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04/05/2017 | FRANCE | N°16-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-14240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 62 de la Constitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse), se prévalant du montant des bénéfices réalisés par une société commerciale dont M. X... est gérant non-salarié, a contesté ses droits au maintien d'une pension d'invalidité dont elle lui a demandé le remboursement des arrérages ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de s

écurité sociale ;

Attendu que, se fondant sur l'article L. 341-10 du code de la sécur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 62 de la Constitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse), se prévalant du montant des bénéfices réalisés par une société commerciale dont M. X... est gérant non-salarié, a contesté ses droits au maintien d'une pension d'invalidité dont elle lui a demandé le remboursement des arrérages ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, se fondant sur l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale, l'arrêt infirmatif retient que M. X... a indûment perçu du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011 les arrérages de la pension d'invalidité qui lui est attribuée et le condamne à restituer à la caisse une certaine somme correspondant à leur montant cumulé ;

Attendu que par décision n° 2016-534 QPC du 14 avril 2016, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date du 16 avril 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte contraire à la Constitution ;

Que cette décision prive de fondement juridique l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, lequel doit, dès lors, être annulé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, condamné Monsieur Bernard X... à rembourser à la CRAMIF la somme de 5.682,56 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité indûment perçus du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011 ;

Aux motifs qu'à l'appui de son appel, la CRAMIF fait essentiellement valoir que le TASS a fait une interprétation erronée du droit transitoire au cas de Monsieur Bernard X..., lui faisant application des nouvelles dispositions de l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale qui n'entraient en vigueur que le 1er juin 2011 ; la caisse soutient qu'elle était bien fondée à prendre en compte dans l'appréciation des ressources de Monsieur X... la pension d'invalidité et les revenus tirés de son activité de gérant non salarié, peu important son choix d'affecter les bénéfices de la société, dans une structure en réalité familiale ou de se servir des dividendes ; la caisse tire argument de l'autonomie du droit fiscal et du droit social ; dans ses écritures, Monsieur X... développe essentiellement des considérations d'ordre général sur le mauvais traitement fait par la CRAMIF aux « 'patrons handicapés »‘ ; il maintient qu'il n'a personnellement tiré aucun revenu des bénéfices de la société immédiatement réinvestis dans la société et qu'il devait donc percevoir l'intégralité de sa pension d'invalidité ; l''article L. 341-10 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du 1er juin 2011, disposait que : « 'les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu, qui ajouté au montant de la pension excède un plafond déterminé par décret » ; il ressort de l'ancien article R. 341-16 du même code que lorsque le total du gain et de la pension était supérieur au plafond déterminé par décret en application de l'article L. 341-10, la pension était réduite à concurrence du dépassement et que le montant annuel de la pension se substituait à celui du plafond lorsqu'il était supérieur ; les articles L. 311-3,11º et R. 241-2,3º prévoient qu'un gérant est majoritaire s'il détient avec son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, plus de 50% du capital de la société ; s'il y a plusieurs gérants, chaque gérant est considéré comme majoritaire dès lors que les co-gérants détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales ; c'est donc à bon droit que la CRAMIF a : - considéré Monsieur X... comme gérant majoritaire de la société les Ateliers du Camping-Car eu égard à la détention par moitié du capital avec son épouse ; pris en compte les bénéfices apparaissant aux bilans de la société et les a additionnés au montant de la pension d'invalidité pour constater le dépassement du plafond légal ; décidé de la réduction puis de la suppression de la pension litigieuse et exigé le remboursement des arrérages indûment versés selon les calculs détaillés dans ses écritures ; la caisse expose justement que le droit alors applicable ne tirait aucune conséquence de l'affectation ou non des bénéfices à la société ou à des bénéfices ou salaires, qui relevait du choix personnel du gérant, peu importe les dispositions plus favorables aux pensionnés introduites en juin 2011 ; il y a lieu d'infirmer le jugement qui a annulé les décisions de la CRA ayant validé les décisions de la CRAMIF et condamné cette dernière à rembourser à Monsieur X... les arrérages de pension indûment versés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2011 ; il y a lieu de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

Alors, d'une part, que par une décision du 14 avril 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale, sur lequel la cour d'appel s'est fondée ; que le Conseil constitutionnel a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de publication de sa décision au Journal officiel, intervenue le 16 avril 2016, et non jugées définitivement ; que l'arrêt attaqué devra en conséquence être annulé pour perte de fondement juridique, conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution ;

Alors, subsidiairement, que les arrérages des pensions d'invalidité ne sont supprimés à l'expiration de la période de versement des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non salariée que lorsque cette activité procure à l'intéressé un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que Monsieur X... n'avait tiré aucun revenu de son activité de gérant non salarié de la société Les Ateliers du Camping-Car, ce dont il s'évinçait qu'il devait percevoir l'intégralité de sa pension d'invalidité ; qu'en retenant que les bénéfices apparaissant aux bilans de la société Les Ateliers du Camping-Car devaient être pris en compte pour apprécier si le plafond légal avait été dépassé, cependant que ces bénéfices ne constituaient pas un revenu pour Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L.341-10 et R.341-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors applicable ;

Alors, d'autre part, que Monsieur X... faisait valoir que la prise en compte des bénéfices réalisés par une EURL dont le pensionné était l'associé unique pour rechercher si le cumul du montant d'une pension d'invalidité et des revenus provenant de l'activité professionnelle non salariée du bénéficiaire excède le plafond se justifie dans la mesure où les bénéfices du gérant d'une EURL représentent ses revenus, ce qui n'est pas le cas dans une SARL où les bénéfices ne peuvent constituer un revenu pour le gérant non salarié que s'ils sont distribués (conclusions d'appel, pp. 4-5) ; qu'en se bornant à énoncer que c'était à bon droit que la CRAMIF avait pris en compte les bénéfices apparaissant aux bilans de la société et les avait additionnés au montant de la pension d'invalidité pour constater le dépassement du plafond légal (arrêt p. 3, §4), sans rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur X..., si les bénéfices perçus par la société Les Ateliers du Camping-Car pouvaient constituer un revenu pour son gérant, bien qu'ils n'aient pas été distribués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.341-10 et R.341-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14240
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-14240


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14240
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