance et de la liste nominative et détaillée du personnel mis à disposition n'avaient pas été partiellement ou totalement satisfaites, sans préciser en quoi en quoi les éléments remis par la direction à l'ensemble des organisations syndicales avant la conclusion de l'accord préélectoral n'auraient pas permis au syndicat SUD de contrôler les effectifs et les listes électorales, le Tribunal n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans la conduite de la négociation préélectorale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.2314-23 et L.2314-3-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18297
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 23 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2017, pourvoi n°16-18297


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18297
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