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04/05/2017 | FRANCE | N°16-14675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-14675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés ; que, selon l

e troisième, cette déclaration doit être faite par lettre recommandée avec demande...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés ; que, selon le troisième, cette déclaration doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, et que, selon le deuxième, la caisse recouvre auprès de l'employeur qui n'a pas satisfait aux dispositions du premier, l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'EURL Cabinet Fabienne X... (l'employeur) ayant déclaré le 20 juin 2013 l'accident du travail dont sa salariée, Mme Y..., avait été victime le 16 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a réclamé, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais qu'elle a exposés à la suite de l'accident ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale et avait adressé la déclaration d'accident du travail à la caisse le 20 juin 2013, énonce qu'il ne trouve pas dans le dossier de la procédure les éléments suffisamment probants pour établir que l'employeur a communiqué avec retard à la caisse la déclaration d'accident du travail dont sa salariée Mme Y... a été victime le 16 mai 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait adressé à la caisse la déclaration de l'accident du travail litigieux plus d'un mois après la survenance de celui-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;

Condamne l'EURL Cabinet Fabienne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Cabinet Fabienne X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la matérialité du retard dans la déclaration par l'employeur de l'accident du travail de Madame Y.... Les parties divergent quant au déroulement des faits. Pour la Caisse, la déclaration de l'employeur n'a été réceptionnée que le 20 juin 2013 alors que l'accident s'était produit le 16 mai. Elle n'a pas gardé trace de la présence au guichet de Madame Y... le 17 mai et du refus du dépôt d'un dossier dont le certificat médical était incomplet quant aux dates de l'arrêt de travail non plus que de la remise « comme convenu » dans la « boîte aux lettres » du dossier complété et ce le 21 mai, le 20 étant férié. On regrettera évidemment que l'employeur n'ait pas respecté les dispositions de l'article R. 441-3 selon lesquelles la déclaration de l'accident du travail par un employeur prévue à l'article L. 441-2 « doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Nous comprenons cependant que l'EURL Fabienne X... est installée à proximité de l'agence C. P. A. M, d'ANDERNOS LES BAINS et que Madame Y..., pour le compte de son employeur, a pu choisir de se rendre personnellement à cette agence pour déposer le dossier de déclaration d'accident du travail dont elle était la victime (tendinopathie à l'épaule). L'employeur produit le certificat médical défectueux précédemment mentionné. Très curieusement, le dit certificat est revêtu d'un tampon « Reçu le 17 mai ». Ceci rend plausibles les dires de la préposée de l'employeur relativement à son déplacement à l'agence de la C. P. A. M. ce jour-là ainsi qu'à la défectuosité du certificat médical initial. Il est tout à fait excessif de parler de problème informatique alors qu'il s'agit d'une erreur matérielle dans l'écriture de l'année concernée marquée « 20 » au lieu de « 2013 ». On conçoit que les choses auraient pu en rester là mais le dossier n'a pas été finalement enregistré, nous le savons. Pour le reste, nous en sommes réduits, d'un côté, à une affirmation, le dépôt du dossier à la boîte aux lettres le 21 mai et en face … le silence. Ce qui est certain c'est que Madame Y... n'a été prise au titre d'un accident du travail en charge que le 25 juin 2013. C'est dire que, si dépôt du dossier il y a eu, il n'a pas été traité. Il est quelque peu surprenant cependant de voir figure au dossier un courrier adressé le 10 juin 2013 par le Service des risques professionnels de la C. P. A. M. de la Gironde à Madame Y... avec pour objet « Accident du 16 mai 2013 ». Aux termes de ce courrier, le Service des risques professionnels déclare avoir eu connaissance de l'accident dont salariée a été victime « récemment et qui pourrait être considéré comme un accident du travail » mais que la déclaration de l'employeur n'est toujours pas parvenue à l'organisme. C'est à la suite de ce courrier que la déclaration sera adressée par l'employeur à la C. P. A. M. le 20 juin 2013. Les termes du courrier du 10 juin sont quelque peu surprenants car la date de l'accident du travail est mentionnée de façon précise alors que selon la Caisse aucun dossier de déclaration n'avait pas encore été constitué à cette date. La Caisse va jusqu'à admettre que le document que Madame Y... « semblait vouloir remettre à la permanence de la Caisse primaire d'ANDERNOS LES BAINS n'est pas la déclaration d'accident de travail mais le certificat médical initial remis par son médecin traitant ». Cette argumentation cadre mal avec le contexte de travail qui doit être celui du cabinet d'expertise comptable de Madame X.... Celle-ci travail au voisinage immédiat de sa salariée. La déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a été constaté par l'employeur lui-même. Il est difficile d'imaginer compte tenu des circonstances que la déclaration d'accident de travail par l'employeur n'ait pas été jointe au dossier présenté à la permanence de la C. P. A. M. le 17 mai. Ainsi, il apparaît qu'à cette date du 17 mai 2013, le dossier présenté à la permanence de la C. P. A. M. à ANDERNOS était atteint d'un défaut purement matériel mais que celui-ci pouvait être aisément réparé. La Caisse ne prétend pas qu'elle aurait refusé d'enregistrer le dossier s'il n'avait pas présenté ce défaut matériel au motif que l'envoi par lettre recommandée était la forme exigée par la réglementation. À partir de là, le parcours de ces pièces apparaît quelque peu problématique et nous nous trouvons en présence de déclarations contradictoires des parties. Au total, le Tribunal ne trouve pas dans le dossier de la procédure des éléments suffisamment probants pour établir que l'employeur, l'EURL X..., a communiqué avec retard à la C. P. A. M. de la Gironde la déclaration d'accident du travail dont sa salariée Mme Y... a été victime le 16 mai 2013. Sur l'application des sanctions prévues à l'article L 471-1 du code de la sécurité sociale. Les conditions d'application de ce texte à cet employeur ne se trouvent pas réunies en l'espèce. Il convient en conséquence d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2014 » ;

ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a déclaré à la Caisse l'accident dont il a eu connaissance dans le délai imparti par l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, pour faire droit au recours du Cabinet X..., les juges du fond ont estimé qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisamment probants pour établir le retard de l'employeur ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve du retard sur la Caisse, les juges du fond ont violé les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on que le tribunal aurait justifié sa solution en relevant qu'« il est difficile d'imaginer compte tenu des circonstances que la déclaration d'accident de travail par l'employeur n'ait pas été jointe au dossier présenté à la permanence de la CPAM le 17 mai » ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu au bénéfice d'un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, l'employeur doit déclarer à la Caisse tout accident survenu à l'un de ses salariés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en faisant droit au recours de l'employeur, après avoir pourtant constaté qu'en toute hypothèse, l'employeur n'avait pas procédé à un envoi de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'accusé réception, les juges du fond ont violé les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14675
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-14675


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14675
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