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04/05/2017 | FRANCE | N°15-24809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2017, 15-24809


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Velay scop (la société), invoquant le défaut de paiement par M. X... de diverses factures, l'a assigné en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société établit sa créance en produisant des factures et des bons de livraison correspondant aux marchandises facturées ;

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u'en statuant ainsi, en se fondant sur les seules pièces émanées de la société, et alors qu'el...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Velay scop (la société), invoquant le défaut de paiement par M. X... de diverses factures, l'a assigné en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société établit sa créance en produisant des factures et des bons de livraison correspondant aux marchandises facturées ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seules pièces émanées de la société, et alors qu'elle avait constaté que les bons de livraison n'avaient pas été signés par le destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Velay scop la somme de 258 211, 51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Velay scop aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Gilbert X... à payer à la société Velay Scop la somme de 258. 211, 51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE la société VELAY SCOP verse aux débats l'ensemble des factures du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011 représentant la somme totale de 258 211, 51 euros TTC ainsi que la totalité des bons de livraison correspondants à la marchandise facturée ; que Gilbert X... ne justifie pas de la pratique convenue entre les parties exigeant la signature des bons de livraison ; que les différents paiements établis par Gilbert X... à hauteur de la somme totale de 220 093, 16 euros et non contestée par la société appelante correspondent au vu des chèques produits à des paiements du 2 septembre 2009 au 24 novembre 2011 et ne peuvent par conséquent justifier du paiement des factures en cause puisque postérieures à ces paiements ; que la société appelante démontre la livraison des marchandises facturées à hauteur de la somme totale de 258 211, 51 euros, mentionnées sur le compte client de Gilbert X... et dont ce dernier ne justifie pas du paiement ; que le jugement contesté rejetant la demande en paiement de la société VELAY SCOP sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et Gilbert X... condamné à payer à la société VELAY SCOP la somme de 258 211, 51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2011 ;

1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant que les « factures du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011 représentant la somme totale de 258 211, 51 euros TTC » et « bons de livraison [non signés] correspondants à la marchandise facturée » (arrêt, p. 3, al. 2) établissaient l'existence de l'obligation de paiement de la somme de 258. 211, 51 euros alléguée par la société Velay à l'encontre de M. X..., quand ces pièces émanaient exclusivement de la partie qui se prétendait créancière, de sorte qu'elles ne pouvaient suffire à établir l'existence de cette obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les « factures du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011 » (arrêt, p. 3, al. 2) étaient postérieures aux paiements établis par les nombreux chèques produits par M. X..., tout en constatant que ces « différents paiements établis par Gilbert X... à hauteur de la somme totale de 220. 093, 16 euros et non contestée par la société appelante correspond [aient] au vu des chèques produits à des paiements du 2 septembre 2009 au 24 novembre 2011 » (arrêt, p. 3, al. 4), de sorte que les factures leur étaient antérieures ou contemporaines, la Cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que « les différents paiements établis par Gilbert X... à hauteur de la somme totale de 220. 093, 16 euros et non contestée par la société appelante […] ne peuvent […] justifier du paiement des factures en cause puisque postérieures à ces paiements » (arrêt, p. 3, al. 4), quand elle relevait elle-même que ces factures litigieuses étaient datées « du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011 » (arrêt, p. 3, al. 2) et que les paiements établis par M. X... « correspond [aient] au vu des chèques produits à des paiements du 2 septembre 2009 au 24 novembre 2011 » (arrêt, p. 3, al. 4), de sorte que l'essentiel de ces factures était antérieur auxdits paiements, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24809
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2017, pourvoi n°15-24809


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24809
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