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04/05/2017 | FRANCE | N°15-20593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-20593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2015), que la société Zenitel Wireless France (la société Zenitel), aujourd'hui dénommée NRS France (la société NRS), et la société Assystem France (la société Assystem) étaient membres d'un groupement d'entreprises attributaire d'un marché public portant sur la fourniture et l'installation d'un réseau de communication satellitaire en Algérie ; que la société Assystem a vainement demandé à la société NRS la réparati

on de pertes financières imputées à la défaillance de celle-ci, avant d'obtenir la dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2015), que la société Zenitel Wireless France (la société Zenitel), aujourd'hui dénommée NRS France (la société NRS), et la société Assystem France (la société Assystem) étaient membres d'un groupement d'entreprises attributaire d'un marché public portant sur la fourniture et l'installation d'un réseau de communication satellitaire en Algérie ; que la société Assystem a vainement demandé à la société NRS la réparation de pertes financières imputées à la défaillance de celle-ci, avant d'obtenir la désignation d'un expert en référé, puis la condamnation de la société NRS à lui payer une provision de 988 783,50 euros, selon un arrêt du 11 mai 2010 qui a été cassé sans renvoi ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société NRS, la société Assystem a déclaré au passif deux créances, l'une incluant la provision allouée par l'arrêt du 11 mai 2010, les intérêts échus sur cette provision, une indemnité procédurale et des frais d'huissier de justice afférents à l'exécution de cet arrêt, l'autre au titre du solde de travaux exécutés dans le cadre du marché susvisé ; que cette déclaration a été contestée ; que la société Assystem a assigné la société NRS devant le juge du fond afin d'obtenir la réparation de ses préjudices ; que le juge-commissaire a « donné acte de la procédure en cours » ;

Attendu que la société NRS fait grief à l'arrêt, d'abord, de ne rejeter la demande d'admission au passif des sommes déclarées par la société Assystem qu'à hauteur de l'indemnité procédurale allouée par l'arrêt du 11 mai 2010, des intérêts de retard échus sur la condamnation prononcée par cet arrêt et des frais d'huissier de justice afférents à l'exécution du même arrêt, ensuite, d'ordonner le sursis à statuer sur le surplus des créances déclarées dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance introduite par la société Assystem selon l'assignation du 12 janvier 2012, enfin, de débouter ainsi la société NRS de sa demande de rejet de la créance de 988 783,50 euros en conséquence de la cassation sans renvoi de l'arrêt du 11 mai 2010 alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a affirmé que la demande d'admission de la créance de 988.783,50 euros ne reposait pas seulement sur l'arrêt cassé du 11 mai 2010 n'ayant pas statué au fond, mais aussi sur le rapport d'expertise judiciaire également invoqué au soutien du premier volet de la déclaration de créance ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aux termes clairs et précis de cette déclaration, la société Assystem avait déclaré cette créance de 988.783,50 euros comme « découlant de l'arrêt susmentionné [du 11 mai 2010] » et qu'il n'avait été fait mention du rapport d'expertise judiciaire que dans la partie distincte relative à la déclaration du « solde de la créance », peu important que, pour la déclaration de ce seul solde, il ait été indiqué que ce rapport avait relevé une avance forfaitaire de 988.783,50 euros qui aurait dû revenir à Assystem, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, dont il résultait que la société Assystem invoquait pour seul fondement de la créance de 988.783,50 euros un arrêt anéanti par l'effet d'une cassation sans renvoi ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que, par une lettre du 20 septembre 2010, la société Assystem a déclaré au passif de la société NRS, outre une somme correspondant à des travaux impayés, une autre somme incluant celle de 988 783,50 euros en principal, une indemnité de procédure, des intérêts de retard et des frais d'huissier de justice au titre de la créance découlant de l'arrêt du 11 mai 2010 et des procédures d'exécution forcée diligentées ; qu'il relève, ensuite, que, si la cassation sans renvoi de cet arrêt conduit nécessairement au rejet des sommes déclarées au titre des intérêts, de l'indemnité de procédure et des frais d'huissier de justice, il n'en va pas de même du principal déclaré, la demande d'admission de ladite créance ne reposant pas seulement sur l'arrêt cassé, mais aussi sur le rapport d'expertise judiciaire également invoqué par la société Assystem au soutien du premier volet de sa déclaration de créance ; qu'il retient, enfin, que la déclaration de créance trouve sa cause dans les dommages dont la société Assystem s'estime victime de la part de la société NRS, en raison du manquement allégué de cette dernière à ses obligations contractuelles, et dont elle a évalué, dans sa déclaration, l'indemnisation, indépendamment de l'arrêt cassé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a pas dénaturé la déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NRS France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Assystem France la somme de 3 000
euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société NRS France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir rejeté la demande d'admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NRS France des sommes suivantes déclarées par la société Assystem France en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2010, cassé sans renvoi le 15 juin 2011, qu'à hauteur des sommes de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3.856,25 euros au titre des intérêts de retard au 29 juillet 2010, 1.106,09 euros au titre des frais d'huissier afférents à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2010, d'avoir ordonné le sursis à statuer sur le surplus des créances déclarées par la société Assystem France dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris par la société Assystem France à l'encontre de la société NRS France, représentée par son liquidateur, selon assignation du 12 janvier 2012 et d'avoir ainsi débouté la société NRS France de sa demande de rejet de la créance de 988.783,50 euros en conséquence de la cassation sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2010 ;

