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04/05/2017 | FRANCE | N°16-16757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-16757


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien-dentiste né le [...]            , affilié à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la Caisse), a sollicité, le 7 juin 2009, la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009, en précisant qu'il entendait poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; que la Caisse ayant liquidé ses droits, avec effet au 1er juillet 2009, au seul titre du régime de

base, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien-dentiste né le [...]            , affilié à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la Caisse), a sollicité, le 7 juin 2009, la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009, en précisant qu'il entendait poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; que la Caisse ayant liquidé ses droits, avec effet au 1er juillet 2009, au seul titre du régime de base, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de verser à M. X... sa retraite complémentaire obligatoire, à effet du 1er juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version, issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, fixe les conditions dans lesquelles la seule retraite de base des professions libérales peut être cumulée avec une activité professionnelle ; qu'en faisant application de ce texte pour dire que la retraite complémentaire de l'assuré pouvait être cumulée avec la poursuite de son activité professionnelle, les juges du fond l'ont violé par fausse application ;

2°/ que l'article 24 des statuts de la Caisse relatifs au régime complémentaire, dans sa version applicable au litige, subordonne la liquidation de la retraite complémentaire à la cessation de l'exercice professionnel ; qu'en décidant au contraire que l'assuré devait bénéficier d'un cumul emploi-retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009, les juges du fond ont violé le texte susmentionné par refus d'application ;

Mais attendu que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 88, V, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, sont applicables dès la publication de celle-ci ;

