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04/05/2017 | FRANCE | N°16-11064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-11064


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société CCRM (l'employeur), M. X... a été victime, le 1er avril 2008, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal de la société CCR, relevée d'office après avis don

né aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société CCRM (l'employeur), M. X... a été victime, le 1er avril 2008, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal de la société CCR, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société CCR ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision dont aucun chef du dispositif ne lui fait grief ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au matériel spécialisé, alors, selon le moyen :

1°/ que le deuxième fauteuil roulant destiné aux déplacements extérieurs, le coussin et le matelas anti-escarres, les sièges de douche et de baignoire ainsi que la table de verticalisation ne faisant pas partie des frais couverts par le livre IV du code de la santé publique, car n'étant notamment pas inscrits sur la liste des produits et prestations prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale mentionnée par l'article L. 431-1 de ce code, la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur peut lui en demander réparation à titre d'indemnisation complémentaire aux sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant que les frais de deuxième fauteuil roulant, de « coussin Roho », de « chaise de douche océan », de « siège Aquatec Orca », de « matelas anti-escarres Duo » et de « table de verticalisation » constitueraient des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, couvertes par le Livre IV de ce code, et ne pourraient dès lors pas donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code au bénéfice de M. X..., victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les articles précités ;

2°/ que les frais rendus nécessaires par l'état de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et dont le remboursement est refusé par la caisse d'assurance maladie doivent être considérés comme non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et faire l'objet d'une indemnisation complémentaire de l'employeur ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait, à propos du « matériel spécialisé » qui lui était indispensable depuis son accident, que « le coussin anti-escarres Roho ne donne pas lieu à prise en charge, ni le second fauteuil roulant pour l'extérieur, ni le verticalisateur, ni le fauteuil douche ni le siège Aquatec, ni le matelas anti-escarres » et que « la CPAM sera parfaitement en mesure, dans le cadre de la procédure, de confirmer que les matériels pour lesquels il est sollicité réparation ne donnent lieu à aucune prise en charge même forfaitaire, de sa part ce qui est déjà affirmé par le fournisseur de matériel médical » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, inséré au chapitre I du titre III du livre IV dudit code, qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ; que si l'article L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt retient que les frais nécessaires à l'acquisition des équipements visés au moyen, dont M. X... demandait la prise en charge par l'employeur, constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées à la seconde branche, a exactement déduit que les frais dont la victime demandait la prise en charge ne pouvaient donner lieu à remboursement ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi principal de la société CCRM, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était tenu de développer dans de nouvelles écritures sa demande relative au barème de capitalisation en déclinant clairement les différents postes sur lesquels il entend la voir s'appliquer, et de reformuler, notamment à ce titre, sa demande portant sur les petits consommables pour la période postérieure au 30 août 2015, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu que le chef de dispositif par lequel la cour d'appel demande à M. X... de mieux s'expliquer sur sa demande de recapitalisation et de reformuler sa demande de petits consommables pour la période postérieure au 30 août 2015, constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours en application du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société CCRM pris en ses autres griefs :

Vu les articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que M. X... pouvait prétendre au versement d'une certaine somme au titre des frais divers et des petits consommables engagés du 30 août 2008 au 30 août 2015, l'arrêt retient que ces derniers ne sont pas pris en charge par la caisse, même de manière forfaitaire ou partielle, dans le cadre de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et que la demande, portant sur des produits utilisés quotidiennement, est justifiée par les factures établies par un pharmacien ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature et l'utilité, au regard de la pathologie présentée par M. X..., des petits consommables dont celui-ci demandait la prise en charge, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société CCR ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... est en droit de prétendre à la somme de 29 343 euros au titre des petits consommables et frais divers pour la période du 30 août 2008 au 30 août 2015, l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés CCRM et CCR.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... était en droit de prétendre, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2008, à la somme de 29.343 euros au titre des petits consommables et frais divers sur la période du 30 août 2008 au 30 août 2015, d'AVOIR dit que la CPAM devrait faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. X... par l'arrêt et qu'elle pourrait en récupérer le montant auprès de son employeur la CCRM, et d'AVOIR dit que M. X... était tenu de développer dans de nouvelles écritures sa demande relative au barème de capitalisation en déclinant clairement les différents postes sur lesquels il entend la voir s'appliquer, et de reformuler notamment à ce titre sa demande portant sur les « petits consommables » pour la période postérieure au 30 août 2015 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'étendue de l'indemnisation ; que l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est prévue par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et notamment par l'article L. 432-1 de ce Code qui prévoit que :

« Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :

1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;

2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;

4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie ».

