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04/05/2017 | FRANCE | N°15-20781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-20781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2015), que le 12 février 1991, M. Z...a été mis en redressement judiciaire ; que le 8 octobre 1991, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de cession totale et désigné M. X...en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel a été remplacé par M. Y...par jugement du 21 janvier 2003 ; que le 17 mars 2009, le tribunal a désigné la société d'exercice libéral Y...
A...en remplacement de M. Y...; que M. Z...a, par requête, saisi

le tribunal aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure ; que la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2015), que le 12 février 1991, M. Z...a été mis en redressement judiciaire ; que le 8 octobre 1991, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de cession totale et désigné M. X...en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel a été remplacé par M. Y...par jugement du 21 janvier 2003 ; que le 17 mars 2009, le tribunal a désigné la société d'exercice libéral Y...
A...en remplacement de M. Y...; que M. Z...a, par requête, saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure ; que la société Y...
A..., prise en la personne de M. A..., a conclu, ès qualités, au rejet de la demande de clôture ; que M. Z...a contesté la qualité à agir de la société Y...
A...en qualité de commissaire à l'exécution de plan et le pouvoir de M. A...d'agir au nom cette société, en cette qualité ; que la société Union Bancaire du Nord, devenue la société UBN, créancier admis, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions signifiées le 17 février 2015, M. Z...avait demandé à la cour d'appel de juger que M. Y...n'avait pas qualité pour solliciter son remplacement et avait étayé cette fin de non-recevoir par le moyen selon lequel le jugement du tribunal de commerce d'Alès du 21 janvier 2003 ayant désigné M. Y...en remplacement de M. X...aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan n'avait fait l'objet d'aucune publication au registre du commerce et des sociétés comme en attestait l'extrait K bis délivré par le greffe du tribunal de commerce le 25 novembre 2011, qu'il avait régulièrement versé aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures déterminantes, établissant le défaut de qualité à agir de M. Y...et partant, celui de la selarl Y...
A...désignée le 17 mars 2009 pour le remplacer dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'un commissaire à l'exécution du plan dont la désignation n'a fait l'objet d'aucune publication au registre du commerce et des sociétés est dépourvu de toute qualité pour exercer cette fonction ; que cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée par la nomination en ses lieu et place d'une selarl au sein de laquelle la personne concernée est associée ; que pour s'affranchir de toute recherche sur la qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Y...et, partant, de son successeur, la selarl Y...-A..., la cour d'appel a retenu que la présente procédure n'a pas vocation à juger à titre principal de la qualité de la selarl Y...-A...et qu'il suffit de constater qu'à ce jour existe nécessairement un commissaire à l'exécution du plan ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

3°/ que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, un commissaire à l'exécution du plan ne peut être remplacé par le tribunal que sur saisine d'office ou à la demande du ministère public ; qu'il résulte du jugement du 21 janvier 2003, visé par l'arrêt, que le tribunal de commerce d'Alès a mis fin, à la demande de M. X..., ès qualités, à la mission de commissaire à l'exécution du plan de M. Z...qui lui avait été confiée le 8 octobre 1991 et qu'il a nommé en remplacement M. Y...à cette fonction ; qu'en s'abstenant de soulever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Y...en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Z...et partant, de la selarl Y...
A..., désignée au lieu et place de M. Y...du fait que ce dernier n'exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile, ensemble l'article L 621-68 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°/ qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 86-1176 du 5 novembre 1986, alors applicable, le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de liquidateurs judiciaires et que le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom ; que lorsque comme en l'espèce, un tribunal désigne une selarl en qualité de commissaire à l'exécution du plan sans charger l'un des associés de cette société de suivre la procédure, aucun des associés, fût-il gérant, ne peut prétendre agir au nom de la société, qui a seule qualité pour agir ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. A..., simple associé au sein de la selarl Y...
A...qui seule avait été désignée aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. Z..., l'arrêt retient par motifs adoptés que « M. A...agit en fonction du mandat confié à la société qu'il représente, qu'il est donc habilité à représenter et à agir en tant que gérant associé de la selarl Y...
A...et donc à représenter ladite société » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile, ensemble, l'article 18 du décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 et le texte susvisé ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes et la teneur des actes de procédure sur lesquels ils se fondent ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. A...faute d'avoir été désigné pour représenter la selarl Y...
A...dans l'accomplissement de la mission de commissaire à l'exécution du plan qui avait été confiée à celle-ci le 17 mars 2009 en lieu et place de M. Y..., l'arrêt retient par motifs adoptés que « les différents jugements et arrêts rappelés cidessus ont bien confirmé la désignation de la selarl Y...-A...comme commissaire à l'exécution du plan de M. Z..., donnait [sic] pouvoir à agir en son nom à M. A...pour agir et remplir la mission de commissaire à l'exécution du plan » ; qu'en statuant ainsi quand ni le jugement du 25 septembre 2003, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 avril 2005, ni le jugement du 17 mars 2009 n'avait désigné M. A...pour agir au nom de la selarl Y...-A...et remplir la mission de commissaire à l'exécution du plan de M. Z..., la cour d'appel, qui a dénaturé ces décisions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant déclaré non fondés tous les moyens d'appel de M. Z...et confirmé la qualité de commissaire au plan de la selarl Y...et A...représentée avec plein pouvoir par son gérant associé, M. A...entraînera nécessairement par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation totale de l'arrêt en raison du lien d'indivisibilité et de dépendance existant entre les divers chefs du dispositif ;

