LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 270 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 juin 2014 a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... ;
Attendu que, pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la condamnation de M. X..., par un arrêt du 5 juin 2014, à verser au cessionnaire de son cabinet de dentiste une somme de 225 234 euros, n'a pas à être prise en considération pour l'évaluation de son patrimoine, car elle sanctionne des faits de dol commis lors de la cession de parts sociales qui lui appartenaient en propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation à paiement de l'époux ne procédait pas d'une volonté manifeste, de sa part, d'échapper au paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire ;
que par application de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ;
que l'article 271 du même code dispose que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
- l'âge et l'état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite,
- leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
que M. X... soutient qu'une disparité existait entre les époux avant leur union ;
qu'il détaille la composition et la valeur de son patrimoine détenu en 2004, soit avant son mariage et fait observer que les époux ont fait le choix d'un régime de séparation de biens par contrat de mariage du 27 décembre 2004 ;
qu'il note que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, le patrimoine estimé ou prévisible ne sera ni augmenté ni réduit par la liquidation du régime matrimonial ;
qu'il conteste que la rupture du mariage a entraîné une disparité dans les conditions de vie des époux remettant en cause le principe même de la prestation compensatoire ;
qu'au soutien de sa demande tendant au rejet d'une prestation compensatoire, il fait principalement valoir :
- qu'il exerçait l'activité de chirurgien-dentiste à Nouméa jusqu'en 2008, date à laquelle il a cédé son cabinet dentaire à un de ses confrères pour se rendre en métropole,
- qu'il a dû reconstruire une activité professionnelle dans un environnement nouveau,
- qu'il n'a pu, à son arrivée, suite à une réaction anxio-dépressif majeure exercer son métier durant 17 mois,
- qu'il a dû interrompre ses contrats de remplacement pour ne les reprendre qu'à partir de novembre 2011,
- que tous les certificats médicaux versés aux débats ainsi que les deux rapports d'expertise médicale confirment que l'exercice à mi-temps de sa profession a été la conséquence de son état de santé et de ses rechutes,
- que son travail actuel à mi-temps résulte aussi de son choix de consacrer une partie de sa vie à ses enfants et à leur éducation plutôt qu'à sa carrière,
- qu'âgé de 50 ans, il n'a plus la force de faire des remplacements de courte durée,
- que la création d'un cabinet à Lyon n'est pas envisageable notamment parce qu'il n'y a pas de carence de dentiste et que son état de santé ne le lui permet pas,
- qu'à ses soucis de santé et familiaux se sont rajoutés des soucis financiers, son confrère dentiste ayant engagé une procédure pour contester les conditions financières de cette cession,
- qu'il a été condamné par arrêt en date du 5 juin 2014 de la cour d'appel de Nouméa au paiement d'une indemnité de 225 234 euros alors que le prix de cession initial était de 36 000 000 francs,
- que le premier juge n'a pas eu connaissance de cette condamnation intervenue après sa décision et n'a pu prendre en considération cette réduction de son patrimoine,
- qu'il produit les différents soldes de ses comptes et de son assurance-vie,
- que comme en attestent ses déclarations de revenus et ses avis d'imposition, ses ressources ont subi une baisse catastrophique en 2010 et 2011,
- qu'à partir de 2014, il n'a plus disposé de revenus mobiliers,
- qu'il travaille à Saint-Chamond auprès du Docteur E., en qualité de collaborateur à temps partiel et a pour projet une reconversion professionnelle,
- qu'il est obligé d'avoir recours à l'aide de son père qui, chaque mois, lui adresse un virement,
- qu'il diffère parfois les règlements de son loyer compte tenu de ses difficultés financières,
- que le loyer du domicile conjugal qu'il a conservé après la séparation est important mais permet de maintenir un équilibre aux enfants,
- que le bien qu'il a acquis le 13 janvier 2014 et l'emprunt consécutif à cet achat sont intervenus avant l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa,
- que s'agissant d'une propriété située en Nouvelle-Calédonie en indivision avec M. L., elle est en friche, enclavée dans une servitude de passage, et que sa valeur n'est pas estimable ;
- que sa retraite ne sera pas importante soit à hauteur de 750 euros nets mensuels s'il travaille jusqu'à 67 ans, d'autant qu'il n'a pas cotisé à Nouméa,- que si le principe de la prestation compensatoire devait être retenu, il précise qu'il conviendra de tenir compte que la durée du mariage a été brève, entre conjoints d'un âge avancé, installés dans la vie professionnelle et qui ont une qualification professionnelle élevée ;
qu'il fait valoir, s'agissant de son épouse :
- qu'il avait en son temps proposé de verser à cette dernière un capital de 28 800 euros et cela à l'époque où sa situation financière le lui permettait,
- que c'est la volonté de son épouse de quitter Nouméa qui est à l'origine de la détérioration de sa situation financière,
