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04/05/2017 | FRANCE | N°16-10040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2017, 16-10040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1980 par la société Electricité de France (EDF) en qualité d'agent technique d'exploitation, a saisi le 6 mai 2008 le directeur de son unité d'une demande de mise en inactivité par anticipation et de versement de la pension d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale et que, sur son appel, la cour d'appel de Pa

ris a prononcé sa mise en inactivité par arrêt du 12 mars 2009 ; que, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1980 par la société Electricité de France (EDF) en qualité d'agent technique d'exploitation, a saisi le 6 mai 2008 le directeur de son unité d'une demande de mise en inactivité par anticipation et de versement de la pension d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale et que, sur son appel, la cour d'appel de Paris a prononcé sa mise en inactivité par arrêt du 12 mars 2009 ; que, le 12 juin 2009, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 10 avril 2009, l'employeur l'a informé que, sauf indication contraire de sa part, sa mise en inactivité allait être ordonnée à compter du 1er septembre 2009 ; que, le 13 novembre 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à son employeur dans laquelle il exposait ses griefs, notamment le retard dans la liquidation de ses droits à pension et dans sa mise en inactivité ; que la Caisse nationale des industries électriques et gazières a liquidé la pension de retraite au 1er décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 novembre 2009 que le droit communautaire s'oppose à des dispositions nationales ou des conventions collectives prévoyant qu'un travailleur en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise n'a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante ; que, dans un arrêt du 21 juin 2012, la même juridiction a ajouté que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003 s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail, que cette nouvelle période de congé annuel, dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel ; que, par ailleurs, le juge national est tenu de laisser inappliquée une disposition contraire au droit de l'Union européenne ; qu'en faisant application des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail contraires au droit de l'Union européenne et en refusant de faire bénéficier M. X... du report de ses congés payés qu'il était empêché de prendre du fait de son arrêt pour maladie, la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003, l'article 154 du TFUE et l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Mais attendu que la directive n° 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la cour d'appel a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie et la discrimination, l'arrêt retient que le salarié ne précise pas sur quel motif il s'appuie pour se plaindre d'avoir été discriminé dans sa carrière, qu'il se compare aux agents détachés syndicaux pour évoquer une inégalité de traitement et que les éléments ainsi apportés sont insuffisants pour caractériser une discrimination ou une inégalité de traitement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie et la discrimination, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et condamne celle-ci à payer à X... la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser un rappel de salaire et les congés payés y afférents et des dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie et discrimination ;

AUX MOTIFS QUE outre que sa demande de rappel de salaire est en partie prescrite dès lors qu'elle remonte à l'année 2001 alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 6 mai 2008, M. X..., d'une part, ne précise pas sur quel motif il s'appuie pour se plaindre d'avoir été discriminé dans sa carrière et d'autre part, se compare aux agents détachés syndicaux pour évoquer une inégalité de traitement ; que les éléments ainsi apportés par le salarié sont insuffisants pour caractériser une discrimination ou une inégalité de traitement ;

1/ ALORS QUE en déclarant que M. X... ne précisait pas quel était le motif de la discrimination dont il avait été victime, quand il évoquait son appartenance au syndicat CFTC et soutenait que le refus de la société EDF de faire évoluer son coefficient de classification trouvait là sa cause, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il avait été privé du bénéfice des augmentations individuelles accordées aux autres agents de maîtrise de 2, 3 à 9, 2 % (v. ses écritures, p. 6) et que son coefficient n'avait pas évolué selon la moyenne des agents ; qu'en omettant d'examiner cet élément de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination à caractère syndical, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

3/ ALORS QUE l'absence d'entretien d'évaluation durant plusieurs années est de nature à priver le salarié d'une possibilité de promotion professionnelle et laisse supposer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice de fonctions syndicales ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour l'exposant d'avoir été privé d'entretiens d'évaluation durant de nombreuses années avait empêché sa progression salariale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des articles 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que le salarié satisfait à cette obligation par le seul fait de produire des éléments de comparaison avec d'autres salariés se trouvant dans une situation similaire à la sienne ; qu'en refusant de procéder à la comparaison de la situation de M. X... avec celle des agents détachés syndicaux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

