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04/05/2017 | FRANCE | N°16-16028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-16028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que la société Traveco (l'employeur) a formulé, le 30 juin 2010, une déclaration d'accident du travail sans réserves concernant l'un de ses salariés, M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) lui ayant notifié, le 16 août 2010, la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son

égard de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'em...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que la société Traveco (l'employeur) a formulé, le 30 juin 2010, une déclaration d'accident du travail sans réserves concernant l'un de ses salariés, M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) lui ayant notifié, le 16 août 2010, la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer forclose son action, alors, selon le moyen, qu'une juridiction doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; que le juge ne saurait se fonder sur une note en délibéré sans vérifier que celle-ci a été communiquée à la partie adverse et que cette dernière a été mise en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, postérieurement à l'audience du 19 janvier 2016, la caisse lui avait adressé une note en délibéré reçue par la juridiction le 21 janvier 2016 ; qu'en tenant compte de cette pièce sans vérifier que celle-ci lui avait été communiquée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que le principe du contradictoire avait été respecté, et partant a violé les articles 16 et 442 et 445 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel se soit fondée sur la note en délibéré litigieuse ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse décide de prendre en charge une affection au titre de la législation professionnelle, celle-ci est tenue de communiquer à l'employeur une décision de prise en charge motivée comportant l'ensemble des circonstances de fait et de droit de nature à justifier son bien-fondé ; que le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la décision de la caisse permet à l'employeur d'en contester le bien-fondé devant le juge sans qu'un délai de forclusion ne puisse lui être opposé ; qu'au cas présent, elle exposait que les termes de la décision de prise en charge adressée par la caisse ne faisait pas mention des circonstances de fait ayant justifié la reconnaissance de l'affection au titre de la législation professionnelle ; que dès lors que la décision de prise en charge était insuffisamment motivée, il lui était loisible d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; qu'en retenant toutefois, pour juger que l'action de l'employeur était forclose, que la décision de prise en charge arrêtée par la caisse était suffisamment motivée, cependant que celle-ci ne contenait aucun élément concret de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;