- qu'elle a perçu sur ses comptes entre l'été 2009 et l'été 2010 des sommes qu'il lui a virées pour un montant de 93 000 euros,
- qu'il n'y a pas eu de choix professionnels au détriment de l'épouse pour l'éducation des enfants,
- qu'elle a continué à travailler comme travailleur indépendant à Nouméa et disposait de personnel à demeure,
- que son épouse a repris une activité professionnelle depuis plus de six ans mais qu'elle reste floue notamment par rapport à ses ressources,
- que le train de vie de son épouse n'a pas été réduit par le divorce, cette dernière continuant à voyager fréquemment et à disposer d'activités correspondant à des revenus élevés,
- qu'elle a reconnu une activité de création de bijoux à New-York en collaboration avec sa soeur,
- qu'elle dispose d'une formation lui permettant d'avoir des ressources bien supérieures à celles dont elle bénéficie actuellement, cette dernière, avant de le connaître, étant directrice de publicité,
- qu'elle est seule allocataire des prestations familiales,
- qu'elle se prévaut de dettes auprès de sa famille sans en justifier,
- qu'elle a un train de vie luxueux et s'acquitte d'un loyer de 1109 euros,
- qu'à la lecture de ses écritures, ses dépenses sont bien supérieures à ses revenus,
- qu'elle possède la nue-propriété de l'appartement situé à Caluire dont ses parents ont conservé l'usufruit d'une valeur approximative de 500 000 euros ;
que Mme Y... au soutien de sa demande d'augmentation de la prestation compensatoire à hauteur de 350 000 euros fait notamment observer :
- qu'elle bénéficie d'une rémunération de l'ordre de 1000 euros tout comme en première instance,
- que si elle dispose des allocations familiales, elle supporte de nombreuses dépenses pour les enfants tels que les frais de scolarité en établissements privés, de garderie, de sorties scolaires, d'activités sportives, le père refusant de participer à ces dépenses,
- qu'elle reconnaît percevoir des aides au temps libre qui ne couvrent cependant pas la totalité de ces frais,
- que la situation financière actuelle de son époux est identique à celle soumise au juge de la mise en état statuant sur sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- que la situation financière de son époux reste obscure d'autant qu'il a acheté un appartement en début d'année 2014, contracté un crédit pour ce faire et procédé à des travaux importants,
- qu'il s'offre des loisirs coûteux,
- qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal dans la nuit du 17 au 18 mai 2010 compte tenu des violences dont elle a été victime de la part de son époux, violences qui ont donné lieu à un dépôt de plainte,
- qu'elle a abandonné sa carrière professionnelle pour rejoindre son époux en Nouvelle-Calédonie,
- qu'elle a quitté son poste de directrice de publicité qui lui procurait un bon niveau de revenus depuis 1997 aux éditions Nivéales,
- que son époux lui a fait croire qu'il ne resterait pas à Nouméa plus de trois années, comme cela résulte des attestations versées aux débats,
- qu'à son arrivée à Nouméa, elle n'a pas exercé d'activité professionnelle salariée, son époux disposant de nombreuses semaines de congés, ce qui leur a permis d'effectuer de nombreux voyages,
- qu'elle s'est investie dans la prise en charge et l'éducation des enfants nés en 2004 et 2006,
- qu'elle a aidé son époux dans la gestion de ses deux SCI,
- qu'elle a créé à Nouméa une activité de régie publicitaire à titre indépendant et que ses revenus étaient sans commune mesure avec ceux de son époux,
- qu'elle a dû abandonner son activité d'indépendant à Nouméa lors de son retour en métropole,
- qu'ayant perdu l'ensemble de son réseau professionnel, elle s'est inscrite à pôle emploi,
- qu'elle a signé avec la société de portage salarial accueillant des créateurs d'entreprise, Auxime, un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, le 25 janvier 2012, contrat renouvelé et qui a pris fin le 25 janvier 2015,
- qu'elle justifie, par une attestation de la société AUXIME qu'elle ne s'est versée aucune rémunération et qu'au 4 mai 2015 son compte ne présente aucune réserve disponible,
- qu'elle précise que d'août 2013 à décembre 2013, elle a travaillé également en qualité d'attachée commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en remplacement d'une salariée en congé maternité,
- que l'ensemble des frais liés à l'exposition et la vente de bijoux à New York organisée en octobre 2012 ont été pris en charge par la société, comme en atteste un courrier de l'expert-comptable,
- qu'elle a perçu en mai 2015 au titre de l'allocation de solidarité spécifique une somme de 337, 50 euros,
- que depuis le 27 février 2015, elle a signé un contrat de travail de portage salarial avec la société AD PARTNERS pour une durée indéterminée à temps partiel,
- qu'elle ne travaille pas pour sa soeur contrairement aux allégations de son époux,
- que ses droits à la retraite seront très faibles et inférieurs à ceux de son époux car impactés par les sept années passées en Nouvelle-Calédonie, en exerçant une activité à titre indépendant,
- que s'agissant de ses revenus, elle justifie avoir perçu pour l'année 2013 une somme mensuelle de 675 euros, en 2014 celle de 1348 euros, et actuellement celle de 963 euros,
