LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pataugas a confié l'organisation de l'acheminement de marchandises du Portugal à Marly-la-Ville à la société Norbert Dentressangle Portugal, devenue la société XPO Transport Solution Portugal Lda, agissant en qualité de commissionnaire de transport, laquelle a choisi la société Transportes São Luís Lda (la société Transportes) pour le transport terrestre ; qu'à l'arrivée, il a été constaté des manquants ; qu'à la suite d'une expertise, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), subrogée dans les droits de son assurée la société Pataugas, a assigné le commissionnaire de transport, le transporteur et l'assureur de ce dernier, la société Axa Portugal Companhia de Seguros (la société Axa Portugal), en réparation de ses préjudices ; que ces derniers ont invoqué la limitation d'indemnité prévue par l'article 23, paragraphe 3, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Helvetia fait grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés Transportes et Axa Portugal, celle-ci dans la limite de 5 740,53 euros, à lui payer la seule somme de 6 378,37 euros, outre les intérêts capitalisés au taux de 5 % à compter du 13 décembre 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 29-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code de commerce, la faute inexcusable se définit en droit français comme une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que le stationnement de nuit du véhicule sur une aire non clôturée ou gardiennée alors que les portes de la remorque n'étaient ni verrouillées ni plombées constitue une faute inexcusable et que le rapport de la société Courteilles et Laborde retraçait le trajet effectué en précisant les deux arrêts de nuit sans précaution effectués par le chauffeur du véhicule, l'un le 26 septembre 2011 à Labenne entre 23 h et 8 h, non dans l'aire de service mais dans un petit endroit existant à côté du premier poste SOS après ladite aire de service, l'autre, le 27 septembre sur la nationale 104 à Marcoussis dans la station service BP entre 19 h 30 et 4 h 45 le lendemain matin 28 septembre ; qu'il en résultait nécessairement que dans l'un ou l'autre cas, la marchandise n'avait fait l'objet d'aucune mesure de protection lors de la commission du vol ; qu'en considérant néanmoins que le transporteur était fondé à se prévaloir du plafond d'indemnisation défini par la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 23 et 29-1 de la convention susvisée, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce ;
2°/ qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de Genève CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que, dans son rapport d'expertise, la société Courteilles et Laborde avait relevé que la marchandise avait été prise en charge le 23 septembre 2011 par la société Transportes et que le 28 septembre suivant, date de la livraison, des manquants avaient été constatés sans que les circonstances exactes de la disparition des marchandises aient pu être établies en raison de l'incapacité du chauffeur du véhicule à fournir des renseignements sur celle-ci ; qu'en se fondant sur ce dernier élément inopérant pour considérer que la société Helvetia ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable du transporteur ayant un lien de causalité avec la disparition de la marchandise, cependant qu'elle constatait l'existence du vol survenu entre la prise en charge de celle-ci par le transporteur et sa livraison par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 17-1, 18-1 et 29-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
Mais attendu que si l'arrêt retient que constitue une faute inexcusable le stationnement, de nuit, sur une aire non clôturée et non gardiennée, d'une remorque dont les portes ne sont ni verrouillées ni plombées, il ajoute que le rapport d'expertise précise que, les circonstances du vol des marchandises étant inconnues, le fait qu'il aurait eu lieu la nuit, lorsque la remorque n'était pas protégée, n'est qu'une hypothèse, et en déduit l'absence de lien de causalité entre la faute imputée au transporteur et le vol ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le dommage ne provenant pas, au sens de l'article 29 de la CMR, du dol ou d'une faute équivalente du transporteur, celui-ci pouvait se prévaloir de la limitation de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Helvetia contre la société XPO Transport Solution Portugal Lda, l'arrêt retient que seule la loi portugaise pouvait permettre à la société Helvetia de rechercher la responsabilité du commissionnaire de transport, de sorte que cette demande, qui avait visé la seule loi interne, était fondée sur une législation non applicable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la teneur de la loi portugaise qu'elle jugeait pourtant applicable, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa Portugal Companhia de Seguros dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société XPO Transport Solution Portugal Lda aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia compagnie suisse d'assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances contre la société Norbert Dentressangle Portugal,
