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04/05/2017 | FRANCE | N°15-20352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-20352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que par un acte du 9 mars 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse) a consenti à la société Financière auto concept (la société) un prêt d'un montant de 500 000 euros avec intérêts au taux de 4, 45 % destiné à financer l'acquisition de parts d'une autre société ; que, par un autre acte du même jour, M. X... s'est rendu caution des engagements de la société à co

ncurrence de la somme de 650 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que par un acte du 9 mars 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse) a consenti à la société Financière auto concept (la société) un prêt d'un montant de 500 000 euros avec intérêts au taux de 4, 45 % destiné à financer l'acquisition de parts d'une autre société ; que, par un autre acte du même jour, M. X... s'est rendu caution des engagements de la société à concurrence de la somme de 650 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités de retard ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 avril 2010, la Caisse a assigné en exécution de son engagement de caution M. X..., lequel a opposé le défaut d'information annuelle de la caution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la déchéance des intérêts conventionnels du prêt pour défaut d'information annuelle de la caution alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à la banque de justifier de l'envoi effectif à chaque caution d'une information annuelle conforme aux exigences légales ; que la seule production des listings informatiques des envois ne permet pas d'établir que la lettre envoyée était conforme aux obligations légales ; qu'en considérant que la preuve d'envoi des lettres d'information annuelle à M. X... était rapportée par les constats d'huissiers annexés auxdites lettres, tout en constatant que les procès-verbaux d'huissier de justice n'attestaient de ces envois annuels que globalement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2°/ que la seule production des listings informatiques des envois ne permet pas d'établir que la lettre envoyée était conforme aux obligations légales ; qu'en se bornant à affirmer que « la banque justifie suffisamment du respect des prescriptions légales en produisant des copies des courriers ainsi que les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels », la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier que les informations fournies par la banque à la caution répondaient aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la Caisse rapportait la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à M. X... en produisant les copies de ces lettres ainsi que les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels ;

Et attendu, d'autre part, que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir adressé les courriers d'information annuelle prévus par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sans soutenir que le contenu des copies des lettres produites par la banque n'était pas conforme à ces prescriptions légales, la cour d'appel, qui a retenu qu'était rapportée la preuve de l'envoi des lettres, dont la copie était produite aux débats, n'avait pas à apporter les précisions demandées par le moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la CRCAM PACA la somme de 482. 846, 71 euros arrêtée au 14 juillet 2011 outre intérêts contractuel de 6, 45 % l'an au titre du prêt de 500. 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) sur la possibilité pour la caution de faire face à son engagement au moment où elle est appelée, la banque soutient encore que Monsieur Alexandre X... est désormais en capacité de faire face à son engagement de caution pour la somme de 482 846, 71 euros. La charge de la preuve de cette affirmation repose sur le bénéficiaire de l'engagement de caution. Le prêteur indique ainsi que Monsieur Alexandre X... est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 1 million d'euros ainsi que de 97 % des parts de la SCI LES OLIVIERS elle-même propriétaire de biens pour 17 891 564 € représentant 4766 m ² et encore de 99 % des parts d'une SCI LTCI propriétaire d'un ensemble immobilier. La banque produit à l'appui de ses affirmations les fiches hypothécaires des deux SCI ainsi que leurs statuts. Monsieur Alexandre X... ne détaille pas précisément son patrimoine et se contente de faire état d'une hypothèque de 1. 102. 880 € et de trois engagements de caution pour 156. 000, 78. 000 et 30 000 €. Ainsi la banque prouve suffisamment qu'il peut faire face à la somme de 482. 846, 71 € au moyen de son patrimoine ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) si le défendeur revendique le bénéfice des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, il convient d'en examiner l'intégralité à savoir qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce la fiche de renseignements du 26/ 10/ 2007 signes par le défendeur et élément le plus récent d'appréciation, produit à la cause, fait état d'un patrimoine immobilier d'un million d'euros, d'un patrimoine mobilier non estimé et indique qu'aucun autre engagement de caution n'a été donné ; que le défendeur ne produit aucun élément objectif récent prouvant son incapacité aujourd'hui à faire face à son obligation ; qu'en conséquence, déboute Monsieur Alexandre X... de ses demandes fins et conclusions (…) ;

ALORS QU'il appartient au créancier professionnel d'établir que le patrimoine de la caution, au jour où elle est appelée, lui permettait de faire face à son engagement, et non à la caution de rapporter la preuve de sa situation financière ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas rapporter précisément la preuve de son patrimoine au jour où il est appelé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L 341-4 du code de la consommation et 1315 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la déchéance des intérêts conventionnels du prêt pour défaut d'information annuelle de la caution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) l'article L 341-6 du code de la consommation dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement et que si l'engagement est à durée indéterminée ; qu'il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; qu'il précise enfin qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que Monsieur Alexandre X... reproche à la banque de ne pas lui avoir adressé les courriers d'information annelle prévus par le texte précité ; que la banque justifie suffisamment du respect des prescriptions légales en produisant des copies des courriers ainsi que les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) Vu les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, si la preuve est libre, s'il n'incombe pas à l'établissement bancaire de prouver que la caution a effectivement reçu l'information, il appartient à la banque de prouver les diligences par elle accomplies ; que vu les courriers adressés au défendeur en 2007, 2008, 2009 et 2010 et les PV de constat dressés par un huissier y annexés, constate des lors que la demanderesse a satisfait à ses obligations légales d'information annuelle de la caution ; qu'en conséquence déboute Monsieur Alexandre X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions (…) ;

1°) ALORS QU'il incombe à la banque de justifier de l'envoi effectif à chaque caution d'une information annuelle conforme aux exigences légales ; que la seule production des listings informatiques des envois ne permet pas d'établir que la lettre envoyée était conforme aux obligations légales ; qu'en considérant que la preuve d'envoi des lettres d'information annuelle à Monsieur X... était rapportée par les constats d'huissiers annexés auxdites lettres, tout en constatant que les procès-verbaux d'huissier de justice n'attestaient de ces envois annuels que globalement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE la seule production des listings informatiques des envois ne permet pas d'établir que la lettre envoyée était conforme aux obligations légales ; qu'en se bornant à affirmer que « la banque justifie suffisamment du respect des prescriptions légales en produisant des copies des courriers ainsi que les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels », la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier que les informations fournies par la banque à la caution répondaient aux exigences de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20352
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-20352


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20352
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