Mais attendu, de première part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Z...ait soutenu que le défaut de publication du jugement du 21 janvier 2003 ayant remplacé M. X...par M. Y...en qualité de commissaire à l'exécution du plan privait ce dernier de qualité pour solliciter son remplacement ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, de deuxième part, qu'il ne résulte ni de la loi du 25 janvier 1985 ni du décret du 27 décembre 1985 que le défaut de publication du jugement portant remplacement du commissaire à l'exécution du plan prive la personne désignée de sa qualité à agir ; que le moyen procède d'un postulat erroné ;

Attendu, de troisième part, que l'arrêt constate que le jugement du 21 janvier 2003 ayant désigné M. Y...en remplacement de M. X..., et rendu en présence de M. Z..., a été confirmé par un arrêt du 7 avril 2005, ce dont il résulte que la régularité de la désignation de M. Y...ne pouvait plus être contestée ;

Attendu, de quatrième part, que la qualité à agir appartient à la société d'administrateurs judiciaires désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et non à l'associé qui a été désigné pour exécuter au nom et pour le compte de cette dernière le mandat de justice ; que le moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en critiquant les motifs par lesquels la cour d'appel a relevé que M. A...avait le pouvoir, en sa qualité d'associé, d'agir au nom de cette dernière, est inopérant ;

Attendu, de cinquième part, que la cour d'appel n'a pas relevé que le jugement du 25 septembre 2003, confirmé par l'arrêt du 7 avril 2005, et le jugement du 17 mars 2009 avaient désigné M. A...pour agir au nom de la société Y...-A...; que le moyen manque en fait ;

Attendu, enfin, que le rejet des cinq premières branches du moyen rend sans portée le grief de la sixième ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société UBN alors, selon le moyen, que le créancier privilégié devenu chirographaire du fait de la main levée de l'hypothèque conventionnelle et du nantissement intervenus en suite de la vente de l'immeuble et du fonds de commerce ordonnée par le jugement d'arrêté du plan de cession totale du débiteur ne justifie par voie de conséquence d'aucun intérêt personnel, direct et distinct de celui des autres créanciers rendant recevable son intervention volontaire accessoire à l'instance introduite par le débiteur en vue de voir prononcer la clôture des opérations de la procédure collective ouverte à son égard ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société UBN, pourtant simple créancier chirographaire depuis octobre 1996 en suite de l'exécution du plan de cession, au prétexte qu'il n'était pas prétendu que ce créancier reconnu ait été intégralement payé, la cour d'appel a violé l'article 330 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 612-68 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu M. Z...se bornant, dans ses écritures, à contester la nature privilégiée de la créance de la société UBN pour conclure à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cette dernière, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non fondés tous les moyens d'appel de M. Z..., confirmé la qualité de commissaire à l'exécution du plan de la selarl Y...et A...représentée avec plein pouvoir par son gérant associé M. A..., D'AVOIR dit qu'il existe un passif exigible et des actifs à recouvrer et D'AVOIR rejeté la demande de clôture des opérations de la procédure collective formulée par M. Z....