Si cette indemnisation est forfaitaire, le salarié victime et ses ayants droits peuvent toutefois prétendre en cas de faute inexcusable de l'employeur à une indemnisation complémentaire.

L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit, en effet, une majoration de la rente allouée à la victime ou à ses ayants droit.

En outre, aux termes de l'article L. 452-3 du même Code :

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a décidé que les articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, organisant le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, étaient conformes à la Constitution.

Le Conseil a toutefois assorti cette décision d'une réserve d'interprétation de l'article L. 452-3, en ce que « en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions puissent demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ».

Il en résulte qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié victime ou ses ayants droit peuvent prétendre d'une part à la réparation des préjudices prévues par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, selon les conditions fixées par ce texte, et d'autre part, à l'indemnisation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;

Par ailleurs, et dès lors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ;

Sur la date de consolidation

Il demeure qu'au cas d'espèce, la date de consolidation fixée par la Caisse au 30 décembre 2009 est en tout état de cause opposable aussi bien à l'assuré qu'à l'employeur, faute d'avoir été contestée dans le délai légal devant la juridiction compétente ;

Les considérations de l'expert sur la date du 29 janvier 2014 dont il dit qu'elle est « la plus adaptée » (page 9 du rapport d'expertise), ne peuvent servir qu'à apprécier, le cas échéant, l'étendue du préjudice qu'il s'agit de réparer, mais ne retire rien au fait que depuis le 1er janvier 2010, M. X... est bénéficiaire d'une rente qui indemnise notamment son déficit fonctionnel ;

[…]

Sur le barème de capitalisation

Si M. X... revendique que soit retenu « le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en mars 2013 » sa demande n'est toutefois pas suffisamment explicite quant aux postes sur lesquels il entend le voir s'appliquer et ne permet pas à la Cour de se prononcer ; qu'il lui appartiendra en conséquence de s'expliquer sur ce point dans le cadre d'une audience future ;

Sur les petits consommables et frais divers

Les frais de petits consommables n'étant pas pris en charge, même de manière forfaitaire ou partielle par la CPAM dans le cadre des dispositions de l'article L. 431-1 figurant au Chapitre I du Titre III du Livre IV du Code de la sécurité sociale, il convient d'analyser la demande formée à ce titre par M. X... ;

Il est justifié par les pièces n° 31 et 32 de l'assuré, constituées de factures établies par la pharmacie Brigot-Andreau sise à Bages (66), de ce que ces produits utilisés quotidiennement par M. X... et non remboursés par la Caisse s'élèvent mensuellement à la somme de 335,90 euros dont il convient d'assurer l'indemnisation sur une période s'étendant du 30 août 2008 (fin de l'hospitalisation à l'hôpital de Perpignan) au 30 août 2015, soit 84 mois.

Etant précisé que de cette période seront déduits les temps d'hospitalisation au centre de Cerbère, lesquels cumulés s'élèvent à 2 mois, et que pour la période postérieure au 30 août 2015, M. X... formulera une nouvelle demande dans le cadre de son intervention complémentaire portant sur le barème de capitalisation et il déclinera précisément les différents postes sur lesquels il souhaite le voir appliquer.