Et attendu que l'arrêt constate que M. X... a sollicité la liquidation de ses droits à pension à effet du 1er juillet 2009 ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la Caisse ne pouvait opposer, pour refuser à M. X... la liquidation de ses droits au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, les dispositions contraires des statuts de celui-ci antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Attendu que s'il résulte du quatrième alinéa de ce texte que, par dérogation aux trois précédents, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle, sous certaines conditions d'âge, c'est sous la réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et dire que la Caisse est tenue de liquider et de lui verser sa retraite complémentaire obligatoire à effet du 1er juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, l'arrêt se borne à relever que cette liquidation constitue l'une des conditions du cumul emploi-retraite que la Caisse acceptait ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... bénéficiait de trimestres dans le régime général et avait procédé à leur liquidation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, dit que Monsieur X... devait bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite tant pour sa pension au titre du régime de base que pour sa pension au titre des régimes complémentaires à compter du 1er juillet 2009, dit que la CARCDSF était tenue de liquider et de verser sa retraite complémentaire à Monsieur X... à effet du 1er juillet 2009, renvoyé Monsieur X... devant la Caisse pour la liquidation de ses droits, dit que les sommes dues par la Caisse à Monsieur X... porteraient intérêt au taux légal avec capitalisation et condamné la Caisse à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros à titre de dommage-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « A l'appui de son appel, la Carcdsf fait valoir que la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui a autorisé le cumul emploi-retraite concerne exclusivement le régime de base des libéraux. Elle considère que les textes organisant la retraite de base et la retraite complémentaire sont bien distincts, le dispositif n'étant envisagé que par les textes relatifs à la retraite de base. Elle estime par suite que la liquidation de la retraite complémentaire reste soumise à une condition de cessation totale d'activité. La caisse ajoute par ailleurs que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par la loi pour bénéficier du dispositif au 1er juillet 2009 puisque ses droits n'avaient pas été liquidés à cette date, et conclut que si la modification statutaire opérée par le décret du 28 décembre 2010 autorise le cumul dans le cadre du régime complémentaire à compter du 1er janvier 2011, M. X... ne pourrait pas y prétendre car d'une part, sa contestation présentée devant la commission de recours amiable ne vise pas cette demande et d'autre part, il a cessé de payer ses cotisations obligatoires à compter de l'année 2010. En réplique, M. X... soutient que les arguments d'interprétation des textes applicables, soutenus par la caisse, sont inopérants dès lors qu'aucune limitation au seul régime de base n'a été envisagée au moment de l'adoption de la réforme autorisant le cumul emploi-retraite. Au contraire, le nouveau texte vise tous les régimes obligatoires, de base et complémentaire. M. X... considère que la caisse ne peut pas s'appuyer sur ses statuts qui n'ont été mis à jour qu'en décembre 2010, en raison de la primauté de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 impérative, entrée en application dès le 1er janvier 2009. En droit, l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er juillet 2009, date de la liquidation des droits à la retraite de M. X..., énonce : "L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle a) à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa." Il sera relevé que le texte, qui fait référence au cumul emploi-retraite dans son quatrième alinéa, vise non seulement la liquidation des droits relevant du régime de base mais également de ceux relevant des régimes complémentaires obligatoires. La caisse, en refusant la liquidation des droits relevant du régime complémentaire, retient par suite une interprétation contraire au texte, dès lors que l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale énonce que le bénéfice du dispositif cumul emploi-retraite ne peut être réclamé que sous la réserve que l'assuré ait liquidé la totalité de ses pensions de vieillesse personnelles, relevant des régimes légaux ou légalement obligatoires, de base et complémentaires. Ces dispositions, applicables aux professions libérales, sont conformes à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui pose les règles générales applicables aux pensions de retraite, et organise le calcul du plafond du cumul par référence aux pensions versées au titre de tous les régimes obligatoires, retraite de base ou retraite complémentaire obligatoire. La