- que s'agissant de ses charges, outre celles de la vie courante et celles relatives aux enfants, elle dépense 801 euros au titre de son loyer résiduel, 137 euros par mois au titre du remboursement d'un emprunt à la consommation,
- qu'elle est contrainte d'emprunter de l'argent régulièrement à son entourage familial,
- que les vacances au ski, sa croisière en Méditerranée, ses voyages sont financés principalement par l'aide de ses parents, étant par ailleurs hébergée soit dans sa famille soit chez des amis ou bénéficiant d'un tarif préférentiel,
- qu'elle ne possède qu'un très faible patrimoine soit la nue-propriété en indivision avec sa soeur d'un bien immobilier situé à Caluire, un véhicule Jeep Willis donné par son mari, à l'origine d'importantes dépenses,
- qu'elle ne possède aucune économie ni aucune épargne,
- que les sommes qui ont été versées sur son compte par son époux n'ont fait que transiter pour aller sur les propres comptes de ce dernier à l'étranger ;
que concernant M. X..., elle soutient :
- qu'il ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à temps plein, les diverses pièces médicales étant anciennes et le dernier certificat médical prévoyant un arrêt de travail en date du 14 septembre 2015 étant produit en réponse aux écritures,
- que le mauvais état de santé rapporté par M. X... est incompatible avec les différents marathons et courses d'endurance auxquels il participe,
- qu'il travaille actuellement dans le cadre d'un contrat de collaboration à temps partiel pour échapper à ses responsabilités familiales et pour se maintenir dans une situation professionnelle peu rémunératrice,
- qu'il n'est pas exclu que son époux reprenne une activité professionnelle à temps plein lorsque le divorce sera devenu définitif,
- que ses droits à la retraite sont basés sur une simulation portant sur de très faibles revenus,
- que ce dernier a fait le choix de ne pas cotiser pendant une vingtaine d'années lorsqu'il exerçait son activité de dentiste à Nouméa,
- que la situation financière de son époux est meilleure qu'au jour où le premier juge a statué, son chiffre d'affaire annuelle dégagée en 2014 étant de 68 720 euros alors qu'en 2009 il était de 63 878 euros,
- qu'il déduit de son chiffre d'affaires d'importantes charges dont certaines excessives,
- que ce dernier a d'autres ressources puisqu'il a pu acquérir un bien immobilier, en janvier 2014, donnant lieu, au titre d'un crédit, à des échéances de 1401 euros par mois,
- qu'il dispose d'un important patrimoine financier notamment à l'étranger, et de revenus fonciers suite à la location de l'appartement acquis en janvier 2014,
- que s'agissant de ses charges professionnelles, elles sont déduites de son chiffre d'affaires et ne doivent pas être prises en compte,
- qu'il dit avoir constitué une épargne globale de 205. 400 euros alors qu'il détenait en décembre 2009 au regard de sa propre évaluation de son patrimoine d'un total d'épargne de 1314. 142 euros,
- qu'il ne peut justifier de la manière dont il aurait utilisé ces sommes en moins de cinq ans, sa condamnation au paiement de la somme de 225 000 euros n'étant pas suffisante,
- qu'il a un train de vie sans commune mesure avec ses revenus,
- que la disparité de vie respective des époux avant le mariage ne saurait la priver de son droit à prestation compensatoire,
- qu'il n'a pas produit une estimation du bien situé en Nouvelle-Calédonie,
- qu'il dispose notamment de plusieurs produits de placement, de deux sculptures en bronze dont une qu'il évalue à 4500 euros, d'une voiture et d'un scooter ;
que la cour note que l'épouse est âgée de 45 ans et l'époux de 50 ans ;
que la durée du mariage, conclu sous le régime de la séparation de biens est de plus de 10 ans, que les époux ont eu deux enfants dont un, né avant le mariage ; que la vie commune a duré un peu plus de 5 ans ;
que s'agissant de ses revenus, M. X... a déclaré :
- en 2006, au titre de ses revenus une somme de 7 200 000 francs et au titre de ses revenus fonciers celle de 1 394640 francs
-en 2007, au titre de ses revenus, 7 200 000 francs et de ses revenus fonciers celle de 1 323 830 francs,
- en 2008, au titre de ses bénéfices non commerciaux, la somme de 6 869 377 francs, de ses revenus fonciers, 2 080 020 francs.
qu'il est acquis aux débats au regard des pièces médicales produites que M. X... a souffert, à son retour et plus particulièrement à compter de juin 2010, d'un état anxio-dépressif qui selon le certificat médical de l'époque était réactionnel à sa situation professionnelle et conjugale ;
qu'il a été arrêté pendant plusieurs mois et a repris son activité à temps partiel de chirurgien-dentiste collaborateur à partir de la fin de l'année 2011 ;
que les deux rapports d'expertises médicales faites à la demande de l'UNIM, le 14 avril 2011 et le 21 octobre 2010 concluent à une incapacité temporaire totale justifiée et à l'incapacité de ce dernier à reprendre son travail de chirurgien dentiste ;
que le dernier certificat médical en date du 8 septembre 2015 mentionne que ce dernier présente un état dépressif depuis le mois d'avril 2010 et qu'une reprise d'un travail à temps plein ne paraît pas souhaitable ;
qu'il bénéficie toujours d'un traitement médicamenteux ;
que ce dernier précise cependant, dans ses écritures, que son travail à temps partiel lui permet aussi de s'occuper, compte tenu de la garde alternée, de ses enfants ;
