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04/05/2017 | FRANCE | N°16-16832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-16832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les réserves motivées au sens de ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SNEF (l'employeur) a adressé le 18 août 2010 à la caisse primaire cen

trale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) une déclaration d'accident d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les réserves motivées au sens de ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SNEF (l'employeur) a adressé le 18 août 2010 à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) une déclaration d'accident du travail concernant un de ses salariés, M. X... ; que la Caisse ayant pris en charge sans instruction cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur en a contesté l'opposabilité à son égard devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que l'employeur a renseigné la déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : « Réserves émises sur l'accident Voir courrier joint. En voulant sortir un socle métallique (dim. 25 cm x 25 cm x 30 cm poids environ 20 kg) de son camion a ressenti un violent choc au niveau du dos ce qui l'a complètement bloqué. Le socle était placé de telle manière que la victime n'a pas eu à se baisser pour le soulever » et a joint à la déclaration d'accident du travail un courrier ainsi libellé : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident pour les raisons suivantes : Pas de lien de cause à effet entre le fait accidentel et la nature des blessures. La charge située à hauteur de portée et d'un poids non excessif n'implique pas d'attention particulière au niveau des gestes et postures » ; qu'il retient que l'employeur a formulé des réserves motivées, qu'en effet, il a contesté que le salarié ait pu se blesser dans les circonstances qu'il a indiquées et a fait valoir que la charge n'était pas lourde et n'exigeait pas une manutention particulière ; que, dans ces conditions, la Caisse devait diligenter une instruction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses observations, l'employeur ne contestait pas que l'accident s'était déroulé au temps et au lieu du travail et n'invoquait aucune cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SNEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNEF à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'employeur, la S. A. SNEF, la décision de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge l'accident survenu le 16 août 2010 à Xavier X... au titre de la législation sur les risques professionnels,

AUX MOTIFS QUE « L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale oblige la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à procéder à une instruction lorsque l'employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident. L'irrespect de ces prescriptions rend la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l'employeur. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens de l'article R. 44111 du code de la sécurité sociale toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur a renseigné la déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : « Réserves émises sur l'accident Voir courrier joint. En voulant sortir un socle métallique (dim. 25cm x 25cm x 30cm poids environ 20 kg) de son camion a ressenti un violent choc au niveau du dos ce qui l'a complètement bloqué. Le socle était placé de telle manière que la victime n'a pas eu à se baisser pour le soulever). » L'employeur a joint à la déclaration d'accident du travail un courrier ainsi libellé : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident pour les raisons suivantes : Pas de lien de cause à effet entre le fait accidentel et la nature des blessures. La charge située à hauteur de portée et d'un poids non excessif n'implique pas d'attention particulière au niveau des gestes et postures ». L'employeur a formulé des réserves motivées. En effet, il a contesté que le salarié ait pu se blesser dans les circonstances qu'il a indiquées et a fait valoir que la charge n'était pas lourde et n'exigeait pas une manutention particulière. Dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devait diligenter une instruction. Or, elle a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. En conséquence, la décision de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge l'accident survenu le 16 août 2010 à Xavier X... au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l'employeur, la S. A. SNEF. Le jugement entrepris doit être infirmé. »

ALORS QUE l'obligation de susciter un débat sur le dossier de l'assuré ne pèse pas sur la caisse lorsque sa décision de prise en charge repose sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; que si l'exigence des réserves motivées visées à l'article R. 441-11 du code de la sécurité n'impose pas à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail, elle suppose cependant que les réserves-qui ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail – soient sérieuses ; qu'en se fondant, pour dire inopposable à la société SNEF la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime le 16 août 2010, sur les seules affirmations de l'employeur qui ne constituaient pas de véritables réserves, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16832
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-16832


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16832
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