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04/05/2017 | FRANCE | N°16-16456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2017, 16-16456


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jacques X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2015), que M. Jacques X... a revendiqué un tableau détenu par son fils, Charles, lequel a soutenu qu'il l'avait reçu par don manuel ;

Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de restitution et d'indemnité ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non f

ondé de violation de l'article 2276 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jacques X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2015), que M. Jacques X... a revendiqué un tableau détenu par son fils, Charles, lequel a soutenu qu'il l'avait reçu par don manuel ;

Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de restitution et d'indemnité ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 2276 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que le tableau litigieux était en possession de M. Charles X... depuis août 2002 et que sa mauvaise foi n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques X...de sa demande de restitution de son tableau représentant « La Duchesse X...sur un cheval qui se cabre » et de sa demande indemnitaire ;

Aux motifs que « Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.

La bonne foi du possesseur s'apprécie lors de l'entrée effective en possession.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties et il résulte des pièces produites par elles que M. Jacques X... a vécu en Argentine où il a épousé Mme Susana B....

De leur union est né le 3 mai 1978, à Buenos Aires, Charles X....

M. Jacques X... a déposé une demande de divorce pour faute en Argentine et que le 2 août 2002 son fils Charles a quitté ce pays pour fixer sa résidence en France.

Le 7 janvier 2003, Jacques X... déposait une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Bayonne à l'encontre de son fils et de son épouse et de tous autres pour vol, recel et complicité de vol, en prétendant qu'ils avaient fait déménager un ensemble considérable de meubles, objets d'art et pièces d'orfèvrerie lui appartenant en propre ces meubles ayant été transportés d'Argentine en France.

Le 14 septembre 2014, une ordonnance de non-lieu était rendue aux termes de laquelle, le juge d'instruction relevait que si l'instruction a mis en évidence l'existence d'un lourd contentieux familial, il n'est pas établi que l'infraction de vol soit constituée contre Charles X... qui dit avoir bénéficié d'un don destiné à favoriser son installation, ni, à plus forte raison contre sa mère qui n'est intervenue en rien, le magistrat instructeur ajoutant, qu'en tout état de cause, ces derniers bénéficiaient d'une immunité familiale.

M. Jacques X... ayant relevé appel de cette ordonnance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau l'a confirmée par arrêt du 25 mars 2005 en relevant que Charles X... n'a pas quitté l'Argentine clandestinement mais qu'il a, au contraire, fait une déclaration en ce sens au consulat de France à Buenos Aires le 2 août 2002, qu'il n'a pas cherché à dissimuler qu'il emportait des meubles puisqu'il a pris une entreprise de déménagement et en a fait un inventaire qui figure à la procédure, enfin, que ni sa mère ni lui, n'ont tenté de cacher qu'ils procédaient à la vente de certaines des pièces de mobilier puisqu'ils se sont adressés pour cela à la société Sotheby's, qui non seulement est connue pour son sérieux, mais, en outre, connaît bien la famille X... et son patrimoine notamment pour avoir fait l'inventaire des successions, ainsi que l'a précisé Jacques X....

C'est sur cet inventaire joint au certificat de changement de résidence établi le 2 août 2002 par le consul général de France à Buenos Aires, que se fonde Charles X... pour prétendre qu'il était en possession en suite du don manuel fait par son père, de tous les meubles y figurant dès cette date et notamment du tableau revendiqué par l'appelant (pièce 1 de l'intimé).

Figure effectivement sur cet inventaire la mention " d'un portrait de femme à cheval (100 x 90 cm) ".

L'appelant prétend qu'il ne peut s'agir du tableau qu'il revendique puisqu'il l'a rapporté chez lui à Biarritz mais qu'il lui a été dérobé par son fils le 14 novembre 2009 lorsque celui-ci a déménagé illégalement des biens lui appartenant et qu'il n'a pas les mêmes dimensions que le tableau intitulé " la duchesse X...à cheval ".

Me Y..., commissaire-priseur, a mesuré le tableau litigieux présenté lors d'une vente de tableaux anciens du 9 décembre 2009 à Drouot-Richelieu en précisant que ses dimensions étaient les suivantes :

- sans cadre : H 80 x L 64 cm,
- avec cadre : H 108 x L 92 cm.

Ces dimensions se rapprochent des dimensions du tableau figurant sur l'inventaire annexé au certificat de changement de résidence du 2 août 2002.