Aux motifs que « la société Norbert Dentressangle Portugal est une société de droit portugais ; qu'elle est assignée en sa qualité de commissionnaire et non de transporteur ; que l'article 5 du règlement de Rome 1 dispose que la loi applicable au transport de marchandises est " la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays" ; qu'il énonce que, "si ces conditions ne sont pas satisfaites", la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison, soit la loi française, s'applique ; que la société Pataugas n'est pas le transporteur ; que les sociétés Norbert Dentressangle Portugal et Transportes S. Luis LDA ont leur "résidence habituelle" au Portugal ; que le chargement a eu lieu au Portugal ; que dès lors, que la loi, subsidiaire, du pays de livraison n'est pas applicable ; que par sa nature et son champ d'application, dans tous les Etats signataires, la convention CMR est aussi une loi portugaise ; qu'est en cause le contrat de commission conclu entre la société Pataugas et la société Norbert Dentressangle Portugal ; que ce contrat est régi par le droit national dont il relève ; que la convention CMR, propre au transport routier, ne s'applique pas à ce contrat ; que dès lors seule la loi portugaise peut permettre à la société Helvetia de rechercher la responsabilité de la société Norbert Dentressangle Portugal ; que la question de l'inapplicabilité de la loi française et de l'applicabilité de la seule loi portugaise était dans le débat ; que la société Norbert Dentressangle Portugal a même versé cette loi aux débats ; que dès lors, le respect de l'article 16 du code de procédure civile ne justifie pas une réouverture des débats afin de permettre aux parties de tirer les conséquences de l'application de cette loi ; que la société Helvetia a visé la seule loi interne ; que sa demande fondée sur une législation non applicable est irrecevable ; que la demande formée par la société Helvetia contre la société Norbert Dentressangle Portugal est donc irrecevable » (arrêt p. 14) ;
Alors, d'une part, que les dispositions de l'article 5 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) s'appliquent à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l'objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour déclarer la loi portugaise applicable au contrat de commission de transport conclu entre la société Pataugas et la société Norbert Dentressangle Portugal tout en constatant que le transport de la marchandise n'avait pas été réalisé par celle-ci mais par la société Transportes S. Luis Lda, d'où il résultait que la détermination de la loi applicable à cette convention devait s'apprécier non pas au regard de l'article 5 du Règlement (CE) mais au regard de la règle de conflit définie par les articles 3 et 4 de ce même Règlement c'est-à-dire par référence au pays avec lequel le contrat de commission de transport présentait les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 novembre 2014, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances faisait valoir que la société Norbert Dentressangle Portugal avait elle-même visé la loi française lorsqu'elle avait diligenté son appel en garantie contre son substitué, la société Transportes S. Luis Lda ; qu'il en résultait qu'en sa qualité de commissionnaire de transport garant du fait de son substitué, la société Norbert Dentressangle Portugal ne pouvait se prévaloir de la loi portugaise dans ses relations avec la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, subrogée dans les droits de la société Pataugas ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin à titre subsidiaire, que lorsque les droits litigieux sont disponibles, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'est en cause le contrat de commission conclu entre la société Pataugas et la société Norbert Dentressangle Portugal, que ce contrat est régi par le droit national dont il relève, qu'au regard des dispositions de l'article 5 du Règlement de Rome 1, seule la loi portugaise peut permettre à la société Helvetia de rechercher la responsabilité de la société Norbert Dentressangle Portugal, les sociétés Norbert Dentressangle Portugal et Transportes S. Luis LDA ayant leur "résidence habituelle" au Portugal et le chargement de la marchandise ayant eu lieu au Portugal et que la société Norbert Dentressangle Portugal avait versé cette loi aux débats ; que dès lors qu'elle disait ainsi applicable la loi portugaise, il lui appartenait d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit avec le concours des parties et personnellement s'il y avait lieu afin de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif portugais, de sorte qu'en déclarant irrecevable la demande formée par la société Helvetia contre la société Norbert Dentressangle Portugal aux motifs que la loi interne française invoquée par la société Helvetia était inapplicable, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Transportes S. Luis LDA et la société Axa Portugal - Companhia de Seguros SA, celle-ci dans la limite de 5.740,53 euros, à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la seule somme de 6.378,37 euros, outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 13 décembre 2011 et capitalisation de ceux-ci,
