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04/05/2017 | FRANCE | N°16-14227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-14227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 433-17, alinéa 3, ensemble l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date que la caisse primaire d'assurance maladie entend retenir comme date de guérison ou de consolidation de la blessure de la victime d'un accident du travail ne devient définitive qu'en l'absence de réception, par cette caisse, dans les

dix jours de la notification de cette date, du certificat du médecin traita...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 433-17, alinéa 3, ensemble l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date que la caisse primaire d'assurance maladie entend retenir comme date de guérison ou de consolidation de la blessure de la victime d'un accident du travail ne devient définitive qu'en l'absence de réception, par cette caisse, dans les dix jours de la notification de cette date, du certificat du médecin traitant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, salarié de la société Festins de Sologne (l'employeur), M. X... a été victime, le 3 février 2006, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, laquelle, par décision du 2 avril 2008, lui a attribué une rente au taux de 30 % prenant effet au 17 février 2008 ; que, contestant la prise en compte, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre, du capital représentatif de cette rente dans la valeur du risque déterminant le taux de sa cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012, l'employeur a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'employeur produit une notification de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de guérison au 28 février 2006, qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de remettre en cause cette date qui n'a pas été contestée et que la rente versée à la victime à compter du 18 février 2008 n'a pas été attribuée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, dans les dix jours suivant la notification à M. X... de la date de guérison ou de consolidation qu'elle entendait retenir, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas reçu un certificat du médecin traitant prolongeant l'arrêt de travail de la victime, la Cour nationale a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société Festins de Sologne, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Festins de Sologne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Festins de Sologne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le montant du capital représentatif de la rente de 30 % accordée à M. X... devait être retiré du compte employeur 2008 de la société Festins de Sologne et d'AVOIR, en conséquence, annulé la décision de la CARSAT du Centre fixant le taux de cotisations pour les exercices 2010, 2011 et 2012 de la société Festins de Sologne ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale ; que cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisations, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code ; que les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues ; que la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ; que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que la Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre a imputé au compte employeur 2008 de la Société Festins de Sologne le capital représentatif de la rente attribuée à M. Demba X... et notifié le taux de cotisation des années 2010, 2011 et 2012 en conséquence, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions des articles L. 441-6, L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale qui règlent les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré, la date de consolidation de la blessure est fixée par décision de la caisse primaire, après réception du certificat médical du médecin traitant de l'assuré et de l'avis du médecin conseil, ou, en cas de désaccord, suivant l'avis émis par l'expert ; qu'en l'espèce, la Société Festins de Sologne produit une notification de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher fixant la date de guérison au 28 février 2006 ; que cette décision n'a pas été contestée et aucune autre pièce n'a été versée aux débats permettant de remettre en cause la date ainsi fixée ; qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a accordé la rente de 30 % à M. Demba X..., à compter du 18 février 2008 ; qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale mais à une date postérieure ; que la rente versée à M. Demba X... le 18 février 2008 n'a, dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial ; que c'est donc à tort que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre a refusé de retirer les sommes inscrites sur le compte employeur 2008 de la demanderesse et de rectifier le taux de cotisation des exercices 2010, 2011 et 2012 en conséquence ;

1. – ALORS QUE, conformément au 3ème alinéa de l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, « dans le cas où le certificat [médical de consolidation] prévu au 2ème alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure » et « si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive » ; qu'à contrario, si la victime adresse un certificat médical à la caisse primaire dans les dix jours, la date de guérison ou de consolidation envisagée par l'organisme ne peut être retenue ; que, dans ses écritures, la CARSAT avait exposé qu'en réponse au courrier de la CPAM du 16 mai 2006 qui retenait comme date de guérison celle du 28 février 2006, la victime avait adressé à la caisse, le 24 mai 2006, un certificat médical de prolongation, ainsi que cela résultait de la mention manuscrite portée sur le courrier du 16 mai 2006, versé aux débats ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme l'y invitait la CARSAT, si l'envoi par la victime à la caisse d'un certificat médical de prolongation dans les dix jours de la décision de la caisse, ne faisait pas obstacle à ce que la date de guérison du 28 février 2006 qu'elle envisageait soit retenue, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles R.433-17 et D.242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer que la date de guérison du 28 février 2006 que la CPAM, aux termes de sa décision du 16 mai 2006, entendait retenir n'avait pas acquis de caractère définitif, la CARSAT avait versé aux débats la réponse manuscrite faite par la victime le 24 mai 2006 sur la lettre du 16 mai 2006, indiquant à la caisse qu'elle lui transmettait un certificat médical de prolongation des soins ; qu'en jugeant que la date de guérison avait été fixée par la CPAM au 28 février 2006, sans examiner ce document qui établissait que la décision de la caisse n'avait pas acquis de caractère définitif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14227
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 27 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-14227


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14227
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