L'indemnisation de M. X... est donc de 84-2=82 mois x 335,90 euros ce qui donne un total de 27.543 euros ;

A cette somme il y a lieu d'ajouter celle de 1.800 euros au titre des frais divers représentés par les honoraires du docteur Y..., médecin conseil ayant assisté l'assuré lors des opérations d'expertise, lesdits frais n'étant pas au nombre des dommages couvertes par le Livre IV du Code de la sécurité sociale. En sorte que l'indemnisation de M. X... sera de 27.543 euros + 1.800 euros = 29.343 euros ;

ALORS QUE les frais de lingettes, de gants stériles et d'alèses constituent des dépenses de santé actuelles et futures au sens de l'article L. 431-1-1° du Code de la sécurité sociale, si bien que les dommages dont la victime réclamait réparation au titre des « petits consommables et frais divers » étaient couverts et indemnisés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire et en allouant à M. X... une indemnisation à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-1-1° et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative au matériel spécialisé, ces frais étant couverts au titre du Livre IV du Code de la Sécurité sociale ;

Aux motifs que, sur le matériel spécialisé, il est sollicité par M. X... l'indemnisation d'un 2ème fauteuil roulant ainsi que d'autres matériels tels que « coussin Roho », « chaise de douche océan », « siège Aquatec Orca », « matelas anti-escarres Duo » et « table de verticalisation » ; que, pour autant il résulte de l'article L.431-1 figurant au chapitre I du titre III du livre IV du Code de la Sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la CPAM ; que, si l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable la victime peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale ; que les frais réclamés constituant des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L.431-1 du Code de la Sécurité sociale, couverts par le livre IV ne peuvent, dès lors, donner lieu à l'indemnisation sur le fondement de l'article L.452-3 précité ; que la Cour entrera donc en voie de rejet au titre de cette demande ;

Alors que le deuxième fauteuil roulant destiné aux déplacements extérieurs, le coussin et le matelas anti-escarres, les sièges de douche et de baignoire ainsi que la table de verticalisation ne faisant pas partie des frais couverts par le livre IV du Code de la santé publique, car n'étant notamment pas inscrits sur la liste des produits et prestations prévue par l'article L.165-1 du Code de la Sécurité sociale mentionnée par l'article L.431-1 de ce Code, la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur peut lui en demander réparation à titre d'indemnisation complémentaire aux sommes versées par la CPAM ; qu'en retenant que les frais de 2ème fauteuil roulant, de « coussin Roho », de « chaise de douche océan », de « siège Aquatec Orca », de « matelas anti-escarres Duo » et de « table de verticalisation » constitueraient des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L.431-1 du Code de la Sécurité sociale, couvertes par le Livre IV de ce Code, et ne pourraient dès lors pas donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L.452-3 du même Code au bénéfice de Monsieur X..., victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles précités ;

Alors, en outre, que les frais rendus nécessaires par l'état de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et dont le remboursement est refusé par la caisse d'assurance maladie doivent être considérés comme non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale et faire l'objet d'une indemnisation complémentaire de l'employeur ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... soutenait, à propos du « matériel spécialisé » qui lui était indispensable depuis son accident, que « le coussin anti-escarres Roho ne donne pas lieu à prise en charge, ni le second fauteuil roulant pour l'extérieur, ni le verticalisateur, ni le fauteuil douche ni le siège Aquatec, ni le matelas anti-escarres » (p. 8 § 10) et que « la CPAM sera parfaitement en mesure, dans le cadre de la procédure, de confirmer que les matériels pour lesquels il est sollicité réparation ne donnent lieu à aucune prise en charge même forfaitaire, de sa part ce qui est déjà affirmé par le fournisseur de matériel médical » (p. 24 in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... est en droit de prétendre, en réparation des préjudices subis en raison de l'accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2008, aux sommes suivantes : 13.515 euros seulement au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 35.000 euros seulement au titre des souffrances endurées et 58.440 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;