5/ ALORS QUE M. X... procédait à la comparaison de sa situation avec celle de M. Y...et établissait de la sorte avoir subi une inégalité de traitement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif sur l'existence d'une inégalité de traitement et d'une discrimination entraînera par voie de conséquence celui par laquelle la demande de rappel de salaire a été déclarée partiellement prescrite en application de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS propres QUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2009, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet du 1er décembre 2009 au motif que son employeur refusait de lui appliquer l'annexe 3 de l'article 3 du statut des industries électriques et gazières, d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2009 lui ordonnant de lui accorder le bénéfice de la mesure de mise en inactivité et tardait à remettre à la CNIEG les éléments nécessaires à la liquidation de pension, notamment le formulaire de liquidation définitive ; qu'en l'espèce, M. X... fait grief à la société EDF de ne pas avoir exécuté l'arrêt de la cour ordonnant sa mise en inactivité, de ne pas avoir adressé à la CNIEG la demande de liquidation de sa pension qu'elle devait signer, d'avoir repoussé au 1er septembre 2009 sa mise en inactivité alors qu'il se trouvait en arrêt maladie et dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, de ne pas avoir tenu son engagement de faire partir sa mise en inactivité à cette date et de ne pas avoir signé la demande de liquidation avant le 19 novembre 2009 ; qu'il expose que l'employeur a changé les critères de mise en inactivité anticipée immédiate alors que le droit à pension était ouvert et n'a pas satisfait à son obligation de transmettre à la caisse de retraite la demande de liquidation dans le but d'en bloquer l'obtention, ce qui l'a entraîné dans une dépression réactionnelle consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il ajoute qu'en outre les primes qui lui étaient dues ne lui ont pas été versées ; que pour étayer ses affirmations, M. X... produit notamment : sa réponse par courrier du 8 avril 2009 à la lettre du 31 mars 2009 dans laquelle la société EDF lui indiquait qu'elle allait exécuter l'arrêt du 12 mars 2009 mais qu'il lui appartenait de solliciter auprès de la CNIEG la liquidation de sa pension ; aux termes de son courrier, M. X... d'une part, rappelle à l'employeur que c'est à lui d'adresser à la CNIEG le dossier de demande de liquidation définitive et de transmettre à la caisse tous les éléments nécessaires à la liquidation de la pension selon la pratique suivie avant le 1er juillet 2008 telle qu'expliquée dans la note du 26 octobre 2006 intitulée « liquidation des pensions » et figurant dans le Manuel pratique des questions de personnel au chapitre 641 ; il précise d'autre part qu'il souhaite le règlement de toutes rémunérations au titre de 2008 et 2009 (congés, RTT, primes, indemnités, intéressement et abondements) sous forme monétaire lors de sa mise en inactivité ; un courrier daté du 28 avril 2009 que lui a adressé la CNIEG après avoir reçu copie du courrier précédent, lui indiquant qu'il ne possédait pas « de droit à pension » au titre de la décision de la cour d'appel du 12 mars 2009 ; le courrier daté du 6 mai 2009 adressé à l'employeur pour le prier à nouveau de transmettre sa demande de liquidation conformément au chapitre 641 du manuel ci-dessus cité et lui indiquer que « la fin du contrat de travail ne peut être retenue par une obligation de prise de congés, CET ou autre repos » ; le courrier daté du 27 juillet 2009 qu'il a adressé au « gestionnaire du contrat de travail » pour obtenir un formulaire de demande de mise en inactivité anticipée en précisant que la CNIEG exigeait que la demande soit faite par l'affilié avant d'être validée par la signature de l'employeur ; le courrier adressé à la CNIEG le 1er novembre 2009 en demandant à celle-ci de liquider sa pension ; le courrier adressé à la CNIEG le 13 novembre 2009 ainsi rédigé : « Vos services m'ont appelé le 12 novembre 2009 et ensuite confirmé par mail pour me dire qu'il ne manque que ma mise en inactivité et la signature de la demande de liquidation définitive par l'employeur pour que vous me liquidiez ma pension. Je prends donc acte de ma rupture de contrat de travail pour exécution déloyale de ce contrat et refus d'appliquer la décision de justice... Je vous demande de liquider ma pension au 1er décembre 2009. » ; le courrier daté du 1er décembre 2009 aux termes duquel la CNIEG lui confirme que la liquidation de ses droits est actuellement en cours et qu'à réception des documents demandés à l'employeur, dont l'attestation de cessation d'activité, sa demande de liquidation de pension sera traitée ; le courrier daté du 2 décembre 2009 que lui a adressé la société EDF pour lui transmettre son « dossier de liquidation définitive, dûment signé, pour envoi à la CNIEG » ; un courrier du médecin du travail daté du 9 avril 2009 à un de ses confrères pour lui demander qu'une prise en charge médicale soit engagée, M. X... n'étant plus en capacité d'effectuer son travail en raison d'une situation professionnelle difficile « dans le cadre d'une cessation probable de son activité » ; des arrêts de maladie à compter du mois d'avril 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 dans lesquels le médecin traitant précise que son patient souffre d'une dépression réactionnelle sévère due à un « conflit médico-social avec retentissement psychologique sévère » ; que M. X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la société EDF fait valoir que par courrier du 12 juin 2009, elle informait M. X... que sa mise en inactivité serait prononcée au 1er septembre 2009 après utilisation de ses droits à congé, cette date devant être confirmée dès la transmission par le salarié de sa demande officielle de monétisation de son compte épargne temps, mais que M. X... n'a pas donné