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04/05/2017 | FRANCE | N°16-18197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-18197


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 31 août 2015) rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à l'association Familles rurales de Saint-Genest-Malifaux une mise en demeure le 16 décembre 2013 ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridi

ction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 31 août 2015) rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à l'association Familles rurales de Saint-Genest-Malifaux une mise en demeure le 16 décembre 2013 ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'annuler cette mise en demeure et de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est corrigé sur la base de la seule durée du travail inscrite à leur contrat de travail afin de calculer l'assiette de la réduction Fillon ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de l'association étaient sous contrat de travail intermittent ; qu'en prenant en compte les périodes de congés payés pour corriger le montant du salaire minimum de croissance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que l'URSSAF avait soutenu devant les juges du fond que le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte devait être corrigé sur la seule base de la durée du travail inscrite au contrat de travail des salariés intermittents ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à l'association Familles rurales de Saint-Genest-Malifaux la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la mise en demeure du 16 décembre 2013 et d'AVOIR débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle en paiement formée contre l'association familles rurales de Saint-Genest-Malifaux,

AUX MOTIFS QUE l'article L 241-13, III, du code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération » ;
que l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit une correction du SMIC annuel comme base de calcul à proportion du nombre d'heures exactement travaillées ; qu'en la présente espèce, il est rapporté la preuve, à l'audience, de ce que les congés qui ont fait l'objet d'un règlement ont été des périodes de congés prises par les salariés ; que de fait, il ne s'agit pas en ce cas de l'indemnité de congés dans le cas où ces périodes n'ont pas été prises ; que dès lors, il n'y a pas lieu à maintenir le redressement opéré ; qu'il convient de ce fait d'annuler la mise en demeure du 16 décembre 2013 décernée aux fins de paiement de la somme de 1.156,00 euros outre 184,00 euros à titre de majorations de retard ; que dès lors, la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF ne pourra qu'être rejetée ;

ALORS QUE pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est corrigé sur la base de la seule durée du travail inscrite à leur contrat de travail afin de calculer l'assiette de la réduction Fillon ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de l'association étaient sous contrat de travail intermittent ; qu'en prenant en compte les périodes de congés payés pour corriger le montant du salaire minimum de croissance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18197
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 31 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-18197


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18197
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