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04/05/2017 | FRANCE | N°15-22830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-22830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur la recevabilité du premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... et de rejeter sa demande de compensation, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer ces dispositions de l'arrêt, qui ne lui font pas grief ;

Et sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irre

cevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... et de rejeter sa demande de com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur la recevabilité du premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... et de rejeter sa demande de compensation, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer ces dispositions de l'arrêt, qui ne lui font pas grief ;

Et sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... et de rejeter sa demande de compensation, qui est recevable :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la Caisse) a consenti trois prêts à la SCEA Parc Avicole du Grand Père (la société) les 5 octobre et 29 décembre 1998 ainsi que le 22 mars 2000 ; que, par des actes des mêmes jours, Mme X... s'est rendue caution de celle-ci au bénéfice de la Caisse ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 mai 2006, la Caisse a, le 6 janvier 2011, assigné en exécution de son engagement de caution Mme X..., laquelle a recherché la responsabilité de la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde et pour lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné ;

Attendu que pour déclarer prescrites les demandes reconventionnelles en responsabilité de Mme X..., l'arrêt retient que le dommage résultant du manquement de la Caisse à son obligation de mise en garde, qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'inexécution alléguée, soit à la date de la conclusion des actes de caution, qu'il en est de même du dommage résultant de la faute de la Caisse consécutive au caractère disproportionné des engagements par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution et que la demande reconventionnelle de Mme X... a été formée par conclusions des 5 et 6 janvier 2011, soit plus de dix années après la signature des engagements de caution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant, d'une part, M. Philippe Y..., d'autre part, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard, et enfin, les mesures ordonnées avant dire droit, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Foussard-Froger la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame X... et de Monsieur Y... à raison des cautionnements qu'ils avaient souscrits, tant en ce qui concerne le prêt du 5 octobre 1998, que le prêt du 29 décembre 1998, ou encore le prêt du 22 mars 2000 et rejeté la demande de compensation ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Philippe Y... et madame Hélène X... qui soutiennent être des cautions non averties, reprochent à la banque, d'une part, de ne pas les avoir mis en garde contre les risques d'endettement résultant des prêts et, d'autre part, d'avoir sollicité des cautionnements disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine ; qu'ils exercent donc une action en responsabilité qui leur est personnelle et non les droits du débiteur principal ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normand soutient que l'action exercée à son encontre est irrecevable comme prescrite, le point de départ du délai de prescription étant la date de signature des actes de cautionnements ; que s'agissant d'opérations de banque, les dispositions de l'article L 110-4 du code du commerce qui s'appliquent aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants sont en l'espèce applicables ; que la loi du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription de dix ans à cinq années ; que la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas précédemment connaissance ; que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste donc dès l'inexécution alléguée correspondant à la conclusion des actes de caution ; qu'il en est de même du dommage résultant de la faute de la banque consécutive au caractère disproportionné des engagements par rapport aux revenus et au patrimoine des cautions ; qu'en l'espèce, les actes de cautions ont été signés concomitamment aux actes de prêts à savoir les 5 octobre et 29 décembre 1998 ainsi que le 22 mars 2. 000 euros HT, soit 2. 400 euros TTC ; que l'article 2222, du code Civil issu de la loi du 17 juin 2008, prévoit, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, que le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que la demande reconventionnelle de monsieur Philippe Y... et madame Hélène X... tendant à voir retenir la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a été formée par conclusions déposées au cours de l'instance engagée par actes de 5 et 6 janvier 2011 donc plus de dix années après la signature des engagements de cautions ; que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque est donc prescrite de sorte que les dispositions condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à régler à Monsieur Philippe Y... et madame Hélène X... la somme de 166 542, 76 pour leur avoir fautivement fait souscrire les cautionnements des 29 décembre 1998 et 22 mars 2000 sont infirmées » ;

ALORS QUE, lorsque la caution engage la responsabilité du banquier, le point de départ de l'action en dommages et intérêt court du jour où la caution, du fait de la réception d'une mise en demeure, a su que son engagement allait être mis à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'en décidant au cas d'espèce de faire courir la prescription du jour de la signature des engagements de caution, les juges du fond ont violé l'article L. 110-4 ancien du Code de commerce, ensemble les articles 2222 et 2224 du Code civil tel qu'issus de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame X... et de Monsieur Y... à raison des cautionnements qu'ils avaient souscrits, tant en ce qui concerne le prêt du 5 octobre 1998, que le prêt du 29 décembre 1998, ou encore le prêt du 22 mars 2000 et rejeté la demande de compensation ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Philippe Y... et madame Hélène X... qui soutiennent être des cautions non averties, reprochent à la banque, d'une part, de ne pas les avoir mis en garde contre les risques d'endettement résultant des prêts et, d'autre part, d'avoir sollicité des cautionnements disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine ; qu'ils exercent donc une action en responsabilité qui leur est personnelle et non les droits du débiteur principal ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normand soutient que l'action exercée à son encontre est irrecevable comme prescrite, le point de départ du délai de prescription étant la date de signature des actes de cautionnements ; que s'agissant d'opérations de banque, les dispositions de l'article L 110-4 du code du commerce qui s'appliquent aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants sont en l'espèce applicables ; que la loi du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription de dix ans à cinq années ; que la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas précédemment connaissance ; que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste donc dès l'inexécution alléguée correspondant à la conclusion des actes de caution ; qu'il en est de même du dommage résultant de la faute de la banque consécutive au caractère disproportionné des engagements par rapport aux revenus et au patrimoine des cautions ; qu'en l'espèce, les actes de cautions ont été signés concomitamment aux actes de prêts à savoir les 5 octobre et 29 décembre 1998 ainsi que le 22 mars 2. 000 euros HT, soit 2. 400 euros TTC ; que l'article 2222, du code Civil issu de la loi du 17 juin 2008, prévoit, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, que le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que la demande reconventionnelle de monsieur Philippe Y... et madame Hélène X... tendant à voir retenir la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a été formée par conclusions déposées au cours de l'instance engagée par actes de 5 et 6 janvier 2011 donc plus de dix années après la signature des engagements de cautions ; que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque est donc prescrite de sorte que les dispositions condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à régler à Monsieur Philippe Y... et madame Hélène X... la somme de 166 542, 76 pour leur avoir fautivement fait souscrire les cautionnements des 29 décembre 1998 et 22 mars 2000 sont infirmées » ;

ALORS QUE, étant rappelé que la demande avait été formulée par conclusions des 5 et 6 janvier 2011, et donc dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 19 juin 2008, et le CREDIT AGRICOLE ne faisant état que d'une mise en demeure intervenue au plus tôt le 5 juillet 2006, la prescription devait être écartée, l'action ayant été engagée dans le délai de dix ans décompté du 5 juillet 2006, conformément au droit en vigueur antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article L. 110-4 ancien du Code de commerce, ensemble des articles 2222 et 2224 du Code civil tel qu'issus de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22830
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-22830


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22830
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