D'ailleurs, dans l'inventaire du mobilier réalisé en 1998 produit par M. Jacques X..., le tableau est rubrique " un tableau peint à l'huile, représentant la duchesse X...à cheval d'un mètre sur soixante-dix centimètres, au cadre doré ", preuve que jusqu'à la mesure effectuée par Me Y..., les dimensions du tableau avaient été estimées de façon approximative.

Par ailleurs, il résulte de la procédure pénale que les enquêteurs ont trouvé le tableau litigieux le 24 février 2004 dans l'appartement de Charles X..., ..., comme le démontre la photographie annexée à la pièce D 58 du dossier d'instruction, preuve qu'il était donc à cette date en sa possession et qu'il faisait donc bien déjà l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacques X... (pièce 4 de l'intimé).

L'appelant ne peut valablement prétendre qu'il lui a été volé à son domicile le 14 novembre 2009, dès lors que le procès-verbal de Me C..., huissier de justice associé à Biarritz, établi à cette date, s'il démontre que ce jour-là un déménagement du mobilier du 27 avenue du Parc d'Hiver à Biarritz est en cours, aucune des constatations faites par l'huissier de justice et notamment les photographies qui y sont annexées, ne démontre que le tableau litigieux faisait partie des meubles déménagés. Il apparaît en revanche que les objets déménagés ce jour-là sont de peu de valeur.

D'ailleurs, l'appelant ne disconvient pas que la nouvelle plainte qu'il a déposée auprès du procureur de la République de Bayonne le 10 décembre 2009 pour vols, complicité et recel a été classée sans suite le 30 novembre 2012.

Il apparait donc que le tableau « la duchesse X...sur un cheval qui se cabre » comme d'ailleurs l'ensemble des meubles figurant à l'inventaire du 2 août 2002, étaient dès cette date en possession de M. Charles X... et qu'il les a déménagés tout à fait régulièrement d'Argentine en France de sorte que sa mauvaise foi n'est pas établie et ne saurait se déduire du fait que cinq mois après ce transfert d'Argentine en France dans le domicile de M. Charles X..., son père a déposé une plainte pour vol.

Par ailleurs, les procédures pénales diligentées par M. Jacques X... contre son fils n'ont mis en évidence aucune infraction à son encontre.

La possession de M. Charles X... étant depuis le 2 août 2002 non équivoque, c'est à bon droit qu'il invoque les dispositions de l'article 2276 du code civil et il convient de confirmer le jugement déféré et d'ordonner la remise du " la duchesse X...star un cheval qui se cabre " à M. Charles X....

Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Charles X... de ses demandes de dommages-intérêts faute par lui d'établir un abus dans l'exercice de son action en justice, sa mauvaise foi n'étant pas suffisamment démontrée, ainsi que l'existence d'un préjudice moral » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :

« Attendu que les instances pénales introduites par M. Jacques X... n'ont pas permis de confirmer une appréhension frauduleuse par son fils des meubles et objets dont il s'agit, ni donc la mauvaise foi de M. Charles X... ;

Attendu qu'en cet état, la bonne foi de M. Charles X... doit en droit être présumée ; or attendu que selon la jurisprudence, le possesseur de bonne foi d'un objet mobilier qui déclare l'avoir reçu en don manuel est présumé en être propriétaire, en application des dispositions de l'article 2276 du code civil ;

Attendu que tel est bien le cas de l'espèce, où le défendeur principal se trouve en possession des meubles et objets mobiliers du litige et où le demandeur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi son fils ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de débouter le demandeur de l'ensemble de ses réclamations » (jugement, p. 3) ;

Alors que, en fait de meubles, la possession vaut titre ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter la demande en revendication de Monsieur Jacques X...portant sur le tableau « La Duchesse X...sur un cheval qui se cabre », que ce tableau figurait dans l'inventaire annexé au certificat de changement de résidence de Monsieur Charles X..., établi le 2 août 2002, et donc qu'il n'avait pas pu faire l'objet d'un vol au domicile de Monsieur Jacques X...le 14 novembre 2009 et que le tableau figurant dans l'inventaire de 2002, et portant la mention « d'un portrait de femme à cheval », était d'une dimension de 100 x 90 cm et correspondait donc au tableau mesuré par Maître Y..., commissaire-priseur détenteur du tableau litigieux, d'une taille sans cadre de 80 x 64 cm et avec cadre de 108 x 92 cm, ce dont il résultait nécessairement une absence d'identité physique entre les deux tableaux concernés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2276 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16456
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-16456


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16456
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