suite à ce courrier ; qu'elle fait observer qu'elle ne pouvait faire courir à celui-ci le risque que la CNIEG refuse de procéder à la liquidation de sa pension, cette dernière n'ayant pas indiqué sa position sur le droit à pension des agents ayant obtenu des tribunaux leur mise en inactivité avant courant décembre 2009 ; qu'elle ajoute qu'avant la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, M. X... avait de son côté entrepris des démarches auprès de la CNIEG au titre de la liquidation de sa pension vieillesse ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que la société EDF a annoncé à M. X... dès le 31 mars 2009 qu'elle allait exécuter l'arrêt du 12 mars 2009 mais qu'il lui appartenait de solliciter auprès de la CNIEG la liquidation de sa pension ; que cependant M. X... a soutenu que c'était à l'employeur d'initier les démarches auprès de la CNIEG avant d'en prendre l'initiative en juillet 2009 ; que par ailleurs, la CNIEG dès le mois d'avril 2009 a averti le salarié de la distinction entre le droit à la mise en inactivité anticipée et le droit à la liquidation de la pension ; qu'il convient en effet de rappeler que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 à effet au 1er janvier 2005 a réorganisé la gestion des pensions des agents EDF et GDF assurée désormais par la CNIEG, entité autonome dotée de la personnalité morale ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que c'est à la suite d'un jugement rendu le 18 septembre 2009 par le tribunal des affaires sociales de Nantes reconnaissant le droit à pension des agents des industries électriques et gazières ayant obtenu auprès des tribunaux leur mise en inactivité au titre des dispositions du statut du personnel relatives à la retraite anticipée des parents de trois enfants dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2008, que la CNIEG a fixé sa position sur la liquidation de ces pensions ; qu'il ne peut donc être reproché à la société EDF de ne pas avoir saisi la CNIEG de la demande de liquidation de pension ; qu'en revanche, la société EDF n'a réagi que le 12 juin au courrier du salarié daté du 6 mai aux termes duquel il renouvelait sa demande de transmission à la CNIEG de sa demande de liquidation mais aussi confirmait sa volonté d'être mis en inactivité ; que toutefois, ce retard, relevant tout au plus de la négligence, ne peut être considéré comme un agissement constitutif de harcèlement, et ce d'autant que M. X... n'a pas réagi à la proposition de fixer sa mise en inactivité au 1er septembre 2009 après avoir pris ses congés payés ; que l'inertie de la société EDF jusqu'à la prise d'acte quant à la mise en oeuvre de l'arrêt du 12 mars 2009 ne peut être considérée non plus comme un fait de harcèlement, alors que les formalités nécessaires à la liquidation de la pension étaient en cours ; que les faits matériellement établis par M. X... sont ainsi justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... verse aux débats l'ensemble des courriers qu'il a adressé à son employeur au cours de cette période ; qu'il en ressort que le 12 juin 2009, EDF informe Monsieur X... de sa mise en inactivité à compter du 1er septembre 2009 et lui demande communication d'informations relatives à ses droits à congés et à son compte épargne temps ; que Monsieur X... était à cette date en arrêt maladie et ce jusqu'au 31 décembre 2009 ; que le 13 novembre 2009, Monsieur X... prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que ce même jour, Monsieur X... reconnaît, dans un courrier adressé à la CNIEG suite à un échange téléphonique que ses droits vont être liquidés par cet organisme à compter du 1er décembre 2009, dès signature par son employeur de la mise en inactivité ; que le 17 novembre 2008, Monsieur X... envoie à la CNIEG les documents nécessaires à la liquidation de ses droits ; que le 18 novembre 2009, la CNIEG envoie à Monsieur X... le document de liquidation définitive à compléter par lui et son employeur ; que le 2 décembre, EDF renvoyait à Monsieur X... son dossier signé ; qu'il ressort de ces courriers échangés que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur dès lors que Monsieur X... n'a pas donné suite au courrier d'EDF du 12 juin 2009 ; que si la mise en oeuvre de la liquidation de ses droits et la décision d'inactivité est incontestablement intervenue tardivement, il n'en demeure pas moins qu'au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les formalités nécessaires à la liquidation étaient en cours ; que dès lors, le retard pris par l'employeur dans la transmission de la décision de mise en activité n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier de la rupture du contrat à ses torts ; sur le harcèlement, les pièces à l'appui de la demande de Monsieur X... ne sont pas versées aux débats par le salarié ; que ce dernier a versé aux débats le 31 août 2012 dix pièces, essentiellement des courriers, non numérotés et sans bordereau de communication ; qu'en revanche, figurent à la côte " pièces adverses " du dossier du salarié un certificat médical du médecin du travail du 9 avril 2009 dans lequel il est indiqué que Monsieur X... se trouve dans une situation professionnelle difficile dans le cadre d'une cessation probable de son activité ; qu'il est alors déclaré inapte temporaire ; que ce certificat précède des arrêts de travail à compter du 30 avril 2009 liés à un " conflit médico-social " ; qu'il est également produit un procès-verbal d'audition de victime du 7 avril 2009 ; que ces éléments sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à rencontre de Monsieur X... ; qu'en effet, il explique lui-même dans la déposition faite devant les gendarmes le 7 avril 2009 qu'il a été convoqué à deux reprises par son chef de service avant la décision de la cour d'appel et qu'il lui est maintenant demandé d'accepter une mise en inactivité à compter de septembre 2009 ce qui ne saurait être interprété comme une situation de harcèlement ;