AUX MOTIFS PROPRES sur le rôle et la mission de la selarl Y...et A...QUE « le jugement précité en date du 8/ 10/ 1991 avait maintenu Maître X...comme commissaire à l'exécution du plan ; que celui ci recevait pour mission de veiller à toutes les composantes du plan – sans exception et sans limitation dans le temps – et de le saisir en cas de difficulté d'exécution ; qu'en droit lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, si celle-ci a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 (Cour de Cassation Chambre commerciale 10/ 03/ 2004 N 01-12915) ; que l'absence de date butoir pour la fin de la procédure collective est d'autant plus parfaitement connue de Patrice Z...que cette situation de droit est précisément la question qu'il posait en Q. P. C ; qu'il pourrait sembler indifférent à certains égards de savoir quelle est exactement sa qualité dès lors que le tribunal et sur appel la Cour n'est pas saisie par la SELARL Y...ET A...mais par Patrice Z...qui demande de prononcer la clôture de la procédure collective sur requête déposée le 12/ 04/ 2012 ; qu'il convient de relever néanmoins que Patrice Z...qui demande la fin de la procédure collective ne peut en même temps faire comme s'il ignorait l'existence d'organes de la procédure ; que la SELARL Y...ET A...n'a pas été désignée par un jugement ouvrant une procédure collective mais en changement d'un commissaire à l'exécution du plan qui cessait son activité professionnelle ; que la décision de remplacement d'un organe de procédure en de telles circonstances n'est pas une décision juridictionnelle mais une mesure d'administration judiciaire (Cour de Cassation Chambre commerciale 16/ 06/ 2009 N 08-10584), dont on ne peut sérieusement prétendre qu'elle constituerait un excès de pouvoir, alors qu'elle est imposée par les faits et les principes même de la procédure collective dont la juridiction commerciale à vocation à surveiller l'application ; que la SELARL Y...ET A...justifie de son inscription comme société composée exclusivement de membres de la même profession, et dont les deux associés sont gérants au même titre ; qu'à supposer même que le tribunal ait eu tort de ne pas désigner la personne physique chargée spécialement de la procédure en cours, une telle irrégularité ne constituerait pas un excès de pouvoirs susceptible de permettre l'annulation du jugement ; que par ailleurs la SELARL Y...ET A...fait notamment encore et justement remarquer de plus à ce propos en droit qu'il est de principe que lorsqu'un mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société ; qu'en tout état de cause la présente procédure n'a pas vocation à juger à titre principal de la qualité de la SELARL Y...ET A...ou de Me A..., ni a fortiori la recherche a posteriori d'un mandat " à éclipse " et comme le demande l'appelant et de " Dire et juger que Maître de SAINT-RAPT ne pouvait exercer en qualité de commissaire à l'exécution du plan à titre personnel entre le 1 Juillet 2007, date de son passage en SELARL, et le 17 mars 2009 ; qu'il suffit de constater qu'à ce jour, dans la présente procédure initiée par Patrice Z...en procédure collective existe nécessairement un commissaire à l'exécution du plan ; qu'en appel Patrice Z...lui même intimée en sa déclaration d'appel comme tel ; pour rappel-voir déjà supra- : " SELARL Y...ET A...ès qualité de commissaire à l'exécution de plan de cession de Monsieur Patrice Z...prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social (...) " [sic] ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le défaut de pouvoir de Maitre A...à agir au nom de la SELARL Y...et A...soulevé in limine Iittis par Monsieur Z...; que Monsieur Z...argue du fait qu'une personne morale nommée par le Tribunal de commerce sans précision du membre qui la représente dans l'exécution du mandat confié n'a de ce fait aucun pouvoir et que toutes les écritures et plaidoiries dans ce cas seraient nulles ; que le jugement du Tribunal de commerce de céans du 17/ 03/ 2009 nommant en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELARL Y...-A...en remplacement de Maître Y...n'avait pas désigné nommément Maître A...et qu'il s'en suivrait qu'il n'aurait aucun pouvoir de représentation de la SELARL au visa des articles L81l-2 et L812-2 du code de commerce ; qu'or le demandeur Monsieur Z...agit en l'occurrence contre la SELARL, laquelle bien évidemment agit par son ou ses gérants ; que par jugement du 21/ 01/ 2003, le tribunal de commerce d'Alès a remplacé maître X...par Maître de Y..., jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel en 2005 ; que Maître Y...s'est associé avec Maître A...au sein de la SELARL Y...et A..." ; que le jugement du tribunal de ce siège du 17/ 03/ 2009, prend acte de cette association et désigne naturellement la SELARL Y...
A...comme poursuivant le dossier ; qu'à ce titre Maître A...agit en fonction du mandat confié à la société qu'il représente ; qu'au surplus, comme le souligne le mandataire judiciaire dans ses conclusions, les textes invoqués par Monsieur Z...sont issus d'une loi de 2003 organisant entre autre la profession d'administrateur judiciaire ; que cette loi n'est pas applicable à la procédure collective de Monsieur Z...celle-ci étant régie par la Loi 8598 du 25/ 01/ 1985 dans sa version antérieure à 1994, puisque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12/ 02/ 1991 ; que pour les motifs sus indiqués, Maître A...est donc parfaitement habilité à représenter et agir en tant que gérant associé de la SELARL Y...ET A...et donc à représenter la dite société ; que sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir tant de la SELARL Y...
A...que de Maître A...lui-même ; que comme cela a été évoqué précédemment la SELARL Y...ET A...agit par son ou ses gérants qu'ils aient été expressément désignés ou non, charge à lui de donner mandat à un avocat pour agir en demande ou en défense ; que les différents jugements et arrêts rappelés ci-dessus ont bien confirmé la désignation de la SELARL Y...et A... comme commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Z..., donnait pouvoir à agir en son nom à Maitre A...pour agir et remplir la mission de commissaire à l'exécution du plan. »

