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04/05/2017 | FRANCE | N°16-10296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-10296


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du même code ;

Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en de

rnier ressort, que M. X..., qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assura...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du même code ;

Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maladie, a séjourné en Grèce du 14 au 21 avril 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant notifié un indu représentant les indemnités journalières versées pendant cette période, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient qu'il est établi qu'avant son départ en Grèce, M. X... était en arrêt-maladie sévère, ainsi qu'en font foi les certificats médicaux et les prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiolytiques ; que M. X..., à son retour, a continué d'être traité pour la même pathologie ; qu'il n'était pas soumis à des contraintes ou restrictions d'horaires particulières ; que l'arrêt maladie litigieux ayant été suivi de prolongations ultérieures pour les mêmes causes médicales, il est permis d'en déduire que l'état pathologique a persisté pendant la période postérieure au 21 avril 2012, et que le demandeur était dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail et a observé le repos ; qu'en pratique, le séjour d'une semaine en Grèce ne contrevient pas à la prescription de repos ; que l'absence de demande d'autorisation procède de la méconnaissance de cette obligation par M. X... s'agissant d'un séjour de brève durée dans un pays de l'Union Européenne ; que la bonne foi de M. X... est retenue, s'agissant du premier incident de cette nature ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré n'avait pas sollicité, préalablement à son départ, l'autorisation préalable de la caisse, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM des Hauts-de-Seine à prendre en charge les indemnités journalières dues à M. X... pour la période du 14 au 21 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... expose avoir été en arrêt maladie du 2 septembre 2011 au 5 octobre 2012 pour un syndrome dépressif sévère ; il s'est rendu en Grèce pour des vacances familiales du 14 au 21 avril 2012 avec sa fille mineure sans avoir sollicité l'autorisation de s'absenter de son domicile pendant cette période ; le 24 juillet 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a informé M. X... d'un indu sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil correspondant aux indemnités journalières servies pendant la période du 14 au 21 avril 2012, faute pour lui d'avoir obtenu l'autorisation de la Caisse de se rendre à l'étranger prévue par l'article 22 § 1 b du Règlement communautaire CEE 1408/71 ; il résulte des dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré ne peut quitter la circonscription de la Caisse à laquelle il est attaché sans autorisation préalable de la Caisse et que l'assuré dont l'envoi en convalescence est nécessaire doit aviser la Caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci ; il résulte en l'espèce, il est établi qu'avant son départ en Grèce, M. X... était en arrêt-maladie sévère ainsi qu'en font foi les certificats médicaux et les prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiolytiques du docteur Catherine Y..., psychiatre. Il est établi que M. X... à son retour a continué d'être traité pour la même pathologie ; il n'était pas soumis à des contraintes ou restrictions d'horaires particulières ; dès lors que l'arrêt maladie litigieux a été suivi de prolongations ultérieures pour les mêmes causes médicales, il est permis d'en déduire que l'état pathologique a persisté pendant la période postérieure au 21 avril 2012, et que le demandeur était dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail et a observé le repos ; en pratique, le séjour d'une semaine en Grèce ne contrevient pas à la prescription de repos ; l'absence de demande d'autorisation procède de la méconnaissance de cette obligation par M. X... s'agissant d'un séjour de brève durée dans un pays de l'Union Européenne ; la bonne foi de M. X... est retenue, s'agissant du premier incident de cette nature ; il y a lieu d'assurer l'indemnisation de la période contestée » ;

1°) ALORS QUE durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; que tout manquement à cette obligation justifie la suppression des indemnités journalières quelle que soit la bonne foi de l'assuré ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que, tandis qu'il était en arrêt maladie, M. X... avait décidé de partir en Grèce du 14 au 21 avril 2012, sans solliciter l'autorisation préalable de la caisse lui servant ses indemnités journalières; qu'en condamnant la caisse à prendre en charge ces indemnités journalières au cours de ce séjour par cela seul que M. X... avait été de bonne foi, ce type d'incident n'ayant jamais eu à être déploré, que son état dépressif avait persisté après ce séjour, qu'il n'était pas soumis à des contraintes ou restrictions d'horaires particulières, et qu'en pratique ce séjour en Grèce n'avait pas contrevenu à la prescription de repos, le tribunal a violé les articles L. 315-2 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; que l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil en date du 14 juin 1971 n'est applicable qu'au travailleur qui perçoit des prestations en nature au cours d'un séjour sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où il est affilié ou qui, après avoir été admis au bénéfice de prestations par l'institution compétente, est autorisé par celle-ci à retourner sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou à y transférer sa résidence, ou bien encore qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins ; qu'en revanche, l'article 22 ne couvre pas l'hypothèse d'un travailleur bénéficiant de prestations en espèce servies par l'institution compétente et qui séjourne seulement de manière temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre ; qu'en conséquence, en l'absence de dispositions du Règlement sur ce cas de figure pris d'un simple séjour temporaire, il incombe au juge, conformément au principe de subsidiarité, de faire application du droit interne, lequel, en vertu de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, s'oppose à ce que l'assuré social qui séjourne même temporairement à l'étranger bénéficie de prestations en espèces, sauf à ce qu'une norme internationale dise le contraire ; qu'en l'espèce, ayant rejeté la thèse de la caisse, qui soutenait que M. X... n'avait pas droit aux prestations en espèces pour la période du séjour dès lors qu'il n'avait pas sollicité l'autorisation prévue par l'article 22.2 du Règlement communautaire, pour considérer qu'il ne s'agissait que d'un séjour de quelques jours dans un autre Etat membre et non d'un transfert de résidence, le juge du fond était tenu de faire application des règles de droit interne, et en particulier de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, et ne pouvait, comme il l'a fait, estimer par un raisonnement a contrario, par application du règlement communautaire, que M. X... avait droit aux prestations en espèces pour la période où il avait séjourné en Grèce sans qu'aucune autorisation ne soit nécessaire ; qu'en statuant de la sorte, le juge du fond a violé l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 par fausse application, et l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10296
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-10296


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10296
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