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04/05/2017 | FRANCE | N°16-14214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-14214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2015) et les productions, que Mme B..., de nationalité comorienne, soutenant être entrée en France courant novembre 2008, avec ses deux enfants, Ali R..., née le 9 juillet 1999 à Maroni (Grande Comore) et Eladine M..., né le 21 octobre 2002 à Mayotte (France), a déposé, fin 2009, auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), une demande de versement des prestations familiales a

u titre de sa fille Ali, qui a été rejetée ; qu'elle a saisi d'un recours ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2015) et les productions, que Mme B..., de nationalité comorienne, soutenant être entrée en France courant novembre 2008, avec ses deux enfants, Ali R..., née le 9 juillet 1999 à Maroni (Grande Comore) et Eladine M..., né le 21 octobre 2002 à Mayotte (France), a déposé, fin 2009, auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), une demande de versement des prestations familiales au titre de sa fille Ali, qui a été rejetée ; qu'elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme B...fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 512-2, alinéa 7, du code de sécurité sociale et D. 512-2, alinéa 5, du même code qu'un parent étranger bénéficie de l'octroi de prestations familiales dès lors qu'il justifie être titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et que l'enfant au bénéfice duquel il sollicite lesdites prestations est entré en France au plus tard en même temps que lui ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'attestation préfectorale du 9 octobre 2009 établissait qu'Ali R..., mineure au titre de laquelle étaient sollicitées les prestations familiales, était entrée en France au plus tard en même temps que sa mère ; que la cour d'appel a constaté qu'elle était bénéficiaire, depuis le 1er janvier 2010, d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; qu'en la déboutant de
ses demandes, aux motifs inopérants que celle-ci n'était pas titulaire d'un tel titre de séjour au 9 octobre 2009, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle remplissait, à la date de la décision contestée du 10 septembre 2010, toutes les conditions légalement requises pour bénéficier de prestations familiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les juges du fond doivent s'assurer, pour débouter un ressortissant étranger de sa demande de prestations familiales, que ce dernier ne satisfaisait pas, à la date de la décision de la commission de recours amiable contestée, aux deux conditions posées par les articles L. 512-2, alinéa 7, du code de sécurité sociale et D. 512-2, alinéa 5, du même code ; qu'en la déboutant de ses demandes, aux motifs qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour « vie privée et familiale » au 9 octobre 2009, sans vérifier si elle n'était pas devenue bénéficiaire d'un tel titre à la date de la décision contestée du 10 septembre 2010, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ;