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions signifiées le 17 février 2015 (p 34 § 2), M. Z...avait demandé à la cour d'appel de juger que Maître Y...n'avait pas qualité pour solliciter son remplacement et avait étayé cette fin de non-recevoir par le moyen selon lequel le jugement du tribunal de commerce d'Alès du 21 janvier 2003 ayant désigné Maître Bernard Y...en remplacement de Maître X...aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan n'avait fait l'objet d'aucune publication au registre du commerce et des sociétés comme en attestait l'extrait K bis délivré par le greffe du tribunal de commerce le 25 novembre 2011, qu'il avait régulièrement versé aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures déterminantes, établissant le défaut de qualité à agir de Maître Bernard Y...et partant, celui de la selarl Y...
A...désignée le 17 mars 2009 pour le remplacer dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'un commissaire à l'exécution du plan dont la désignation n'a fait l'objet d'aucune publication au registre du commerce et des sociétés est dépourvu de toute qualité pour exercer cette fonction ; que cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée par la nomination en ses lieu et place d'une selarl au sein de laquelle la personne concernée est associée ; que pour s'affranchir de toute recherche sur la qualité de commissaire à l'exécution du plan de Maître Y...et, partant, de son successeur, la selarl Y...-A..., la cour d'appel a retenu que la présente procédure n'a pas vocation à juger à titre principal de la qualité de la selarl Y...-A...et qu'il suffit de constater qu'à ce jour existe nécessairement un commissaire à l'exécution du plan ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a, derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

ALORS EN OUTRE QUE les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, un commissaire à l'exécution du plan ne peut être remplacé par le tribunal que sur saisine d'office ou à la demande du ministère public ; qu'il résulte du jugement du 21 janvier 2003, visé par l'arrêt, que le tribunal de commerce d'Alès a mis fin, à la demande de Me X..., es-qualités, à la mission de commissaire à l'exécution du plan de M. Z...qui lui avait été confiée le 8 octobre 1991et qu'il a nommé en remplacement Me Bernard Y...à cette fonction ; qu'en s'abstenant de soulever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Me Bernard Y...en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Z...et partant, de la selarl Y...et A..., désignée au lieu et place de Me Bernard Y...du fait que ce dernier n'exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile, ensemble l'article L 621-68 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause.

ET ALORS QU'aux termes de l'article 5 du décret n° 86-1176 du 5 novembre 1986, alors applicable, le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de liquidateurs judiciaires et que le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom ; que lorsque comme en l'espèce, un tribunal désigne une selarl en qualité de commissaire à l'exécution du plan sans charger l'un des associés de cette société de suivre la procédure, aucun des associés, fût-il gérant, ne peut prétendre agir au nom de la société, qui a seule qualité pour agir ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. A..., simple associé au sein de la selarl Y...-A...qui seule avait été désignée aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. Z..., l'arrêt retient par motifs adoptés que « Me A...agit en fonction du mandat confié à la société qu'il représente, qu'il est donc habilité à représenter et à agir en tant que gérant associé de la selarl Y...-A...et donc à représenter ladite société » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile, ensemble, l'article 18 du décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 et le texte susvisé.

