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04/05/2017 | FRANCE | N°16-13816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-13816


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Codevia (la société), ayant été victime le 19 janvier 2011 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, la société a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Codevia (la société), ayant été victime le 19 janvier 2011 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, la société a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ;

Attendu que pour condamner la société à régler à la caisse l'ensemble des sommes dont elle aura dû faire l'avance au titre de la majoration de rente, l'arrêt retient que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doivent être avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur nonobstant la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été ramené, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de 17 à 8 % par un arrêt du 12 avril 2015 passé en force de chose jugée de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Codevia à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne l'ensemble des sommes dont elle aura dû faire l'avance au titre de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Codevia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la SA CODEVIA aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger ; d'avoir dit et jugé que la faute inexcusable de la SA CODEVIA est établie ; d'avoir fixé au maximum la majoration de rente attribuée à Marie-Pierre X... ; d'avoir condamné la SA CODEVIA à payer à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; d'avoir condamné la SA CODEVIA à régler à la CPAM du Tarn et Garonne les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance au titre de la majoration de rente et des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « - Sur la faute inexcusable de la SA CODEVIA : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et accidents du travail, soit du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou d'un manquement aux règles d'hygiène ou de sécurité de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Madame Marie-Thérèse X... a été victime, sur son poste de travail, le 19 janvier 2011, d'un accident pris en charge par la CPAM du Tarn et Garonne au titre de la législation professionnelle dont les circonstances sont parfaitement déterminées. Après avoir chargé le roll de poches de viande sous vide et avant de l'acheminer vers l'aire de stockage, madame Marie-Thérèse X... devait le peser et pour ce faire pousser le roll sur la pente inclinée jusqu'au niveau de la bascule puis après la pesée le retenir sur la pente inclinée pour lui faire gagner le sol, au cours de la descente le roll a basculé sur elle. Une discussion s'instaure sur le fait que, contrairement aux consignes, elle l'aurait tiré et non poussé. Si le témoignage de M. Z..., selon lequel les consignes de manipulation des caddies ont toujours été rappelées de manières très pressantes n'est corroborée que par des consignes écrites postérieures à l'accident, il révèle à tout le moins que l'employeur avait nécessairement conscience du risque de chute des rolls qui s'évince de leur nature même, ils ont la configuration d'une tour montée sur de petites roulettes, d'une hauteur supérieure à la personne qui les conduit et pèsent entre 250 et 400 kilos, de telle sorte que l'employeur ne pouvait ignorer le risque de chute sur un plan incliné et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en protéger, il importe peu, dès lors, que Madame Marie-Thérèse X... n'établisse pas que le plan incliné de descente était affecté d'un vice. En effet, le diagnostic porté lors de l'intervention de l'ergonome entre février et avril 2012 confirme qu'il existait « au poste de mise sous vide un risque majeur très important, que la pesée des rolls dont le poids varie entre 250 et 400 kilos est une situation repérée à risque, que pour reprendre le roll, l'opératrice le tire et le retient et s'expose au risque de bascule du roll » et la mise au niveau du sol de la bascule a alors été programmée postérieurement à l'accident. Il convient, en conséquence, de dire que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée et de confirmer le jugement » ;