modification des statuts de la caisse, intervenue à compter du 1er janvier 2011 par l'effet du décret du 28 décembre 2010, invoquée par la Carcdsf, ne modifie pas la solution du litige dès lors que les statuts régissent les conditions de fonctionnement de la caisse, sans avoir de portée sur les droits que les assurés tiennent directement de la loi. Le décret du 28 décembre 2010 a eu pour objet de mettre les statuts de la Carcdsf en conformité avec la loi du 17 décembre 2008, sans avoir d'incidences sur les droits que M. X... pouvait faire valoir en application des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs les autres moyens soutenus par la caisse ne sont pas plus convaincants. Le défaut de liquidation des droits, il n'est pas contestable que la Carcdsf a liquidé la pension de vieillesse de M. X... au 1er juillet 2009. Elle devait liquider également la pension dépendant du régime complémentaire comme celui-ci le réclamait, cette liquidation constituant l'une des conditions du cumul emploi-retraite qu'elle acceptait. La cessation du paiement des cotisations obligatoires à partir de l'année 2010, est sans intérêt et s'explique en outre par la requête de M. X... à laquelle la caisse s'opposait, la régularité du versement des cotisations devant s'apprécier au 1er juillet 2009 et non pas en 2010. Enfin, la commission de recours amiable a été saisie par M. X... préalablement à l'instance judiciaire, de sorte que la procédure est régulière. En définitive, le jugement du 25 mars 2014 a fait une exacte application de ces dispositions légales en décidant que la Carcdsf devait verser à M. X... la totalité de ses pensions, dépendant du régime de base et des régimes complémentaires, à compter du 1er juillet 2009. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, applicable au présent litige, dispose que « l'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 10 de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. ». Il résulte de ce texte que pour prétendre au bénéfice du cumul emploi-retraite, l'assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse auprès des régimes obligatoire de base et complémentaire. Ce faisant le législateur a entendu libéraliser le mécanisme du cumul emploi retraite en supprimant les autres conditions, afin d'assurer un meilleur emploi des « seniors » tout en réduisant le déficit de la branche vieillesse, étant observé que les revenus perçus par les bénéficiaires de ce dispositif restent soumis à cotisations sociales, notamment au titre de la retraite, sans qu'une revalorisation de la pension puisse intervenir. Il n'est pas contesté qu'en tant que chirurgien dentiste, Monsieur Patrice X... a cotisé au régime complémentaire obligatoire institué par les décrets des 06 janvier 1959 et du 28 décembre 1961. Pour refuser de liquider ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2009, la Caisse se prévaut de l'article 24 des statuts généraux du régime complémentaire obligatoire, qui dans sa version applicable avant la modification approuvée par les arrêtés du 28 décembre 2010, conditionnait la liquidation de la retraite complémentaire à la cession totale de l'activité professionnelle de l'assuré. Force est de constater que cet article réglementaire contrevient aux dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale en ce qu'il a pour effet d'interdire aux assurés sociaux de pouvoir bénéficier du cumul emploi retraite, faute pour eux de pouvoir justifier de la liquidation de leur pension au titre du régime complémentaire. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la circulaire invoquée par la Caisse qui n'a pas d'effet normatif. Le Tribunal constate en outre que tel n'est plus le cas depuis la modification des statuts de la Caisse intervenue le 28 décembre 2010 puisque les dispositions statutaires relatives au cumul retraite des régimes complémentaires ont été alignées sur celles du régime de base, ce alors même qu'aucune modification législative n'était intervenue, Dès lors, il est vain pour la Caisse de mettre en exergue l'absence d'insertion par le législateur d'une disposition dans les chapitres 4 et 5 du Titre 4 du Livre VI du code de la sécurité sociale pour justifier le refus opposé à Monsieur Patrice X.... Contrairement à ce qu'indique la Caisse, la place de cet article au sein du code de la sécurité sociale n'est pas de nature à en restreindre sa portée, dès lors qu'il énonce sans aucune ambiguïté que le bénéfice du cumul est subordonné à la liquidation des droits à retraite au titre du régime de base et complémentaire. En considération de ces éléments, le Tribunal considère que la C.A.R.C.D.S.F. ne pouvait pas refuser à Monsieur Patrice X... de liquider sa retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009. Il y a donc lieu d'ordonner à la Caisse de liquider les droits à pension de retraite personnelle de Monsieur Patrice X... au titre du régime complémentaire à compter du 1er juillet 2009. Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil. »