que si son épouse met en doute ces documents médicaux, et justifie que son époux participe à de nombreuses manifestations sportives, ses affirmations ne ne suffisent pas à prouver que M. X... est en capacité de reprendre son travail à temps plein ;
que M. X... justifie de contrats de chirurgien dentiste collaborateur à compter de février 2010 et exerce depuis le 1er mars 2014 au sein de la SELARL E. une semaine sur deux ;
qu'il verse ses avis d'impôt sur le revenu sur lesquels figurent pour l'année 2009, au titre du revenu imposable la somme de 44 047 euros, pour l'année 2010, celle 12 916 euros, en 2011 celle de 11 686 euros, en 2012 de 14 706 euros, en 2013, de 11 849 euros, en 2014 de 22 937 euros ;
que les sommes qui ont transité sur le compte de son épouse l'ont été suites aux saisies-arrêts dont il a fait l'objet en début d'année 2009 et afin que ses comptes bancaires personnels soient maintenus avec le crédit le plus réduit possible ;
qu'à compter de l'année 2014, il n'a plus déclaré de revenus au titre de capitaux mobiliers ;
que ce dernier a été condamné au paiement d'une somme de 225 234 euros au mois de juin 2014, par arrêt en date du 5 juin 2014 de la cour d'appel de Nouméa, pour des faits de dol, de violation du contrat de remplacement et de présentation de patientèle, le prix de cession des parts sociales étant de 36 000 000 Frs CFP ;
qu'il s'agit d'un élément nouveaux au jour où la cour statue ;
que cependant, cette condamnation pécuniaire sanctionne principalement des faits de dol commis par M. X... dans le cadre de la vente de ses parts sociales qu'il détenait en propres ;
que l'appelant justifie de mise en demeure en 2015 au titre de frais de copropriété et de cotisations URSSAF ;
qu'il doit faire face à des mensualités au titre de son prêt immobilier de 1401 euros ;
que les droits à la retraite des deux époux seront diminués, Mme Y... ayant exercé comme travailleur indépendant, M. X... n'ayant pas cotisé, ce dernier reconnaissant avoir fait un choix et préféré investir dans des placements et des revenus locatifs ;
que des pièces versées aux débats, il ressort que M. X... jouit toujours d'un certain train de vie qui lui permet encore de participer à diverses manifestations et souvent à l'étranger ;
que s'agissant de son patrimoine, M. X... l'a évalué entre mars 2008 et décembre 2009 à un total de 1 611 491 euros ;
que le premier juge a justement rappelé la dernière déclaration sur l'honneur de l'époux en date du 12 février 2014 au terme de laquelle il a déclaré posséder des parts de la SCI Nouvelle-Calédonie pour 20 000 euros, 38 000 euros d'un compte titre Boursorama, 30 000 euro sur un compte livret, une assurance-vie de 33 000 euro, un plan épargne logement de 9400 euros, un compte bancaire ANZ pour 95 000 euros, un bronze pour 4500, 01 euros, un véhicule pour 6315 euro, un scooter pour 2950 euro ;
que la cour note, tout comme le premier juge, que l'appelant ne justifie pas pourquoi et comment ses liquidités ont autant diminué, depuis 2009 sauf à dire que depuis son retour en métropole, il a puisé dedans ;
que pour justifier de la baisse de son épargne, il fait aussi mention de mouvements sur certains de ses comptes, comme sur le compte UBS sur lequel il détenait 90 433 euros de liquidités en mai 2013, sur un compte BOURSORAMA ESSENTIEL avec une somme déposée d'environ 70 000 euros, ainsi que du rachat en 2008 au titre de l'assurance vie ;
que les pièces financières produites n'étant pas toutes actualisées, ces explications ne peuvent être vérifiées ;
que l'énumération faite par le premier juge des seules pièces objectives relatives au patrimoine de M X... et versées au dossier doit être retenue ;
qu'en tout état de cause, la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ;
qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ;
que s'agissant de Mme Y...., la cour relève que cette dernière ne conteste pas avoir effectuer une préparation HEC, puis une formation à l'institut supérieur de gestion et suivi un enseignement à l'école du Louvre ;
que son bulletin de salaire d'août 2002 fait mention d'un cumul annuel net de 21588, 85 euros soit un revenu mensuel moyen de 2690 euros ;
que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'épouse avait quitté son poste de directrice de publicité le 29 août 2002 soit presque trois années avant le mariage ;
que dans ces conditions, Mme Y... ne peut soutenir qu'elle a quitté son emploi dans la seule perspective de se consacrer à ses enfants ;
qu'elle a bénéficié, de part l'activité professionnelle de son époux, d'un train de vie agréable ;
qu'à Nouméa, elle a créé une activité de régie publicitaire à titre indépendant, ce qui lui permettait, selon ses dernières écritures, de bénéficier avec son époux de plusieurs semaines de congés et d'un train de vie qu'elle a qualifié de très agréable notamment grâce aux nombreux voyages effectués ;
que son activité de l'époque était en relation avec celle exercée en métropole ;
que l'épouse ne justifie pas, par son départ à Nouméa, avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux et élever ses deux enfants ;
qu'elle ne justifie, par aucune pièce, de son aide dans la gestion des deux SCI ;
que des diverses attestations contradictoires produites par les parties il n'est pas établi, de façon certaine, que le couple avait pour projet de rester peu de temps à Nouméa et de revenir en métropole.