Aux motifs que « par lettre recommandée du 20 septembre 2010,1a société ASSYSTEM FRANCE a déclaré au passif de la société NRS FRANCE, outre une somme de 765 860,68 € correspondant selon elle aux travaux exécutés et actés contradictoirement mais restes impayés, une somme totale de 1 000 745,84 €, soit 988 783,50 € en principal, 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3856,25 € d'intérêts de retard au 29 juillet 2010 et 1 106,09 € de frais d'huissier au titre de la créance découlant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2010 et des procédures d'exécution forcée diligentées ; que si la cassation sans renvoi de l'arrêt précité intervenue le 15 juin 2011 conduit nécessairement au rejet des sommes déclarées au titre des intérêts légaux courus depuis l'arrêt cassé, de l'article 700 du code de procédure civile et des frais afférents à l'exécution dudit arrêt, il n'en va cependant pas de même du principal déclaré à concurrence de 988 783,50 € ; qu'en effet, la demande d'admission de ladite créance ne repose pas seulement sur l'arrêt cassé, qui n'a au demeurant pas statué au fond, mais aussi sur le rapport d'expertise judiciaire Bernard X... 24 mars 2009 également invoqué par la société ASSYSTEM au soutien du premier volet de sa déclaration de créance ; que la société ASSYSTEM indique ainsi dans sa lettre du 20 septembre 2010 que « (...) Bernard X... (...) a estimé que la société ASSYSTEM FRANCE était créancière pour un montant total de 1 754 644,18 € correspondant aux prestations qu'elle a effectuées dans le cadre du marché algérien l'ayant lié avec la société ZENITEL WIRELESS FRANCE, somme à laquelle s'ajoutent les préjudices liés au retard de paiement des sommes dues, L'expert précise que cette somme se décompose en deux parts : -la première, en une avance forfaitaire de 988 783,50 € qui aurait dû revenir à ASSYSTEM FRANCE à la suite de l'accord intervenu avec ZENITEL WIRELESS FRANCE le 7 décembre 2004 (montant qui correspond à la provision octroyée par la cour d 'appel de Paris dans son arrêt du 11 mai 2010 susmentionné) ; -le solde, soit 765 860,68 €, qui est dû, compte tenu des travaux faits et actés contradictoirement(…) » ;
que par ailleurs, la déclaration au passif de la société NRS FRANCE ne trouve pas sa cause dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris ni au demeurant dans le rapport d'expertise mais dans les dommages et intérêts dont la société ASSY STEM France s'estime créancière à l'égard de la société NRS France en raison du manquement allégué de cette dernière à ses obligations contractuelles » (arrêt p. 7) ;

Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a affirmé que la demande d'admission de la créance de 988.783,50 euros ne reposait pas seulement sur l'arrêt cassé du 11 mai 2010 n'ayant pas statué au fond, mais aussi sur le rapport d'expertise judiciaire également invoqué au soutien du premier volet de la déclaration de créance ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aux termes clairs et précis de cette déclaration, la société Assystem avait déclaré cette créance de 988.783,50 euros comme « découlant de l'arrêt susmentionné [du 11 mai 2010] » et qu'il n'avait été fait mention du rapport d'expertise judiciaire que dans la partie distincte relative à la déclaration du « solde de la créance », peu important que, pour la déclaration de ce seul solde, il ait été indiqué que ce rapport avait relevé une avance forfaitaire de 988.783,50 euros qui aurait dû revenir à Assystem, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, dont il résultait que la société Assystem invoquait pour seul fondement de la créance de 988.783,50 euros un arrêt anéanti par l'effet d'une cassation sans renvoi ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20593
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-20593


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20593
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