ET ALORS ENCORE QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes et la teneur des actes de procédure sur lesquels ils se fondent ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Me A...faute d'avoir été désigné pour représenter la selarl Y...-A...dans l'accomplissement de la mission de commissaire à l'exécution du plan qui avait été confiée à celle-ci le 17 mars 2009 en lieu et place de Me Y..., l'arrêt retient par motifs adoptés que « les différents jugements et arrêts rappelés cidessus ont bien confirmé la désignation de la selarl Y...-A...comme commissaire à l'exécution du plan de M. Z..., donnait [sic] pouvoir à agir en son nom à Me A...pour agir et remplir la mission de commissaire à l'exécution du plan » ; qu'en statuant ainsi quand ni le jugement du 25 septembre 2003, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 avril 2005, ni le jugement du 17 mars 2009 n'avait désigné Me A...pour agir au nom de la selarl Y...-A...et remplir la mission de commissaire à l'exécution du plan de M. Z..., la cour d'appel, qui a dénaturé ces décisions, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant déclaré non fondés tous les moyens d'appel de M. Z...et confirmé la qualité de commissaire au plan de la selarl Y...et A...représentée avec plein pouvoir par son gérant associé, Me A...entraînera nécessairement par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation totale de l'arrêt en raison du lien d'indivisibilité et de dépendance existant entre les divers chefs du dispositif.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable et fondée l'intervention volontaire de l'UBN.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS UBN a toujours suivi avec attention la procédure collective de Patrice Z..., y compris lors du jugement du 8/ 10/ 1991 ayant statué sur le choix du cessionnaire du fonds de commerce et la propriété immobilière exploitée par Patrice Z..., procédure de choix du cessionnaire en laquelle elle était présente et s'est exprimée, d'ailleurs contre le choix du cessionnaire en définitive retenu ; qu'il ne peut lui être sérieusement contesté qu'elle demeure un des créanciers de la procédure collective de Patrice Z..., selon une somme qu'elle évalue au 13/ 01/ 2012 à 485 916. 97 €, somme que Patrice Z...ne conteste pas utilement et étant précisé que la Cour n'est pas saisie de cette appréciation du quantum ; qu'elle est l'un des créanciers connus dés 1991, et d'ailleurs pour l'essentiel alors reconnus par Patrice Z...lui même en ses écrits devant le Tribunal de commerce (cf citation supra), et sans qu'il soit prétendu qu'il ait été intégralement payé ; que la SAS UBN est donc recevable à intervenir en la procédure " pour la conservation de ses droits " en application de l'article 330 du code de procédure civile ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « cette intervention volontaire est parfaitement recevable puisque l'UBN est dès l'origine de la procédure collective reconnue comme créancière (cf. déclaration de créance du 26/ 03/ 1991 et vérification d'admission de la créance à titre privilégiée en date du 28/ 0311996) ; que nonobstant la mission du commissaire à l'exécution du plan dans la procédure dès l'origine, rien n'interdit à un créancier privilégié d'intervenir dans les débats pour confirmer ses droits et s'opposer à la demande de Monsieur Z...; que l'UBN en sa qualité de créancier privilégié a intérêt pour la conservation de ses droits à intervenir à l'instance dans laquelle Monsieur Z...sollicite la clôture et à s'opposer à la demande de Monsieur Z.... ».

ALORS QUE le créancier privilégié devenu chirographaire du fait de la main levée de l'hypothèque conventionnelle et du nantissement intervenus en suite de la vente de l'immeuble et du fonds de commerce ordonnée par le jugement d'arrêté du plan de cession totale du débiteur ne justifie par voie de conséquence d'aucun intérêt personnel, direct et distinct de celui des autres créanciers rendant recevable son intervention volontaire accessoire à l'instance introduite par le débiteur en vue de voir prononcer la clôture des opérations de la procédure collective ouverte à son égard ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société UBN, pourtant simple créancier chirographaire depuis octobre 1996 en suite de l'exécution du plan de cession, au prétexte qu'il n'était pas prétendu que ce créancier reconnu ait été intégralement payé, la cour d'appel a violé l'article 330 du code de procédure civile, ensemble l'article L 612-68 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20781
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-20781


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20781
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