que Mme Y... ne peut pas non plus soutenir sans se contredire avoir dû abandonner l'activité qu'elle avait créée à Nouméa tout en disant que son souhait était de rentrer en métropole ;
que ce retour en métropole sera analysé comme un choix commun du couple ;
que si à son retour, elle justifie s'être trouvée au chômage, elle a fait état aussi à cette époque, sur son profil viado, de sa qualité de responsable de publicité Marie Claire et Marie Claire Maison en 2010 en région Rhône Alpes et Sud Est ainsi que de ses activités de développement commercial au sein de l'atelier Laurence Y..., sa soeur,
que des pièces versées aux débats et notamment des contrats de travail, il ressort que cette dernière a travaillé, notamment à compter de 2010, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un congé maternité au sein de la société Trigone Magazines, pour lui permettre de « gérer ses différentes activités en statut d'indépendante » précise son employeur puis à temps partiel jusqu'en décembre 2013 ;
qu'elle était par ailleurs en contrat CAPE chez AUXIME dès janvier 2012 sur un projet de développement commercial et de conseil en communication, travaillant principalement avec deux clients dont avec la société de sa soeur Laurence et ce jusqu'au mois de décembre 2014 ;
que le premier juge a justement noté qu'entre 2012 et 2013 l'évolution de sa situation professionnelle était floue ;
que par une attestation du mois d'octobre 2014, elle justifie avoir été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et avoir été indemnisée pour un total de 319 jours du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
que depuis le mois de février 2015, elle dispose d'un contrat de portage salarial pour une durée indéterminée à temps partiel avec la société AD PARTNERS ;
que le dernier bulletin de paie versé aux débats note pour le mois de juillet 2015 un cumul net imposable de 3240, 40 euros et un net à payer de 773, 95 euros ;
qu'elle perçoit seule des allocations familiales qui était d'un montant de 379, 11 euros en juin 2014 ;
qu'elle a perçu au titre de l'allocation de solidarité spécifique en avril 2015 la somme mensuelle de 337, 50 euros ;
qu'en tout état de cause, il ressort de ses déclarations d'impôt, qu'elle a déclaré sur les revenus de 2011, au titre de ses salaires la somme de 15 398 euros soit un revenu moyen mensuel de 1283 euros, en 2012, celle de 12 577 euros, en 2013, celle de 15933 euros et en 2014 celle de 4703 euros ;
qu'elle dit être aidée par ses parents, lesquels par une dernière attestation en date du 7 juin 2015 affirment lui avoir prêté la somme de 71 600 euros qu'elle s'est engagée à leur restituer ;
que sa soeur dit en avoir fait de même pour une somme de 9500 euros ;
que ces attestations ne sont accompagnées d'aucune pièce prouvant ces virements conséquents ;
que si Mme Y... a fait procéder à une évaluation de sa retraite qui prévoit au 1 juillet 2032 un montant mensuel à ce titre de 216, 42 euros, cette dernière, compte tenu de son âge et de sa formation peut voir sa carrière évoluer de façon significative si elle le souhaite ;
que de l'ensemble de ces constations, il ressort que l'épouse peut légitimement invoquer la diminution de son train de vie due à la rupture du mariage ;
que c'est à juste titre que le premier juge a noté que cette modification doit être tempérée par le fait qu'elle est en partie liée aux avantages qu'elle a connu à Nouméa jusqu'à son départ ;
que l'ensemble de ces constatations conduit la cour à retenir que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respective des époux en ce qui concerne Mme Y... ;
que cette disparité atteint les proportions qui ont été retenues par le premier juge ;
qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
sur la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants ;
qu'il résulte des dispositions des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ;
que l'obligation alimentaire est une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter ;
que cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents, et les besoins de l'enfant ;
que le père, pour se voir dispenser de toute contribution au titre de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, fait valoir principalement le mode de résidence en alternance des enfants ;
qu'il reprend des arguments relatifs à sa situation financière identiques à ceux développés ci-dessus au titre de la prestation compensatoire ;
que l'épouse sollicite la confirmation du montant de la pension alimentaire en faisant valoir qu'elle perçoit une rémunération de l'ordre de 1000 euros tel qu'en première instance, des allocations familiales mais qu'elle s'acquitte seule notamment des frais de danse et de judo, les frais de scolarité allant en augmentant ;
que les deux enfants sont scolarisés en établissement privé, Prunelle rentrant à partir du mois de septembre 2015 au collège ;
que la cour rappelle que le mode de résidence en alternance des enfants résulte d'un commun accord entre les parents ;
que cela n'interdit pas de mettre à la charge de l'un des deux parents une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée au regard de leurs
facultés contributives respectives et des besoins des enfants si la situation le justifie ;
que la mère produit diverses pièces relatives aux frais engendrés par les enfants ; qu'elle ne conteste pas percevoir des aides aux temps libres notamment en 2015 par des versements de 10 euros par jour pour des séjours collectifs ou en famille soit par exemple une somme de 160 euros en aout 2015 pour les deux enfants ; que le père, la cour renvoyant les parties aux paragraphe ci-dessus, ne justifie pas qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de contribuer par une pension alimentaire à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
