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04/05/2017 | FRANCE | N°16-15451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2017, 16-15451


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre de l'association ULM club de Stenay (l'association), qui effectuait un vol aux commandes de son ULM, a été victime d'un accident lors de l'atterrissage sur la piste que l'association met à la disposition de ses pilotes ; qu'imputant son origine à l'état du terrain, il a assigné l'association et son assureur, la société Aviva assurances (l'assureur), ainsi que M. Y... et M. Z..., respectivement président et vice-président de l'association, en respons

abilité et réparation du dommage subi ;

Sur le moyen unique, pris...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre de l'association ULM club de Stenay (l'association), qui effectuait un vol aux commandes de son ULM, a été victime d'un accident lors de l'atterrissage sur la piste que l'association met à la disposition de ses pilotes ; qu'imputant son origine à l'état du terrain, il a assigné l'association et son assureur, la société Aviva assurances (l'assureur), ainsi que M. Y... et M. Z..., respectivement président et vice-président de l'association, en responsabilité et réparation du dommage subi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il est tenu d'examiner toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que les deux rapports, établis par les experts privés mandatés par celui-ci, sont inopposables à l'association et à l'assureur et que leurs conclusions et constatations techniques ne peuvent constituer des éléments de preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces rapports d'expertise privée avaient été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association ULM club de Stenay et la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z...et de la société Aviva assurances et l'association ULM club de Stenay et les condamne solidairement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre l'association ULM club de Stenay, son assureur, la société Aviva, M. Y..., président de l'association, et M. Z..., son vice-président ;

AUX MOTIFS QUE les rapports d'expertise privée de M. A..., expert d'assurance dans le domaine du génie civil et du bâtiment, du 2 juillet 2009 et de M. B..., expert en aéronautique, du 22 septembre 2015 sont inopposables à l'association et à la société Aviva ; que les constations et conclusions de ces experts ne peuvent constituer des éléments de preuve ; que les photographies produites par M. X..., prises après l'accident avant l'enlèvement de l'appareil, si elles établissent que la roulette de nez a creusé un sillon dans la piste, ne permettent pas de déterminer les causes de l'accident et, notamment, de retenir l'hypothèse d'un terrain détrempé qui n'est en outre pas compatible avec les relevés pluviométriques des jours précédents l'accident ; que la preuve de la faute reprochée à l'association comme celle du rôle actif dans la réalisation du dommage du terrain dont l'association avait la garde, ne sont donc pas établies ;
1°) ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut valoir à titre de preuve ; que la cour d'appel, en énonçant, pour écarter l'action en responsabilité de M. X..., que les rapports d'expertise privée de M. A...et de M. B...étaient inopposables à l'association et à la société Aviva et que les constatations et conclusions de ces experts ne pouvaient constituer des éléments de preuve, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour écarter l'action en responsabilité de M. X..., à énoncer que la preuve de la faute reprochée à l'association comme celle du rôle actif dans la réalisation du dommage du terrain dont l'association avait la garde n'étaient pas établies, sans même analyser l'attestation de M. C..., ayant procédé au démontage de l'ULM à la suite de l'accident, dans laquelle il témoignait de l'état détrempé de la piste d'atterrissage moins de 13 heures après l'accident, circonstance d'où il résultait que l'association, faute de signalisation adaptée, était effectivement responsable de l'accident survenu à l'exposant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15451
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-15451


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15451
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