ALORS QUE, premièrement, l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version, issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, fixe les conditions dans lesquelles la seule retraite de base des professions libérales peut être cumulée avec une activité professionnelle ; qu'en faisant application de ce texte pour dire que la retraite complémentaire de l'assuré pouvait être cumulée avec la poursuite de son activité professionnelle, les juges du fond l'ont violé par fausse application ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'article 24 des statuts de la Caisse relatifs au régime complémentaire, dans sa version applicable au litige, subordonne la liquidation de la retraite complémentaire à la cessation de l'exercice professionnel ; qu'en décidant au contraire que l'assuré devait bénéficier d'un cumul emploi-retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009, les juges du fond ont violé le texte susmentionné par refus d'application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, dit que Monsieur X... devait bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite tant pour sa pension au titre du régime de base que pour sa pension au titre des régimes complémentaires à compter du 1er juillet 2009, dit que la CARCDSF était tenue de liquider et de verser sa retraite complémentaire à Monsieur X... à effet du 1er juillet 2009, renvoyé Monsieur X... devant la Caisse pour la liquidation de ses droits, dit que les sommes dues par la Caisse à Monsieur X... porteraient intérêt au taux légal avec capitalisation et condamné la Caisse à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros à titre de dommage-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « A l'appui de son appel, la Carcdsf fait valoir que la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui a autorisé le cumul emploi-retraite concerne exclusivement le régime de base des libéraux. Elle considère que les textes organisant la retraite de base et la retraite complémentaire sont bien distincts, le dispositif n'étant envisagé que par les textes relatifs à la retraite de base. Elle estime par suite que la liquidation de la retraite complémentaire reste soumise à une condition de cessation totale d'activité. La caisse ajoute par ailleurs que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par la loi pour bénéficier du dispositif au 1er juillet 2009 puisque ses droits n'avaient pas été liquidés à cette date, et conclut que si la modification statutaire opérée par le décret du 28 décembre 2010 autorise le cumul dans le cadre du régime complémentaire à compter du 1er janvier 2011, M. X... ne pourrait pas y prétendre car d'une part, sa contestation présentée devant la commission de recours amiable ne vise pas cette demande et d'autre part, il a cessé de payer ses cotisations obligatoires à compter de l'année 2010. En réplique, M. X... soutient que les arguments d'interprétation des textes applicables, soutenus par la caisse, sont inopérants dès lors qu'aucune limitation au seul régime de base n'a été envisagée au moment de l'adoption de la réforme autorisant le cumul emploi-retraite. Au contraire, le nouveau texte vise tous les régimes obligatoires, de base et complémentaire. M. X... considère que la caisse ne peut pas s'appuyer sur ses statuts qui n'ont été mis à jour qu'en décembre 2010, en raison de la primauté de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 impérative, entrée en application dès le 1er janvier 2009. En droit, l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er juillet 2009, date de la liquidation des droits à la retraite de M. X..., énonce : "L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle a) à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa." Il sera relevé que le texte, qui fait référence au cumul emploi-retraite dans son quatrième alinéa, vise non seulement la liquidation des droits relevant du régime de base mais également de ceux relevant des régimes complémentaires obligatoires. La caisse, en refusant la liquidation des droits relevant du régime complémentaire, retient par suite une interprétation contraire au texte, dès lors que l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale énonce que le bénéfice du dispositif cumul emploi-retraite ne peut être réclamé que sous la réserve que l'assuré ait liquidé la totalité de ses pensions de vieillesse personnelles, relevant des régimes légaux ou légalement obligatoires, de base et complémentaires. Ces dispositions, applicables aux professions libérales, sont conformes à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui pose les règles générales applicables aux pensions de retraite, et organise le calcul du plafond du cumul par référence aux pensions versées au titre de tous les régimes obligatoires, retraite de base ou retraite complémentaire obligatoire. La modification des statuts de la caisse, intervenue à compter du 1er janvier 2011 par l'effet du décret du 28 décembre 2010, invoquée par la Carcdsf, ne modifie pas la solution du litige dès lors que les statuts régissent les conditions de fonctionnement de la caisse, sans avoir de portée sur les droits que les assurés tiennent directement de la loi. Le décret du 28 décembre 2010 a eu pour objet de mettre les statuts de la Carcdsf en conformité avec la loi du 17 décembre 2008, sans avoir d'incidences sur les droits que M. X... pouvait faire valoir en application des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs les autres moyens soutenus par la caisse ne sont pas plus convaincants. Le défaut de liquidation des droits, il n'est pas contestable que la Carcdsf a liquidé la pension de vieillesse de M. X... au 1er juillet 2009. Elle devait liquider également la pension dépendant du régime complémentaire comme celui-ci le réclamait, cette liquidation constituant l'une des conditions du cumul emploi-retraite qu'elle acceptait. La cessation du paiement des cotisations obligatoires à partir de l'année 2010, est sans intérêt et s'explique en outre par la requête de M. X... à laquelle la caisse s'opposait, la régularité du versement des cotisations devant s'apprécier au 1er juillet 2009 et non pas en 2010. Enfin, la commission de recours amiable a été saisie par M. X... préalablement à l'instance judiciaire, de sorte que la procédure est régulière. En définitive, le jugement du 25 mars 2014 a fait une exacte application de ces dispositions légales en décidant que la Carcdsf devait verser à M. X... la totalité de ses pensions, dépendant du régime de base et des régimes complémentaires, à compter du 1er juillet 2009. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, applicable au présent litige, dispose que « l'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 10 de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. ». Il résulte de ce texte que pour prétendre au bénéfice du cumul emploi-retraite, l'assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse auprès des régimes obligatoire de base et complémentaire. Ce faisant le législateur a entendu libéraliser le mécanisme du cumul emploi retraite en supprimant les autres conditions, afin d'assurer un meilleur emploi des « seniors » tout en réduisant le déficit de la branche vieillesse, étant observé que les revenus perçus par les bénéficiaires de ce dispositif restent soumis à cotisations sociales, notamment au titre de la retraite, sans qu'une revalorisation de la pension puisse intervenir. Il n'est pas contesté qu'en tant que chirurgien dentiste, Monsieur Patrice X... a cotisé au régime complémentaire obligatoire institué par les décrets des 06 janvier 1959 et du 28 décembre 1961. Pour refuser de liquider ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2009, la Caisse se prévaut de l'article 24 des statuts généraux du régime complémentaire obligatoire, qui dans sa version applicable avant la modification approuvée par les arrêtés du 28 décembre 2010, conditionnait la liquidation de la retraite complémentaire à la cession totale de l'activité professionnelle de l'assuré. Force est de constater que cet article réglementaire contrevient aux dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale en ce qu'il a pour effet d'interdire aux assurés sociaux de pouvoir bénéficier du cumul emploi retraite, faute pour eux de pouvoir justifier de la liquidation de leur pension au titre du régime complémentaire. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la circulaire invoquée par la Caisse qui n'a pas d'effet normatif. Le Tribunal constate en outre que tel n'est plus le cas depuis la modification des statuts de la Caisse intervenue le 28 décembre 2010 puisque les dispositions statutaires relatives au cumul retraite des régimes complémentaires ont été alignées sur celles du régime de base, ce alors même qu'aucune modification législative n'était intervenue, Dès lors, il est vain pour la Caisse de mettre en exergue l'absence d'insertion par le législateur d'une disposition dans les chapitres 4 et 5 du Titre 4 du Livre VI du code de la sécurité sociale pour justifier le refus opposé à Monsieur Patrice X.... Contrairement à ce qu'indique la Caisse, la place de cet article au sein du code de la sécurité sociale n'est pas de nature à en restreindre sa portée, dès lors qu'il énonce sans aucune ambiguïté que le bénéfice du cumul est subordonné à la liquidation des droits à retraite au titre du régime de base et complémentaire. En considération de ces éléments, le Tribunal considère que la C.A.R.C.D.S.F. ne pouvait pas refuser à Monsieur Patrice X... de liquider sa retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009. Il y a donc lieu d'ordonner à la Caisse de liquider les droits à pension de retraite personnelle de Monsieur Patrice X... au titre du régime complémentaire à compter du 1er juillet 2009. Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil. »