qu'au vu des facultés contributives des époux telles que décrites ci-dessus, des besoins des enfants scolarisés en établissements privés et dont il n'est pas rapporté que ce choix n'a pas été fait en commun, de l'âge des mineurs, il convient de fixer la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants à la somme de 250 euros par enfant soit à la somme mensuelle de 500 euros, la cour confirmant en cela la décision du premier juge ;
que la demande de la mère tendant à mettre à la charge du père les frais de scolarité jusqu'au 30 juin 2015 puis de les diviser par moitié, à partir de cette date, ne se justifie pas, la somme forfaitaire fixée au titre de la pension alimentaire due par le père au titre de l'entretien et l'éducation des enfants servant notamment aux paiement des dits frais de scolarité ;
que sur l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
que l'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; que l'épouse pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci soit avec l'autorisation du juge, si du code de procédure si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ;
que Mme Y... souhaite pouvoir conserver l'usage du nom de son époux après le divorce au motif principal qu'elle exerce une activité commerciale sous ce nom et que la perte du nom de son époux aurait un impact sur son réseau professionnel qu'elle vient juste de récréer depuis son retour en métropole ;
que selon elle, cette demande se justifie aussi par l'intérêt des enfants ;
que l'épouse ne justifie d'aucun intérêt particulier pour elle de pouvoir conserver l'usage du nom de son époux, certains documents professionnels versés par cette dernière aux débats faisant régulièrement mention de son nom de jeune fille ;
qu'elle ne justifie pas non plus de l'existence, pour les enfants, d'un intérêt précis, fondé sur des considérations d'ordre matériel, psychique ; ou affectif qui leur soient propres et surajoutées à la situation ordinaire dans laquelle se trouvent, sur ce point, tous les enfants de parents divorcés ;
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
qu'en conséquence, la décision attaquée sera confirmée sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
qu'en outre, l'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
que Mme Y... est âgée de 44 ans et M. X... de 49 ans ; que leur mariage a duré 9 ans et les époux ont eu deux enfants ; que les époux ont adoptés le régime de la séparation de biens ;
que Mme Y... fait valoir le fait qu'elle a sacrifié sa vie professionnelle pour son mari en allant le rejoindre à Nouméa en septembre 2002, alors qu'elle avait une bonne situation en étant salariée aux Editions Nivéales en tant que directrice de publicité depuis 1997 à Grenoble ; que cependant, il apparait que ce choix a eu lieu en 2002 avant le mariage, de sorte que ce critère ne saurait être pris en considération dans l'appréciation de la prestation compensatoire, qu'au demeurant, elle a tout de même eu une activité professionnelle intéressante à Nouméa, et dans la lignée de son expérience précédente, d'après son profil Viadeo, duquel il ressort qu'elle était « gérante régie publicitaire », avec comme mission de commercialiser l'espace publicitaire de magazines auprès d'annonceurs et d'agences de publicité calédoniens et de la Zone Pacifique ;
qu'en outre, elle reconnaît que le choix de renoncer à une activité salariée à Nouméa la concernant et de travailler chez elle en régie publicitaire pour le compte de deux sociétés calédoniennes résultait d'une décision commune du couple, liée notamment à leur volonté d'avoir plus que cinq semaines de congés par an du fait de l'importance qu'ils accordaient aux voyages et loisirs ; que ses droits à la retraite seront cependant diminués du fait de son activité professionnelle à Nouméa pendant sept ans, puisqu'elle rappelle qu'elle n'a pas cotisé pendant ces sept années, ayant exercé comme travailleur indépendant en TOM, ce qui doit être pris en considération dans l'appréciation de la prestation compensatoire en l'espèce ;
que par ailleurs, si elle peut légitimement invoquer le critère de la modification du train de vie entre celui qu'elle a connu durant le mariage et celui qu'elle connaît actuellement, cette modification doit tout de même être tempérée en l'espèce par le fait qu'elle est en partie liée aux avantages qu'ils ont connus à Nouméa jusqu'à 2009 ;
qu'au retour de la famille en métropole en avril 2009, Mme Y... justifie s'être retrouvée au chômage jusqu'à début 2012 ; que cependant il résulte de la lecture de son profil viadeo qu'elle se considère comme responsable publicité Marie-Claire et Marie-Claire Maison en région Rhône-Alpes et Sud-Est depuis 2010 ; qu'elle justifie avoir signé début 2012 un contrat CAPE de création d'entreprise avec la société Auxime, qui est une société de portage salarial, et avoir signé un CDD avec Trigone Magazines qui a été renouvelé jusqu'à décembre 2013, étant précisé que sa situation professionnelle depuis est inconnue ; que l'évolution de cette situation professionnelle reste d'ailleurs floue entre 2012 et fin 2013, puisqu'alors il résulte d'un courriel qu'elle a adressé à son époux en 2012 qu'elle souhaitait développer son activité aux Etats-Unis, elle n'évoque plus cette perspective et la seule attestation de l'expert-comptable de la société de sa soeur faisant part de l'impossibilité d'embaucher une personne supplémentaire ne saurait suffire à considérer qu'elle n'a aucun lien professionnel actuellement avec la société de sa soeur, d'autant qu'il résulte de son profil viadeo qu'elle se considère comme chargée du développement commercial de l'atelier de création de bijoux de Laurence Y... ; que s'agissant du montant