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04/05/2017 | FRANCE | N°16-15436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-15436


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 22 février 2016), rendu en dernier ressort, que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a fait signifier à M. X..., en vue du recouvrement de diverses cotisations et majorations de retard, une contrainte à laquelle ce dernier a formé opposition ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte délivrée à l'encontr

e de M. X..., alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du bien fondé d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 22 février 2016), rendu en dernier ressort, que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a fait signifier à M. X..., en vue du recouvrement de diverses cotisations et majorations de retard, une contrainte à laquelle ce dernier a formé opposition ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte délivrée à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du bien fondé d'une opposition à contrainte pèse sur l'opposant à contrainte ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte que la CIPAV avait fait délivrer à M. X..., que la CIPAV n'établissait pas que cette contrainte avait été précédée de l'envoi d'une mise en demeure, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que le jugement relève qu'au soutien de son action en recouvrement, la CIPAV produit une mise en demeure en date du 19 juin 2009 ; qu'elle ne produit aucun justificatif de l'envoi de cette mise en demeure ; que si, comme elle l'indique, la jurisprudence n'exige pas que la lettre recommandée soit effectivement réceptionnée par le cotisant, pour autant il lui incombe de démontrer son envoi ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par la CIPAV qui ne peut se contenter de produire copie de la mise en demeure ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure, de telle sorte qu'elle a été irrégulièrement émise et ne peut être validée ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait soumis à son examen, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a déduit que la contrainte était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté la radiation de M. Marc X... à effet du 30 juin 2008, annulé la contrainte en date du 24 août 2009 délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance Assurance Vieillesse (CIPAV) à l'encontre de M. Marc X..., déclaré prescrite l'action en recouvrement des cotisations de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et laissé les frais de signification à la charge de la CIPAV

AUX MOTIFS QUE « M. Marc X... ayant formé opposition dans le délai de 15 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, l'opposition doit être déclarée recevable. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée notamment en application de l'article L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article L. 244-3 du même code dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En outre l'article L. 244 Il prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Au soutien de son action en recouvrement la CIPAV produit une mise en demeure en date du 19 juin 2009. Cependant elle ne produit aucun justificatif de l'envoi de cette mise en demeure. Si comme elle l'indique, la jurisprudence n'exige pas que la lettre recommandée soit effectivement réceptionnée par le cotisant, pour autant il lui incombe de démontrer son envoi. Or en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée par la CIPAV qui ne peut se contenter de produire copie de la mise en demeure. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure, de telle sorte qu'elle a été irrégulièrement émise et ne peut être validée. De plus en l'absence de mise en demeure adressée au cours des trois années civiles suivant l'exigibilité des cotisations, l'action en recouvrement est désormais prescrite, La CIPAV sera donc déboutée en ses prétentions et conservera la charge des frais de signification de la contrainte. »
ALORS QUE la charge de la preuve du bien fondé d'une opposition à contrainte pèse sur l'opposant à contrainte ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte que la CIPAV avait fait délivrer à Monsieur X..., que la CIPAV n'établissait pas que cette contrainte avait été précédée de l'envoi d'une mise en demeure, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15436
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 22 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-15436


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15436
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