La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2017 | FRANCE | N°16-14738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-14738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 19 février 2016), rendu en dernier ressort, que Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail initial du 9 au 17 avril 2015 qui a été prolongé du 18 avril au 3 mai 2015 ; que l'avis de prolongation ayant été reçu par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) le 27 avril 2015, celle-ci a, en application de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, réduit de 50 % le montant des inde

mnités journalières afférentes à la période écoulée entre le 18 et le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 19 février 2016), rendu en dernier ressort, que Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail initial du 9 au 17 avril 2015 qui a été prolongé du 18 avril au 3 mai 2015 ; que l'avis de prolongation ayant été reçu par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) le 27 avril 2015, celle-ci a, en application de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, réduit de 50 % le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre le 18 et le 26 avril 2015 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique annexé, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de Mme X..., alors, selon le moyen, que : la seule attestation du Docteur Muriel Y... qui a été communiquée à la CPAM de Bayonne date du 27 juillet 2015 et n'indique nullement que Mme X... présentait au moment de son arrêt de travail un repli sur soi et une incapacité physique au vu de son amaigrissement majeur qui ne lui avaient pas permis d'effectuer des démarches administratives ; qu'en se fondant sur une attestation du Docteur Muriel Y... en date du 17 décembre 2015, dont l'exposante n'a pris connaissance qu'à la lecture du jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, selon l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, que la procédure devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les moyens retenus par le tribunal sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne du 19 mai 2015 et d'avoir condamné la CPAM de Bayonne à indemniser en intégralité les indemnités journalières du 18 avril au 26 avril 2015 de Mme Élodie X... ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale précise qu'en cas d'interruption du travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, sous peine de sanction, un avis d'arrêt de travail, les sanctions étant la déchéance en totalité ou en partie du droit aux indemnités journalières pendant la période durant laquelle le contrôle de la caisse a été rendu impossible ; que Mme Élodie X... a eu une prolongation d'arrêt de travail du 18 avril 2015 au 3 mai 2015 ; que cet arrêt de travail est parvenu à la caisse primaire d'assurance maladie le 27 avril 2015, étant précisé que Mme Élodie X... a eu un premier avertissement relatif à l'envoi tardif d'arrêt de travail en 2013 et a transmis son arrêt de travail initial du 9 avril au 17 avril 2014, le 20 avril 2014 ; que Mme Élodie X... verse aux débats une attestation du Docteur Muriel Y... en date du 17 décembre 2015, qui certifie qu'elle a présenté au moment de son arrêt de travail un repli sur soi et une incapacité physique au vu de son amaigrissement majeur qui ne lui ont pas permis d'effectuer des démarches administratives ; qu'au vu de ces éléments factuels, qui démontre la bonne foi de l'assuré et l'impossibilité physique et psychique pour l'assuré de transmettre ses arrêts de travail dans les délais, le tribunal infirme la décision de la commission de recours amiable et estime que les indemnités journalières du 18 au 26 avril 2015 de Mme Élodie X... doivent être indemnisées en intégralité par la CPAM ;

1°) ALORS QU' en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; qu'en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà de ce délai, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré ; qu'en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ; qu'en se fondant, pour annuler la décision de réduire de 50 % le montant indemnités journalières litigieuses, sur la bonne foi Mme X..., quand une telle circonstance était inopérante, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la seule attestation du Docteur Muriel Y... qui a été communiquée à la CPAM de Bayonne date du 27 juillet 2015 et n'indique nullement que Mme X... présentait au moment de son arrêt de travail un repli sur soi et une incapacité physique au vu de son amaigrissement majeur qui ne lui avaient pas permis d'effectuer des démarches administratives ; qu'en se fondant sur une attestation du Docteur Muriel Y... en date du 17 décembre 2015, dont l'exposante n'a pris connaissance qu'à la lecture du jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' en retenant que Mme X... aurait été dans l'impossibilité de transmettre dans le délai réglementaire sa prolongation d'arrêt de travail du 18 avril 2015 au 3 mai 2015, tout en constatant qu'elle avait pu adresser son arrêt de travail initial le 20 avril 2015 -le jugement en ce qu'il indique 2014 étant affecté d'une erreur matérielle-, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' en retenant que Mme X... aurait été dans l'impossibilité de transmettre dans le délai réglementaire sa prolongation d'arrêt de travail du 18 avril 2015 au 3 mai 2015, sans rechercher si la circonstance qu'elle ait pu transmettre son arrêt initial le 20 avril 2015 -le jugement en ce qu'il indique 2014 étant affecté d'une erreur matérielle- n'établissait pas qu'elle n'était pas entre le 18 et 20 avril dans l'impossibilité de transmettre la prolongation de son arrêt de travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QUE plus subsidiairement QU' il ressortait tant du courrier de Mme X... reçu par le tribunal le 28 juillet 2015 que des conclusions de la caisse que Mme X... avait été initialement arrêtée du 9 avril au 17 avril 2015 et que cet arrêt avait été transmis à la caisse le 20 avril 2015 ;
qu'en retenant que Mme X... avait transmis son arrêt de travail initial du 9 avril au 17 avril 2014, le 20 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14738
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques, 19 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-14738


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award