1/ ALORS QUE il incombe à l'employeur de réaliser les formalités requises à la liquidation des droits à pension consécutive à une décision de mise en retraite anticipée ; qu'en considérant que la société EDF avait pu, sans manquer à ses obligations professionnelles ainsi qu'à la note du 26 octobre 2006 de la CNIEG, s'abstenir de saisir la CNIEG d'une demande de liquidation de la pension de M. X... consécutive à sa mise en inactivité et de lui transmettre tous les documents nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la résistance abusive opposée par un employeur à l'exécution des droits d'un salarié constatés par une décision de justice s'analyse en acte de harcèlement moral ; qu'en refusant de considérer que la résistance abusive de la société EDF durant plusieurs mois à exécuter la décision de justice ayant placé M. X... en retraite anticipée caractérisait une atteinte répétée aux droits de M. X... constitutive d'un acte de harcèlement moral, dont il était dû réparation la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE la loi française n'a pas évolué et sauf à faire dire le contraire aux articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail en ce qu'ils énoncent, M. X... n'est pas fondé à demander l'application directe de la directive européenne 2003/ 88 sur laquelle s'appuie l'arrêt rendu le 21 juin 2012 par la Cour de justice de l'Union Européenne ;

ALORS QUE il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 novembre 2009 que le droit communautaire s'oppose à des dispositions nationales ou des conventions collectives prévoyant qu'un travailleur en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise n'a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante ; que dans un arrêt du 21 juin 2012, la même juridiction a ajouté que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003 s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail. Cette nouvelle période de congé annuel, dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel ; que par ailleurs, le juge national est tenu de laisser inappliquée une disposition contraire au droit de l'Union européenne ; qu'en faisant application des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail contraires au droit de l'Union européenne et en refusant de faire bénéficier M. X... du report de ses congés payés qu'il était empêché de prendre du fait de son arrêt pour maladie, la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003, l'article 154 du TFUE et l'article 31, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser une indemnité pour la perte définitive des services continus ;