actuel de ses ressources, sa déclaration sur l'honneur mentionnant la perception de l'ASS début 2012 n'a pas été actualisée ; qu'en outre, elle produit une attestation de sa soeur indiquant qu'elle lui règle des honoraires de 300 euros par mois HT par le biais de la société Auxime, mais elle ne produit pas d'autres justificatifs, étant précisé qu'elle justifiait percevoir des revenus de la société Auxime de 550 euros par mois en octobre 2013 d'après l'ordonnance sur incident) ; qu'elle reconnaît toutefois percevoir toujours 550 euros par mois de la société Auxime dans ses dernières conclusions ; que s'agissant de ses revenus afférents à Trigone magazines, elle produit seulement un bulletin de paie de septembre 2013 de cette société duquel il apparaît qu'elle a perçu en septembre 2013 un salaire net imposable de 920, 55 euros ; que cependant, elle ne produit pas son bulletin de salaire de décembre 2013, alors que la clôture est intervenue quatre mois après, en avril 2014 ; qu'elle justifie régler un loyer de 1020 euros par mois, charges comprises, mais percevoir une APL de 215, 95 euros par mois (novembre 2013) (420, 93 euros d'APL en décembre 2013) ; que sa charge de loyer apparait donc disproportionnée par rapport à ses ressources invoquées ; qu'elle indique toutefois se faire aider financièrement par ses parents ;
que la situation professionnelle actuelle de Mme X... née Y... et dans un futur proche reste donc relativement mystérieuse et elle devrait pouvoir améliorer facilement ses revenus compte tenu de son expérience et de sa qualification ; qu'à supposer que ses revenus restent limités dans un futur proche, il apparaît néanmoins que ceux-ci semble résulter d'un choix tendant à donner la priorité à l'éducation de ses enfants, comme les choix professionnels de M. X... d'ailleurs, les deux époux ayant en effet la formation et l'expérience d'avoir des ressources biens supérieures à celles dont ils bénéficient actuellement (Mme Y... ayant fait une préparation HEC, puis l'Institut Supérieur de Gestion à Paris et les cours du soir de l'école du Louvre) ; que s'agissant de son patrimoine, il résulte de sa déclaration sur l'honneur qu'elle possède des liquidités pour un peu plus de 2000 euros ainsi que deux véhicules évalués à 7000 euros et 6000 euros, dont la JEEP qu'elle estime s'être fait offrir par son époux, ce que ce dernier conteste, véhicule dont il revendique également la propriété ; que cependant, elle a produit en cours de procédure une attestation notariée confirmant qu'elle possède depuis 1993 la nue-propriété d'un appartement à Caluire de la part de ses parents, nue-propriété qu'elle n'évalue cependant pas, mais M. X... affirme que cet appartement aurait une valeur de 500 euros ; que la situation de M. X... est la suivante : après son retour en métropole en 2009, il justifie avoir connu une longue période d'arrêt maladie à la suite d'une grave dépression, et avoir trouvé un cabinet à Saint-Chamond où il effectue des remplacements à mi-temps depuis mai 2013 ; que cependant ce choix lui est personnel et aucun élément ne permet de considérer qu'il y était contraint, comme l'ordonnance sur incident du 15 octobre 2013 l'avait rappelé ; qu'il justifie avoir perçu des encaissements à hauteur de 10 445, 04 euros par mois entre début mai et fin juin 2013, étant précisé que les contrats successifs de remplacements précisent qu'il perçoit seulement 50 % des honoraires, ce qui fait une moyenne de 2611 euros par mois ; qu'il justifie cependant avoir perçu à ce titre en 2013 des revenus non commerciaux et assimilés à hauteur de 11 670 euros, ce qui apparait particulièrement faible et inexplicable pour un dentiste ; que cependant, ceci résulte d'un choix de sa part et il n'explique pas pourquoi il ne perçoit plus 2600 euros par mois comme en mai et juin 2013 ; qu'il résulte de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011 qu'il avait en outre déclaré à l'époque des revenus de capitaux mobiliers pour 2257 euros ; qu'il n'a cependant pas produit son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2012, de sorte que les revenus de capitaux mobiliers qu'il perçoit depuis 2011 sont inconnus ; qu'il ne se prononce pas non sur les revenus fonciers qu'il perçoit issus de la location probable de l'appartement qu'il a acheté récemment et pour lequel il justifie rembourser un crédit de 1401, 80 euros par mois ; qu'il justifie régler un loyer de 1161, 22 euros par mois pour son habitation principale, de sorte qu'à l'instar de son épouse, sa charge de logement apparaît disproportionnée par rapport à ses ressources déclarées ;
qu'il produit une estimation de ses droits à retraite au 1er juillet 2032 faisant apparaître un montant mensuel net de retraite générale de 397, 62 euros mais il affirme qu'elle sera de 750 euros par mois en 2032, étant précisé qu'il reconnaît avoir fait le choix de ne pas cotiser à la retraite durant ses années de travail en Nouvelle-Calédonie et d'investir dans des placements financiers et dans des revenus locatifs ;
que s'agissant de son patrimoine, il résulte de sa dernière déclaration sur l'honneur de février 2014 qu'il déclare posséder :
- des parts de la SCI Nouvelle-Calédonie pour 20 000 euros possédant un terrain dont il est propriétaire indivis à 50 % (cependant cette évaluation n'est fondée sur aucun élément objectif, le seul élément objectif étant son acquisition en 2005 au moyen d'un prêt de 100 560 euros) ;
-38 000 euros d'un compte-titre Boursorama et 30 000 euros de compte livret ; une assurance-vie de 33 000 euros ;
- Un PEL de 9400 euros ;
- Un compte bancaire ANZ pour 95 000 euros ;
- Une statue de bronze pour 4500 euros ;
- Un véhicule Nissan pour 6315 euros et un scooter pour 2950 euros ;