ET AUX MOTIFS, A LES PRESUMER ADOPTES, QUE : « 1- Sur les circonstances de l'accident : Aucune contestation ne subsiste sur les circonstances de l'accident ; celui-ci résulte de la configuration des lieux où il s'est produit. Il n'est en effet pas contesté que Madame X..., après avoir chargé le roll, devait le peser et, pour ce faire, le pousser sur une pente inclinée jusqu'au socle où se trouvait la bascule, puis, après pesée, le retenir sur la pente inclinée pour lui faire regagner le sol. Il n'est pas davantage contesté que c'est au cours de cette manoeuvre, qui constituait l'essentiel de son travail, que le roll s'est renversé et qu'elle a été blessée en tentant de le retenir. L'argument de circonstances indéterminées de l'accident soulevé par la société CODEVIA doit donc être rejeté. Sur la faute inexcusable : Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Il convient d'examiner, à défaut de preuve formelle de la connaissance par l'employeur qu'il avait connaissance du danger, s'il aurait dû en avoir connaissance. La SA CODEVIA soutient qu'elle n'avait pas connaissance d'un quelconque danger, le rapport de l'ergonome ne lui ayant été remise qu'en 2013. Néanmoins, il résulte des documents produits que le diagnostic qui a été porté sur place lors de l'intervention de l'ergonome entre février et avril 2012 à l'occasion de réunions où le directeur, le responsable de production et celui de l'équipe de mise sous vide où travaillait Madame X..., étaient présents. Il a été constaté lors de ces réunions : - que « au poste de mise sous vide existe un risque majeur très important », - que « la pesée des rolls dont le poids varie entre 250 et 400 kilos est une situation repérée à risque », - que « pour reprendre le roll, l'opératrice le tire et le retient et s'expose au risque de bascule du roll». La situation décrite par ce rapport est celle dans laquelle s'est trouvée Marie-Pierre X... le 19 janvier 2011. Il apparaît dans les comptes-rendus du CHSCT du 5 juin 2012, soit après l'intervention de l'ergonome, que « des actions correctives » devaient être mises en place dans l'attente d'une modification de la zone mais qu'il convient d'observer que la SA CODEVIA ne précise pas qu'elles étaient les actions envisagées de telle sorte que deux autres accidents se sont produits au même poste de travail avant l'installation de la bascule préconisée par l'ergonome dès le 1er trimestre 2012. L'ensemble de ces éléments fait apparaître que la société CODEVIA ne pouvait ignorer l'existence de cette situation, visible aux yeux de tous, mettant les salariés dans un danger réel dont elle aurait dû avoir conscience et prendre les mesures pour en préserver ses salariés ce qu'elle n'a pas fait. La faute inexcusable est donc caractérisée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le juge doit énoncer, fut-ce sommairement, les pièces sur lesquelles il se fonde pour retenir un fait dont la matérialité est contestée par une partie ; qu'au cas présent, la société CODEVIA faisait valoir que si Madame X... s'était blessée au bras et à l'épaule droite au cours de son travail, les causes de l'accident demeuraient indéterminées ; qu'il n'existait en particulier aucun élément susceptible d'établir que la salariée aurait été blessée en tirant un roll sur une bascule dès lors qu'aucun témoin n'avait assisté à l'accident ; qu'en jugeant que l'accident de Madame X... était imputable à une faute inexcusable de la société CODEVIA au motif que l'employeur avait nécessairement conscience du risque de chute des rolls, sans indiquer, au moins sommairement, les pièces desquelles elle tenait pour établie que l'accident avait été causé par un roll qui aurait basculé sur la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur dès lors que celui-ci a dispensé des consignes de sécurité qui permettaient d'éviter le sinistre ; qu'au cas présent, la société CODEVIA exposait que, consciente du risque de chute des rolls, elle avait dispensé des consignes de manipulation de ces engins à ses salariés qui leur imposaient de tirer le roll, et que l'accident ne pouvait résulter que d'une violation de ces consignes par la salariée qui aurait poussé le roll ; qu'en se bornant à juger que la société CODEVIA « (
) ne pouvait ignorer le risque de chute sur un plan incliné (
) » (Arrêt p. 5) pour retenir sa faute inexcusable, sans caractériser l'insuffisance des mesures prises par la société CODEVIA pour protéger sa salariée, et notamment que l'accident serait tout de même apparu si la salariée avait respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été dispensées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la SA CODEVIA aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger ; d'avoir dit et jugé que la faute inexcusable de la SA CODEVIA est établie ; d'avoir fixé au maximum la majoration de rente attribuée à Marie-Pierre X... ; d'avoir condamné la SA CODEVIA à payer à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; d'avoir condamné la SA CODEVIA à régler à la CPAM du Tarn et Garonne les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance au titre de la majoration de rente et des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « La SA CODEVIA fait valoir que, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, il y aura lieu de dire et juger que seul le taux d'IPP de 8 % lui est opposable et pourra être pris en compte pour calculer le montant du capital représentatif tel que fixé par arrêt du 2 avril 2015 par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT). L'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doivent être avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de la CPAM du Tarn et Garonne nonobstant la décision de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail par application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale » ;

ALORS QUE la réduction judiciaire du taux d'incapacité permanente du salarié, du fait de son caractère injustifié, prive la caisse du droit de récupérer, auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue, les compléments de rentes ou de capital versés par elle en vertu de l'ancien taux ; qu'il appartient dès lors à la CPAM de calculer les sommes dues au titre de son action en remboursement au regard du taux d'incapacité permanente révisé ; qu'au cas présent, la société CODEVIA faisait valoir que, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, seul le taux d'IPP de 8 % fixé définitivement par un arrêt de la CNITAAT du 2 avril 2015 lui était opposable pour calculer le montant des sommes que la CPAM pourrait récupérer auprès de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la CPAM n'était pas tenue par la décision de la CNITAAT, et pouvait opposer à l'employeur le taux originellement retenu par l'organisme de sécurité sociale pour calculer le montant des sommes dues par l'employeur au titre de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les article 452-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13816
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Recours de la caisse contre l'employeur - Limites - Détermination - Portée

Si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier


Références :

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-13816, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Madame Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13816
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