Et attendu que l'arrêt relève que la demande de prestations a été instruite dans le cadre de l'article D. 512-2, 5°, que les services préfectoraux ont considéré que l'enfant était entrée en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents mais ont en revanche constaté que le parent n'avait pas été admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a aucunement constaté que Mme B...était titulaire d'un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivré au titre de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé que Mme B...ne pouvait pas prétendre aux prestations familiales pour sa fille ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B...de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2010 et d'avoir rejeté toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L313-11-7 du CESEDA prévoit les cas de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à certains étrangers majeurs ; que l'article L512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 subordonne le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers qui ne sont pas nés en France, à la régularité de leur séjour ; que cette régularité résulte de justificatifs dont la liste est fixée par le décret 2006-234 du 27 février 2006, devenu l'article D512-2 du code de la sécurité sociale ; que cet article D512-2 est ainsi rédigé : « la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° (non invoqué et non applicable) ; 2° certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; (id....) ; 5° attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (...) ; que la demande a été instruite dans le cadre de l'article D512-2-5°, et que les services préfectoraux ont considéré que l'enfant était entrée en France « au plus tard en même temps que l'un de ses parents » ; qu'en revanche, ils ont constaté que le parent n'avait pas été « admis au séjour sur le fondement de l'article L313-11-7° du CESEDA » ; que la date exacte de la demande de prestations familiales ne ressort pas du dossier, mais elle a été nécessairement contemporaine de l'attestation préfectorale du 9 octobre 2009 puisque ce document devait être joint à la demande adressée à la Caisse, qui y a répondu le 12 juin 2010 ; que Madame B. a fait valoir qu'elle était bien titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », mais ce document ne lui a été délivré qu'avec effet au 1er janvier 2010 ; qu'elle n'a fourni aucune carte de séjour ou tout autre document justifiant de sa situation antérieure au 1er janvier 2010 ; que les services préfectoraux étaient donc fondés à constater, le 9 octobre 2009, que « Madame B. n'était pas titulaire d'une carte de séjour délivrée au titre de l'article L313-11-7 du CESEDA » ; que la Caisse a rappelé qu'elle était tributaire de la position de l'administration préfectorale qui a déterminé sa décision du 12 juin 2010 rejetant la demande sur le fondement de l'article D512-2-5°, l'article D512-2-2° n'étant ni invoqué ni applicable puisqu'aucune demande de regroupement familial n'avait été faite par Madame B. (qui y insiste elle-même dans sa lettre adressée à la commission de recours amiable) ; que Madame B. n'a pas justifié se trouver dans une autre situation prévue par les textes précités ; que la Caisse a estimé devoir évaluer le droit aux prestations sociales pour l'enfant Ali R. par l'examen de la situation de cette enfant au regard des textes régissant le séjour des étrangers en France ; qu'elle en a conclu que le « titre de séjour » de l'enfant n'était pas valable pour ouvrir des droits ; que cette motivation ne pouvait être retenue car, d'une part, aucun texte n'impose à un enfant étranger mineur de justifier d'un titre de séjour et d'autre part, en dépit de la rédaction des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs porte une atteinte disproportionnée au principe de non discrimination et au droit à la protection de la vie familiale et contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ; que la Commission de recours amiable était donc fondée à rejeter le recours mais en invoquant le seul motif admissible, à savoir l'absence de titre de séjour du parent qui demandait les prestations familiales ; qu'en effet, et par application des textes précités et des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, si les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales, a contrario, lorsque le ou les parent (s) ne peuvent justifier qu'ils résident régulièrement en France, ils n'ont aucun droit aux prestations familiales pour leur enfant mineur étranger ; que l'acte d'appel a déféré à la Cour une décision statuant sur un contentieux strictement défini et délimité, et tel qu'il avait été soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la Cour ne saurait donc se prononcer sur une situation qui a pu évoluer postérieurement à la date de la demande litigieuse et de la décision prise par la Caisse le 12 juin 2010, contestée devant cette commission ; que Madame B. est d'ailleurs parfaitement éclairée sur ce point puisque, dans sa lettre saisissant la commission de recours amiable, elle indiquait « J'ai également écrit à la Préfecture pour que mon dossier soit réexaminé » ; que l'issue de cette éventuelle démarche est donc indifférente à la solution du présent litige ;

1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 512-2, alinéa 7, du code de sécurité sociale et D. 512-2, alinéa 5, du même code qu'un parent étranger bénéficie de l'octroi de prestations familiales dès lors qu'il justifie être titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et que l'enfant au bénéfice duquel il sollicite lesdites prestations est entré en France au plus tard en même temps que lui ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'attestation préfectorale du 9 octobre 2009 établissait qu'Ali R..., mineure au titre de laquelle étaient sollicitées les prestations familiales, était entrée en France au plus tard en même temps que sa mère, Mme B...; que la cour d'appel a constaté que Mme B...était bénéficiaire, depuis le 1er janvier 2010, d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; qu'en déboutant Mme B...de ses demandes, aux motifs inopérants que celle-ci n'était pas titulaire d'un tel titre de séjour au 9 octobre 2009, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que Mme B...remplissait, à la date de la décision contestée du 10 septembre 2010, toutes les conditions légalement requises pour bénéficier de prestations familiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, que les juges du fond doivent s'assurer, pour débouter un ressortissant étranger de sa demande de prestations familiales, que ce dernier ne satisfaisait pas, à la date de la décision de la commission de recours amiable contestée, aux deux conditions posées par les articles L. 512-2, alinéa 7, du code de sécurité sociale et D. 512-2, alinéa 5 du même code ; qu'en déboutant Mme B...de ses demandes, aux motifs qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour « vie privée et familiale » au 9 octobre 2009, sans vérifier si elle n'était pas devenue bénéficiaire d'un tel titre à la date de la décision contestée du 10 septembre 2010, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14214
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-14214


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14214
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