Aux motifs que « la responsabilité de la société est engagée de plein droit sur le fondement de la convention CMR ; que la convention CMR limite l'indemnisation due par le transporteur ; que cette limitation est toutefois inopposable en cas de faute "équivalente au dol" soit de faute inexcusable ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code de commerce, constitue une faute inexcusable une "faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable" ; que l'auteur d'une faute délibérée a conscience de l'inexécution de son obligation mais ne veut pas créer le dommage ; que le stationnement de nuit sur une aire non clôturée ou gardiennée alors que les portes de la remorque n'étaient ni verrouillées ni plombées constitue une faute inexcusable ; que cette faute inexcusable doit avoir un lien de causalité avec le dommage ; que le rapport de la société Courteilles et Laborde retrace le trajet effectué, précise les deux arrêts de nuit sans précaution, relève que le chauffeur soupçonne que le vol a été commis lors du second arrêt mais estime "évident que d'autres hypothèses pour expliquer la disparation de ces 78 cartons peuvent être formulées mais elles ne sont que des hypothèses" ; qu'il conclut à la disparition des cartons en "circonstances inconnues" ; qu'il résulte de ce rapport que la commission du vol de nuit alors que la remorque n'était pas protégée ne constitue qu'une hypothèse et que les circonstances de celui-ci sont inconnues ; qu'il n'est pas établi qu'il existe un lien de causalité entre la faute inexcusable invoquée commise par le transporteur et le vol ; qu'en outre l'incapacité du transporteur à fournir le moindre renseignement sur les circonstances de la disparition des colis ne constitue pas une faute inexcusable ; que dès lors, la société Helvetia ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable du transporteur ayant un lien de causalité avec le vol ; que, par conséquent, la clause limitative prévue à la convention CMR doit s'appliquer ; que l'indemnité ne peut "dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant" soit, en l'espèce, 6.378,37 euros ; que la société sera condamnée au paiement de cette somme ; que celle-ci portera intérêts conformément à la convention CMR au taux de 5 % à compter de la délivrance de l'assignation ; que lesdits intérêts seront capitalisés » (arrêt, p. 16),
Alors d'une part qu'aux termes de l'article 29-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code de commerce, la faute inexcusable se définit en droit français comme une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que le stationnement de nuit du véhicule sur une aire non clôturée ou gardiennée alors que les portes de la remorque n'étaient ni verrouillées ni plombées, constitue une faute inexcusable et que le rapport de la société Courteilles et Laborde retraçait le trajet effectué en précisant les deux arrêts de nuit sans précaution effectués par le chauffeur du véhicule, l'un le 26 septembre 2011 à Labenne entre 23 h et 8 h, non dans l'aire de service mais dans un petit endroit existant à côté du premier poste SOS après ladite aire de service, l'autre, le 27 septembre sur la nationale 104 à Marcoussis dans la station-service BP entre 19 h 30 et 4 h 45 le lendemain matin 28 septembre ; qu'il en résultait nécessairement que dans l'un ou l'autre cas, la marchandise n'avait fait l'objet d'aucune mesure de protection lors de la commission du vol ; qu'en considérant néanmoins que le transporteur était fondé à se prévaloir du plafond d'indemnisation défini par la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 23 et 29-1 de la Convention susvisée, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce,
Alors d'autre part qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que dans son rapport d'expertise, la société Courteilles et Laborde avait relevé que la marchandise avait été prise en charge le 23 septembre 2011 par la société Transportes S. Luis Lda et que le 28 septembre suivant, date de la livraison, des manquants avaient été constatés sans que les circonstances exactes de la disparition des marchandises aient pu être établies en raison de l'incapacité du chauffeur du véhicule à fournir des renseignements sur celle-ci ; qu'en se fondant sur ce dernier élément inopérant pour considérer que la société Helvetia Compagnie Suisse d'assurance ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable du transporteur ayant un lien de causalité avec la disparition de la marchandise cependant qu'elle constatait l'existence du vol survenu entre la prise en charge de celle-ci par le transporteur et sa livraison par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 17-1, 18-1 et 29-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR.