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04/05/2017 | FRANCE | N°15-25919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-25919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de ce qu'elle reprend l'instance à la suite de l'absorption de la société Banque populaire Loire et Lyonnais ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2015), que la société Viebois a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 9 septembre 2009 ; que la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a déclaré plusieurs créances que le mandataire judiciaire a contestées ; que le

juge-commissaire s'est déclaré incompétent rationae materiae et a invité les parties...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de ce qu'elle reprend l'instance à la suite de l'absorption de la société Banque populaire Loire et Lyonnais ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2015), que la société Viebois a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 9 septembre 2009 ; que la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a déclaré plusieurs créances que le mandataire judiciaire a contestées ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent rationae materiae et a invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne ; que la banque a saisi ce tribunal le 20 mars 2013 d'une demande de fixation de sa créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande de fixation de créance atteinte par la forclusion alors, selon le moyen, qu'en cas de décision d'incompétence du juge commissaire, si les parties disposent, aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente, l'initiative de cette saisine revient exclusivement à l'auteur de la contestation et il n'appartient pas au créancier, qui a pour seule obligation de déclarer sa créance, de saisir le juge compétent pour se prononcer sur la validité d'une contestation élevée par le débiteur ; qu'en l'espèce, il appartenait au mandataire judiciaire, demandeur à l'action en contestation, et non à la BPLL, de saisir la juridiction compétente dans le délai imparti, à défaut de quoi sa contestation était atteinte par la forclusion, de sorte que la créance déclarée par la banque devait être réputée définitivement admise ; qu'en jugeant que la saisine de la juridiction compétente pour se prononcer sur la contestation élevée par le mandataire judiciaire incombait soit à ce dernier, soit au créancier déclarant, pour en déduire que faute de saisine de cette juridiction par la banque dans le délai d'un mois, la demande d'admission de sa créance devait être déclarée irrecevable comme atteinte par la forclusion, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge-commissaire, par l'ordonnance du 29 février 2012, s'était déclaré incompétent, serait-ce à tort, pour statuer sur la créance déclarée par la banque, sans se borner à constater son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher la seule contestation dont cette créance était l'objet, et s'était ainsi définitivement dessaisi de la demande de fixation au passif, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la banque, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014, soit de former un contredit contre cette décision d'incompétence, ce qu'elle n'avait pas fait, soit de saisir, dans le mois, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, désigné par l'ordonnance du 29 février 2012 et que, la banque n'ayant saisi ce tribunal de sa demande de fixation de créance que le 20 mars 2013, cette demande n'était plus recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Banque Populaire Loire et Lyonnais forclose en son action et, en conséquence, irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « le juge commissaire, par ordonnance du 29 février 2012, n'a pas sursis à l'admission de la créance, n'a pas évoqué le caractère limité de ses pouvoirs juridictionnels mais s'est déclaré, dans son dispositif, « incompétent rationae materiae », visant, dans sa motivation, les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce en surlignant le passage relatif à la compétence, et en écrivant que la demande n'entrait pas « dans la compétence du juge commissaire » ; que l'article R. 624-5 du code de commerce, applicable aux décisions d'incompétence rendues par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances, dispose : « La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances» ; qu'il s'en déduit que la BPLL se devait soit de former contredit à la décision d'incompétence, ce qu'elle n'a pas fait, soit, si elle n'entendait pas contester ladite décision, saisir le tribunal de commerce de Saint-Etienne dans le délai d'un mois que l'article sus- cité lui impartit à peine de forclusion ; qu'en effet une décision d'incompétence dessaisit le juge commissaire, qui n'a pas à surseoir à statuer sur la demande d'admission de la créance, et que si la juridiction compétente est saisie dans le délai d'un mois, elle doit statuer sur l'admission de la créance déclarée ; que, si le tribunal compétent n'est saisi par aucune des parties ayant qualité pour le saisir, le juge commissaire, dessaisi du fait de la décision d'incompétence rendue, ne peut plus statuer sur la demande d'admission et toute demande tendant à ce que le juge commissaire statue sur la créance déclarée se heurterait à l'autorité de chose jugée de la décision d'incompétence ; qu'en l'espèce c'est par assignation du 20 mars 2013 que la BPLL a saisi le tribunal de commerce dans l'instance qui a donné lieu au jugement aujourd'hui frappé d'appel, c'est à dire très postérieurement au délai de l'article R. 624-5 du code de commerce ; que le jugement entrepris a cru pouvoir dire que « par ordonnance du 20 février 2012, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Viebois a sursis à statuer sur la fixation de la créance de la BPLL dans l'attente de la décision des juges du fond sur le quantum de ladite créance », ce qu'il ne faisait manifestement pas ; que cette décision ne peut donc qu'être infirmée ; que la BPLL invoque l'article 12 du code de procédure civile selon lequel : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ; que ce texte, s'il autorisait le tribunal à requalifier les faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, ne lui permettait pas de disqualifier une ordonnance d'incompétence, dans la mesure où cette qualification d'incompétence n'est pas proposée par les parties mais a été retenue par le juge commissaire qui n'est pas partie à la procédure et où cette décision avait autorité de la chose jugée ; que la BPLL ne peut davantage se prévaloir d'un précédent ; qu'en premier lieu le principe du « précédent », propre au droit anglo-saxon n'est pas transposable en droit français ; qu'en second lieu la décision de la cour d'appel visée (pièce 12 de la BPLL) a été rendue dans une instance fondamentalement différente puisque le juge commissaire, dans sa motivation, n'y parlait pas d'incompétence, mais d'« attributions d'avoir à juger de la validité d'une convention » et avait limité le champ de son « incompétence » aux contestations touchant à la « validité du compte courant » et n'avait ainsi pas entendu se dessaisir du dossier et rejeter le principe de sa compétence quant à l'admission de la créance ; qu'en tout état de cause, même à supposer, comme l'ont « requalifié » les premiers juges, que le juge commissaire ait constaté son absence de pouvoir juridictionnel, le délai de saisine d'un mois prévu par l'article R. 624-5 demeurerait applicable à l'espèce ; qu'enfin l'argumentaire de la BPLL fondé sur une jurisprudence relative aux demandes en nullité de stipulation d'intérêts conventionnels est sans apport dans la présente instance, dans la mesure où il ne tient pas à la saisine du juge de la vérification des créances ; qu'ainsi, d'évidence, la BPLL, n'ayant pas saisi le tribunal dans le délai de l'article R. 624-5 du code de commerce, était forclose à le faire ; que, statuant à nouveau, il convient donc de dire les demandes de la BPLL irrecevables » (cf. arrêt p. 6 et 7) ;

ALORS QUE : en cas de décision d'incompétence du juge commissaire, si les parties disposent, aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente, l'initiative de cette saisine revient exclusivement à l'auteur de la contestation et il n'appartient pas au créancier, qui a pour seule obligation de déclarer sa créance, de saisir le juge compétent pour se prononcer sur la validité d'une contestation élevée par le débiteur ; qu'en l'espèce, il appartenait au mandataire judiciaire, demandeur à l'action en contestation, et non à la BPLL, de saisir la juridiction compétente dans le délai imparti, à défaut de quoi sa contestation était atteinte par la forclusion, de sorte que la créance déclarée par la banque devait être réputée définitivement admise ; qu'en jugeant que la saisine de la juridiction compétente pour se prononcer sur la contestation élevée par le mandataire judiciaire incombait soit à ce dernier, soit au créancier déclarant, pour en déduire que faute de saisine de cette juridiction par la banque dans le délai d'un mois, la demande d'admission de sa créance devait être déclarée irrecevable comme atteinte par la forclusion, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25919
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-25919


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25919
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