qu'il indique que le deuxième bronze qu'il possédait aurait été vendu, mais il n'en justifie pas ;
qu'il invoque également dans cette déclaration sur l'honneur devoir rembourser un prêt immobilier pour 288 000 euros pour l'appartement qu'il a acquis récemment et avoir un litige en cours devant le TGI de Nouméa dans le cadre de la cession de son cabinet dentaire en vertu duquel son adversaire lui réclame la somme de 167 000 euros ;
qu'il évalue la totalité de son patrimoine à 250 992 euros, expliquant puiser dans son épargne depuis 2004 pour assumer le paiement des pensions alimentaires, Mme Y... l'évaluant quant à elle à 1 611 491 euros ; que cependant, force est de constater qu'elle n'a pas sollicité de désignation de notaire sur le fondement de l'article 255 9° du code civil lors de la tentative de conciliation qui aurait pourtant eu l'avantage d'objectiver le débat patrimonial ;
que les seuls éléments objectifs relatifs au patrimoine personnel de l'époux sont à ce jour les suivants :
- Comptes Société générale : solde débiteur de – 26, 15 dollars, compte de 1285, 99 euros, et PEL de 9403, 06 euros ;
- Compte UBS en Suisse dont le solde en octobre 2009 était de 203 073 euros puis de 90 433 euros en mai 2013 mais il indique que ce compte aurait été fermé le solde de 60 000 euros ayant été basculé sur Boursorama, déduction faite de 12 000 euros affectés à des travaux dans l'appartement qu'il a acheté récemment
-Une assurance vie Coralis dont le solde était de 5054 euros au 31 décembre 2012 et rachat partiel du contrat Coralis en avril 2008 pour 45 600 euros ;
- Assurance vie Nortia pour 33 792 euros en septembre 2013 (contre 24 780 euros en décembre 2012) ;
- Solde Boursorama de 70 129 euros au 12 février 2014 ;
- Solde du compte ANZ au 12 février 2014 : soit 157 821 NZ $ soit à ce jour 101 206 euros ;
-10 634 $ au crédit mutuel au total soit 7864 euros ;
- Cote argus de son véhicule Nissan : 6 315 euros ;
- Cote argus de son scooter : 2950 euros ;
- Estimation de son bronze en juin 2012 par un commissaire-priseur : 4000-5000 euros ;
que cependant, il résulte des documents manuscrits établis par l'époux lui-même et produits par son épouse datant de 2008 et 2009 soit pendant la vie commune, qu'il invoquait un patrimoine financier de 695 000 euros, sans compter la SCI Me C..., la vente de la SCI Marcoti et la vente de son activité professionnelle au Docteur X. D...; qu'or il n'explique pas suffisamment comment et pourquoi ses liquidités ont tant diminué depuis 2009, le seul argument du paiement des pensions alimentaires étant inopérant, puisque ce paiement a représenté près de 30 000 euros sur trois ans soit une somme bien inférieure à la différence constatée entre son patrimoine financier de 2009 et celui qu'il invoque actuellement ;
que par ailleurs, les 300 000 euros liés à la vente de l'activité professionnelle de M. X... à Xavier D...ne saurait être pris en compte en l'état, puisqu'il un litige est en cours et qu'il a fait l'objet d'une saisie conservatoire le 28 août 2013 pour 20 383 816 XPF (soit 170 816 euros) ;
que s'agissant, enfin de l'état de santé des époux, Mme X... n'invoque rien de particulier la concernant, mais M. X... justifie avoir fait l'objet d'une grave dépression l'ayant conduit à être en arrêt de travail entre 2010 et 2011 ; que cependant, quelles que soient les raisons précises de cette dépression (contexte de séparation, difficultés de réacclimatation avec le retour en métropole …), il n'en demeure pas moins que la vie dont fait état M. X... à ce jour semble ne plus être impactée par cette dépression passée (activités sportives de haut niveau diverses et variées, reprise d'une activité professionnelle, résidence alternée mise en place depuis trois ans …) ;
que dès lors compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est admis qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture ;
qu'il y a donc lieu de compenser cette disparité par l'allocation à Mme Y... d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros, sans possibilité d'échelonner le paiement de ce capital compte tenu de son patrimoine financier » ;
1°/ ALORS QUE le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'à ce titre, il lui appartient de prendre en considération toute charge grevant le patrimoine de chacun, à la seule exclusion de celle qui résulterait d'une volonté manifeste de s'appauvrir en vue d'échapper au versement d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « [l'exposant] a [vait] été condamné au paiement d'une somme de 225 234 euros au mois de juin 2014 [et] qu'il s'agi [ssait] d'un élément nouveau au jour où [elle] statu [ait] » (arrêt attaqué p. 14, § 5) ; qu'une telle condamnation grevant le patrimoine de l'époux devait nécessairement être prise en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; que pour refuser néanmoins de tenir compte de cet élément nouveau, la cour d'appel a retenu que « cette condamnation pécuniaire sanctionnait principalement des faits de dol commis par M. X... dans le cadre de la vente de ses parts sociales qu'il détenait en propres » ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette circonstance ne caractérisait pas une volonté manifeste de l'exposant de s'appauvrir en vue d'échapper au versement éventuel d'une prestation compensatoire au profit de son épouse, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constitue une charge venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en condamnant M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 100 000 euros, sans déduire des ressources de l'exposant la contribution alimentaire que la cour d'appel a elle-même mis à la charge de ce dernier pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, la cour d'appel a derechef violé les articles 270 et 271 du code civil.