AUX MOTIFS QUE M. X... n'apporte aucune pièce justificative de sa propre situation ;

1/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposant justifiait suffisamment de sa demande en produisant ses fiches de paie sur lesquelles apparaissait le versement des indemnités de services continus ; qu'en s'abstenant d'examiner ces documents, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser le DIF et non remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi,

AUX MOTIFS énoncés aux moyens précédents

ET AUX MOTIFS QUE les faits matériellement établis par M. X... sont ainsi justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les autres manquements que M. X... reproche à l'employeur, soit le défaut de paiement d'une prime de départ en inactivité à hauteur de 7 000 €, un rappel de congés payés et d'ancienneté à hauteur de 2 065, 20 €, des dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser son DIF, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement au regard de sa situation individuelle à hauteur de 2 000 € et des dommages et intérêts pour défaut de transmission de l'attestation destinée à Pôle Emploi sont liés à la rupture du contrat de travail à la suite de la prise d'acte du 13 novembre 2009 mais ne la précèdent pas. Ils ne peuvent donc constituer des manquements susceptibles d'empêcher la poursuite du contrat de travail ; que M. X... échouant ainsi à démontrer que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que M. X... sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser son DIF ainsi que pour réparer le préjudice résultant de la non remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi avec le motif exact de rupture du contrat de travail, le salarié n'apportant sur ce point aucun justificatif sur le préjudice consécutif à la remise de ce document aux mentions inexactes ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un et/ ou l'autre des moyens précédents entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la rupture et de ses conséquences en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et remise d'une attestation erronée ;

AUX MOTIFS QUE le salarié n'apporte aucun justificatif sur le préjudice consécutif à la remise de l'attestation aux mentions inexactes ;

1/ ALORS QUE l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations ; que le salarié subi nécessairement un préjudice lorsque l'attestation comporte des mentions erronées l'empêchant de faire valoir ses droits ; qu'en déclarant que M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice consécutif à la remise d'une attestation aux mentions inexactes, quand aucune preuve en ce sens n'était exigé de lui, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail.

2/ ALORS QUE l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations ; que le salarié subi nécessairement un préjudice en cas de remise tardive de l'attestation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attestation Pôle Emploi avait été remise avec retard à M. X..., la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10040
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2017, pourvoi n°16-10040


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10040
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