Au motif que, sur la date de consolidation, il demeure qu'au cas d'espèce la date de consolidation fixée par la Caisse au 30 décembre 2009 est en tout état de cause opposable aussi bien à l'assuré qu'à l'employeur, faute d'avoir été contestée dans le délai légal devant la juridiction compétente ; que les considérations de l'expert sur la date du 29 janvier 2014 dont il dit qu'elle est « la plus adaptée » (page 9 du rapport d'expertise ), ne peuvent servir qu'à apprécier, le cas échéant, l'étendue du préjudice qu'il s'agit de réparer, mais ne retire rien au fait que depuis le 1er janvier 2010 M. X... est bénéficiaire d'une rente qui indemnise notamment son déficit fonctionnel ; qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du Code de la Sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, le déficit fonctionnel permanent, et d'autre part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, ce faisant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit nécessairement être évaluée sur la période s'étendant du 1er avril 2008 (date du fait accidentel) au 30 décembre 2009 (date d'effet de la rente servie par l'organisme social) ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT), ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; qu'en considération des conclusions de l'expert qui a arrêteì un DFT « total » du 1er avril2008 au 29 août 2008, soit 151 jours, et un DFT « à 80% » du 30 août 2008 au 30 décembre 2009, soit 487 jours, l'indemnisation à laquelle M. X... peut prétendre s'élève à : DFT total : 151 jours x 25 euros (indemnité journalière) = 3.775 euros auquel s'ajoute le DFT à 80 % : 487 jours x 25 euros / 80 % = 9.740 euros ce qui donne un total égal à : 3.775 + 9.740 = 13.515 euros ; que, sur les souffrances endurées, seules peuvent être indemnisées à ce titre, en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale, les souffrances morales et physiques non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel, comme déjà dit, est indemnisé pour sa part par l'attribution de la rente majorée ; que le docteur Z... fait état d'un préjudice qu'il évalue « à 6 sur une échelle de 0 à 7 » et qu'il explique ainsi : « deux interventions chirurgicales ont été nécessaires. Les injections de toxine sont douloureuses et répétées » ; que, compte tenu de ces différents éléments, M. X... est en droit de prétendre, au titre des souffrances endurées à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, à des dommages-intérêts qu'il convient de fixer à 35.000 euros ; […] ; que, sur l'assistance tierce personne temporaire, il résulte des articles L.434-2, R.434-3 et L.452-2 du Code de la Sécurité sociale que, d'une part, la victime d'un accident du travail, dont le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur à 80 % a droit aÌ une majoration de la rente servie par la CPAM lorsqu'elle est obligée d'avoir recours aÌ l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante et, d'autre part, que la rente est encore majorée en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en sorte que la victime d'un accident du travail dû aÌ la faute inexcusable de l'employeur et qui s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 80% (taux reconnu à M. X... = 92%), n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes en réparation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ; que pour autant parmi les préjudices non couverts par le livre IV figure l'assistance à tierce personne pour la période antérieure à la consolidation ; que ce besoin d'assistance temporaire ne pouvant être considéré comme étant indemnisé, même partiellement, par la rente majorée qui n'est servie qu'après la consolidation, il convient de faire droit à la demande de M. X... dans la limite de la période s'arrêtant, comme déjà décliné supra aÌ la date d'effet de la rente servie par l'organisme social : que l'expert a précisé dans son rapport : « une aide de 8 heures par jour, 7 jours sur 7 doit lui être accordée. Cette aide humaine doit lui être accordée dès les premières sorties des structures hospitalières c'est-à-dire avant et après la consolidation » ; que, prenant en considération le taux horaire de 15 euros, tel que sollicité par M. X..., l'indemnisation à laquelle il peut prétendre s'élève en conséquence, pour la période du 30 août 2008 (fin de l'hospitalisation) au 30 décembre 2009 (date d'effet de la rente servie par la Caisse) soit 487 jours, à : 487 jours x par 15 euros x 8 heures = 58.440 euros ;

Alors que lorsque le juge fixe le montant des différentes indemnisations dues par l'employeur à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de celui-ci, il n'est pas lié par la date de consolidation fixée par la CPAM pour la détermination des prestations légales dues à la victime ; qu'en écartant la date de consolidation fixée par l'expert (29 janvier 2014) pour retenir celle prise en compte par la CPAM (30 décembre 2009), afin de déterminer les sommes dues à Monsieur X... au titre de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de l'assistance temporaire par une tierce personne, la Cour d'appel a violé les articles L.431-1, L.452-1 et L.452-3 du Code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11064
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-11064


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11064
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