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04/05/2017 | FRANCE | N°15-28534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2017, 15-28534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles appliquée par l'entreprise, le comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de subvention de fonctionnement et de contribution patronale

aux activités sociales et culturelles ;

Attendu que pour rejeter ses deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles appliquée par l'entreprise, le comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de subvention de fonctionnement et de contribution patronale aux activités sociales et culturelles ;

Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que, s'agissant des indemnités de rupture du contrat de travail, leur exclusion apparaît devoir s'étendre y compris aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, le législateur ayant eu manifestement la volonté de proportionner le montant de la subvention à l'importance numérique de la communauté de travail et que juger le contraire conduirait à accroître l'assiette de calcul de la subvention alors même que l'entreprise procéderait à une réduction de ses effectifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur au comité d'entreprise en application des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Valéo matériaux de friction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valéo matériaux de friction à payer au comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale brute visée à l'article L. 1225-43 du code du travail correspond au compte 641, à l'exception des sommes non soumises à cotisations sociales et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande du comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction ;

AUX MOTIFS QUE : « pour accueillir la demande du comité d'établissement et condamner la société Valéo à payer à celui-ci un rappel de subvention de fonctionnement en application de l'article L. 2325-43 du code du travail, le tribunal de grande instance, se fondant notamment sur un arrêt rendu le 30 mai 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation, a retenu, conformément à l'argumentation développée par ce comité, que la masse salariale devant servir d'assiette de calcul de cette subvention au sens de ce texte s'entendait de l'ensemble de la masse salariale brute comptable du compte 641 « rémunérations du personnel » telle que définie par le plan comptable général et non des seules sommes ayant la nature juridique de salaire versées en rétribution du travail effectif comme la société Valéo l'avait considéré à tort ; que, cependant, postérieurement au jugement déféré, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les éléments de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement due en vertu du texte précité en disposant, dans un arrêt du 20 mai 2014, que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que, s'agissant plus particulièrement des indemnités de rupture du contrat de travail, leur exclusion apparaît devoir s'étendre y compris aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, le législateur ayant eu manifestement la volonté de proportionner le montant de la subvention à l'importance numérique de la communauté de travail ; que juger le contraire conduirait à accroître l'assiette de calcul de la subvention alors même que l'entreprise procéderait à une réduction de ses effectifs ; que c'est à juste titre que la société Valéo soutient que la masse salariale brute visée à l'article L. 2325-43 du code du travail correspond au compte 641, à l'exception des sommes non soumises à cotisations sociales ; qu'il s'ensuit que le comité d'établissement de la société Valéo ne peut prétendre à un complément de subvention ; que sa demande sera rejetée » (cf. arrêt p.2 et 3) ;

ALORS 1) QUE : sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et de la subvention du fonctionnement du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu de l'assiette de la subvention due par la société Valéo au comité d'établissement de Limoges les indemnités légales et conventionnelles de licenciement au prétexte que le législateur aurait « eu manifestement la volonté de proportionner le montant de la subvention à l'importance numérique de la communauté de travail » (arrêt, p. 2, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand les indemnités légales et conventionnelles de licenciement doivent être incluses dans la masse salariale brute, la cour d'appel a violé les articles L. 23323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;

ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 2) QUE : il appartient à l'employeur, qui prétend que les sommes non soumises à cotisations sociales devraient être exclues de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, de démontrer qu'ont été prises en compte dans le calcul des subventions des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement versées à des salariés ; qu'en l'espèce, après avoir inexactement retenu que « les sommes non soumises à cotisation sociales » devaient être exclues de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement (arrêt, p. 3, alinéa 1er, in fine), la cour d'appel en a déduit que « la société Valéo ne peut prétendre à un complément de subvention » (arrêt, p. 3, alinéa 2) et a infirmé, en conséquence, le jugement entrepris qui avait alloué au comité d'établissement une somme de 97 315,42 € à titre de complément de subvention et contribution ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si la société Valéo avait établi que l'assiette de calcul prise en compte par les premiers juges incluait les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 23323-86 et L. 2325-43 du code du travail, ensemble de l'article 1315 du code civil ;

ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 3) QUE : pour infirmer le jugement entrepris et rejeter la demande du comité d'établissement de Limoges de la société Valéo, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il « ne peut prétendre à un complément de subvention » (arrêt, p. 3, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement motiver sa décision d'infirmer le jugement en ce qu'il avait accordé à l'exposant un complément de subvention et de contribution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28534
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-28534


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28534
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