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04/05/2017 | FRANCE | N°16-15604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-15604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en rais

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., atteinte d'un syndrome dépressif réactionnel, a adressé une déclaration de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui l'a reçue le 3 avril 2014 ; que celle-ci ayant refusé cette prise en charge, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de Mme Y..., l'arrêt relève que le certificat médical établi le 19 février 2010 par le Docteur Z... est rédigé dans les termes suivants: " Je soussigné.....certifie avoir examiné ce jour Mme Y.... Elle présente une symptomatologie de type crise d'asthme, ainsi que des douleurs vertébrales cervicales et lombaires. Elle présente par ailleurs une symptomatologie anxieuse qu'elle-même met en relation avec les difficultés qu'elle éprouve dans le cadre de son travail depuis près de deux ans.....", qu'il en résulte clairement un diagnostic sur une symptomatologie anxieuse, objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et un lien avec l'activité professionnelle ; que Mme Y... est mal fondée à se prévaloir de ce que ce lien ne résulterait pas d'un avis médical, mais de ses propres déclarations alors que la nature même de cette pathologie implique que son origine ne peut être indiquée que par le patient lui-même ; que dès cette date Mme Y..., qui fait elle-même ce lien, en était nécessairement informée ; que d'ailleurs, dans le certificat médical du 7 février 2014 fondant la demande de prise en charge du syndrome anxio-dépressif au titre de la maladie professionnelle, le Docteur Christian A... a mentionné que la première constatation médicale de la maladie professionnelle avait été opérée le 19 février 2010 avant de se rétracter à la demande de l'assurée manifestement après la décision de refus de prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la victime n'avait pas été informée, avant le certificat médical du 7 février 2014, par un avis médical, de la maladie dont elle était atteinte et du lien entre cette affection et son activité professionnelle, ce dont il résultait qu'introduite le 3 avril 2014, son action n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la demande de Mme Y... en mars 2014 est prescrite, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme Y... du 7 mars 2014 était prescrite,

AUX MOTIFS QUE
Madame Y... a adressé le 8 mars 2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle ;

Qu'à cette déclaration étaient joints un certificat médical établi le 7 mars 2014 par le Docteur A..., médecin généraliste et trois autres certificats médicaux datés respectivement des 19 février 2010, 19 novembre 2013 et 10 mars 2014 ;

Qu'au vu de ces éléments, les services administratifs de la CPAM ont notifié à Madame Y... le 1er avril 2014. un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée en application des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale

Que Madame Y... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale estimant que sa demande ne pouvait se voir opposer la prescription biennale posée par l'article sus-visé ;

Que la CPAM fait grief au jugement entrepris d'avoir fait droit à l'argumentation de l'assurée en considérant que la date du premier véritable diagnostic de la maladie et de son caractère professionnel devait être fixée au 8 juillet 2013 ;

Quelle fait valoir que ce diagnostic et ce lien avec l'activité professionnelle avait été posé en réalité dès le 19 février 2010 par le docteur Z...;

Que Madame Y... réplique que dans ce certificat le Docteur Z... s'est borné à indiquer ses remarques personnelles sur le lien avec l'activité professionnelle mais ne l'a lui-même pas constaté ; qu'elle estime que le lien entre la pathologie et le travail doit nécessairement être fait par un professionnel de la santé et non par la victime elle-même et que dans le meilleur des cas, répond à ces exigences le certificat établi par ce même médecin le 19 novembre 2013, de sorte qu'elle était au moment de sa déclaration toujours dans les délais pour agir ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels court notamment ce la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;

Attendu que le certificat établi le 19 février 2010 par le Docteur Z... est rédigé dans les termes suivants « je soussigné certifie avoir examiné ce jour Madame Laurence Y.... Elle présente une symptomatologie de type crise d'asthme, ainsi que des douleurs vertébrales cervicales et lombaires. Elle présente par ailleurs une symptomatologie anxieuse qu'elle même met en relation avec les difficultés qu'elle éprouve dans le cadre de son travail depuis près de deux ans ... » ;

Qu'il en résulte clairement un diagnostic sur une symptomatologie anxieuse objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse et un lien avec l'activité professionnelle;

Que Madame Y... est mal fondée à se prévaloir de ce que ce lien ne résulterait pas d'un avis médical mais de ses propres déclarations alors que la nature même de cette pathologie implique que son origine ne peut être indiquée que par le patient lui-même ; que dès cette date Madame Y... qui fait elle-même ce lien en était nécessairement informée ;

Que d'ailleurs, le Docteur Christian A... dans le certificat médical du 7 février 2014 fondant la demande de prise en charge du syndrome anxio-dépressif au titre de la maladie professionnelle a, avant de se rétracter à la demande de l'assurée manifestement après la décision de refus de prise en charge, lui-même mentionné que la première constatation médicale de la maladie professionnelle avait été opérée le 19 février 2010 ;

Qu'il en résulte qu'au jour de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, Madame Y... était forclose ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef,

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle et non de ses propres déclarations éventuellement reprises dans un certificat médical ; qu'en énonçant, pour estimer que la demande de Mme Y... était prescrite en dépit du certificat médical initial établi le 7 mars 2014 par le Docteur A... faisant expressément référence au lien entre le syndrome anxio-dépressif et la situation professionnelle conflictuelle de Mme Y..., que le certificat médical établi par le Docteur Z... le 19 février 2010 contenait les propres déclarations de Mme Y... établissant le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et que la nature même de cette pathologie implique que son origine ne peut être indiquée que par le patient lui-même, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé les articles précités,

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et non de ses propres déclarations éventuellement reprises dans un certificat médical ; qu'en énonçant, pour estimer qu'au jour de la demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels Mme Y... était forclose, que le Docteur A... dans le certificat médical initial du 7 février 2014 avait lui-même mentionné que la première constatation médicale de la maladie professionnelle avait été opérée le 19 février 2010, quand cette seule mention permettait simplement de dater les débuts des symptômes mais nullement d'établir la constatation médicale du lien entre la pathologie et l'activité professionnelle de Mme Y... et que faute de comporter une telle indication ce document ne pouvait prévaloir sur les indications précises et médicales du certificat initial établi par le Docteur A..., la cour d'appel a violé les articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15604
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-15604


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15604
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