Et attendu que l'arrêt retient que la notification de la décision de prise en charge litigieuse du 16 août 2010, reçue le 18 août 2010 par l'employeur, mentionne le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable d'un recours conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle satisfait aux exigences de motivation de l'article R. 441-14 du même code sur l'identification de l'assuré, la date de l'accident, la référence aux circonstances de l'accident connues de l'employeur qui a complété la déclaration d'accident du travail, la référence des textes applicables de telle sorte que la contestation de cette décision par l'employeur était soumise au délai de deux mois prescrit par ce texte ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de recours dans le délai imparti, la décision de prise en charge de l'accident était devenue définitive à l'encontre de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Traveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Traveco et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Traveco.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré forclose l'action de la société TRAVECO LA ROCHELLE ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être formées dans un délai de 2 mois à compter de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation à peine de forclusion. En l'espèce, la société Traveco a contesté le 24 mai 2013 la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Cpam de la Charente maritime qui lui a été notifiée le 16 août 2010 de l'accident dont a été victime son salarié, M. David X..., accident qui a été déclaré le 30 juin 2010 en saisissant la commission de recours amiable. La société Traveco fait valoir, en cause d'appel comme devant les premiers juges, sur la forclusion invoquée par la caisse, que son recours tend non pas à la remise en cause de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. David X... mais simplement à en obtenir l'inopposabilité à son égard, qu'il ne constitue donc pas une réclamation au sens de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte que son action n'est pas régie par les dispositions de cet article visant à ce que le recours soit formé dans un délai de deux mois. La cour retient que la notification de la décision de prise en charge litigieuse du 16 août 2010, que la société Traveco a reçue le 18 août 2010, mentionne le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable d'un recours conformément à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle satisfait aux exigences de motivation de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable issue du décret du 29 juillet 2009, en vigueur à compter 1er janvier 2010, sur l'identification de l'assuré, la date de l'accident, la référence aux circonstances de l'accident connues de l'employeur qui a complété la déclaration d'accident du travail, la référence des textes applicables telle sorte que la contestation de cette décision par la société Traveco caractérise une réclamation au sens de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale qui était soumise au délai de deux mois prescrit par ce texte. L'action de la société Traveco qui a saisi la commission de recours amiable plus de trois ans après la notification de la décision contestée est donc forclose.. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS QU'une juridiction doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; que le juge ne saurait se fonder sur une note en délibéré sans vérifier que celle-ci a été communiquée à la partie adverse et que cette dernière a été mise en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, postérieurement à l'audience du 19 janvier 2016, la CPAM de la Charente Maritime lui avait adressé une note en délibéré reçue par la juridiction le 21 janvier 2016 (Arrêt p. 2) ; qu'en tenant compte de cette pièce sans vérifier que celle-ci avait été communiquée à la société Traveco, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que le principe du contradictoire avait été respecté, et partant a violé les articles 16 et 442 et 445 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré forclose l'action de la société TRAVECO LA ROCHELLE tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur David X... intervenue le 16 août 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être formées dans un délai de 2 mois à compter de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation à peine de forclusion. En l'espèce, la société Traveco a contesté le 24 mai 2013 la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Cpam de la Charente maritime qui lui a été notifiée le 16 août 2010 de l'accident dont a été victime son salarié, M. David X..., accident qui a été déclaré le 30 juin 2010 en saisissant la commission de recours amiable. La société Traveco fait valoir, en cause d'appel comme devant les premiers juges, sur la forclusion invoquée par la caisse, que son recours tend non pas à la remise en cause de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. David X... mais simplement à en obtenir l'inopposabilité à son égard, qu'il ne constitue donc pas une réclamation au sens de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte que son action n'est pas régie par les dispositions de cet article visant à ce que le recours soit formé dans un délai de deux mois. La cour retient que la notification de la décision de prise en charge litigieuse du 16 août 2010, que la société Traveco a reçue le 18 août 2010, mentionne le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable d'un recours conformément à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle satisfait aux exigences de motivation de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable issue du décret du 29 juillet 2009, en vigueur à compter 1er janvier 2010, sur l'identification de l'assuré, la date de l'accident, la référence aux circonstances de l'accident connues de l'employeur qui a complété la déclaration d'accident du travail, la référence des textes applicables telle sorte que la contestation de cette décision par la société Traveco caractérise une réclamation au sens de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale qui était soumise au délai de deux mois prescrit par ce texte. L'action de la société Traveco qui a saisi la commission de recours amiable plus de trois ans après la notification de la décision contestée est donc forclose. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QU'« aux termes de l'article R 142-1 CSS les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être formées dans un délai de 2 mois à compter de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation à peine de forclusion. Depuis la modification de l'article R 441-14 CSS par décret du 29 juillet 2009 applicable au 1er janvier 2010 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident est notifiée à l'employeur avec mention des voies et délais de recours. En l'espèce la décision a été notifiée à l'employeur le 18 août 2010 avec mention du délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. Le recours ici formé tend expressément à l'inopposabilité de « la décision de prise en charge de l'accident du travail pour non-respect du principe du contradictoire » soit pour des raisons antérieures à cette décision. Dès lors il est soumis aux délais et conditions de l'article R 142-1 CSS. Or il a été formé le 24 mai 2013 soit bien au-delà du délai de 2 mois débutant le 18 août 2010. L'action est donc forclose et la décision de recours amiable sera confirmée » ;

ALORS QU' en vertu de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse décide de prendre en charge une affection au titre de la législation professionnelle, celle-ci est tenue de communiquer à l'employeur une décision de prise en charge motivée comportant l'ensemble des circonstances de fait et de droit de nature à justifier son bien-fondé ; que le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la décision de la caisse permet à l'employeur d'en contester le bien fondé devant le juge sans qu'un délai de forclusion ne puisse lui être opposé ; qu'au cas présent, la société Traveco exposait que les termes de la décision de prise en charge adressée par la CPAM ne faisait pas mention des circonstances de fait ayant justifié la reconnaissance de l'affection au titre de la législation professionnelle ; que dès lors que la décision de prise en charge était insuffisamment motivée, il lui était loisible d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; qu'en retenant toutefois, pour juger que l'action de l'employeur était forclose, que la décision de prise en charge arrêtée par la CPAM était suffisamment motivée, cependant que celle-ci ne contenait aucun élément concret de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16028
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-16028


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16028
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