ALORS QUE l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version, issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, subordonne le cumul emploi-retraite intégral à la condition que l'assuré « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires » ; que dès lors que la Caisse faisait expressément valoir que cette condition n'était pas remplie au jour où l'assuré avait sollicité le bénéfice du cumul, il était exclu que les juges du fond s'abstiennent de procéder à une recherche en ce sens, au motif inopérant que la Caisse avait liquidé la retraite de base de l'assuré à cette même date, quand cette liquidation, ayant été effectuée au titre du cumul emploi-retraite partiel, n'était pas soumise à l'obligation de liquider tous les régimes obligatoires ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné la CARCDSF à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Compte tenu de la résistance abusive de la caisse, qui se manifeste depuis plusieurs années, malgré les réclamations motivées formulées par l'intermédiaire d'un avocat, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En refusant à Monsieur Patrice X..., alors qu'elle ne pouvait que constater qu'une contradiction existait entre ses statuts et une disposition législative et qu'elle avait été sollicitée par celui-ci à plusieurs reprises pour que sa situation soit régularisée, la Caisse a fait preuve d'une légèreté blâmable qui a causé un préjudice à Monsieur Patrice X... qui sera utilement réparé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par l'octroi d'une somme de 1 000 Euros. » ;

ALORS QUE, premièrement, en se bornant à déduire l'existence d'une résistance abusive de la part de la Caisse de ce qu'elle n'avait pas répondu favorablement aux réclamations motivées de l'assuré, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute que la Caisse aurait commise dans l'exercice de son droit de défendre en justice ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en reprochant à la Caisse de ne pas avoir pris acte de la contradiction existant entre ses statuts et une disposition législative, les premiers juges n'ont pas davantage caractérisé une faute de la Caisse, laquelle ne pouvait résulter de la divergence d'interprétation d'un texte nouveau ; que de ce fait, les motifs du jugement sont insusceptibles de restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16757
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pension - Cumul avec les revenus d'activité - Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - Application dans le temps - Détermination - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Sécurité sociale - Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - Article 88, V - Publication - Portée

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 88, V, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, sont applicables dès la publication de celle-ci. Ayant constaté que l'assuré a sollicité la liquidation de ses droits à pension au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, à effet du 1er juillet 2009, le juge du fond en a exactement déduit que la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ne peut dès lors lui opposer pour rejeter sa demande les dispositions contraires des statuts de ce régime antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008


Références :

article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 88, V, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-16757, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16757
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