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04/05/2017 | FRANCE | N°15-18337;15-22775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-18337 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 15-18. 337 et R 15-22. 775, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Micacchioni ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2015), que la société Gefco, agissant en qualité de commissionnaire de transport, s'est substitué la société Europe T. Srl (la société Europe T) pour l'organisation de l'achemi

nement de moteurs à destination de la société Sevel, depuis la France vers l'Italie ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 15-18. 337 et R 15-22. 775, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Micacchioni ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2015), que la société Gefco, agissant en qualité de commissionnaire de transport, s'est substitué la société Europe T. Srl (la société Europe T) pour l'organisation de l'acheminement de moteurs à destination de la société Sevel, depuis la France vers l'Italie ; que la société Europe T, sous-commissionnaire, a confié leur transport à la société Micacchioni, dont le camion s'est renversé sur une autoroute ; qu'après avoir indemnisé le destinataire des marchandises, la société Gefco et ses assureurs, les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Albingia, Generali Iard venant aux droits des sociétés Generali transports et Le Continent, British and Foreign Marine Insurance Company, Axa Corporate solutions assurance venant aux droits de la société Axa Global Risks, Chartis Europe et Covea Fleet venant aux droits de la société Mutuelles du Mans, ont assigné en remboursement de l'indemnité versée et de la franchise les sociétés Europe T et Micacchioni, lesquelles ont appelé en garantie leurs assureurs respectifs, les sociétés Compagnia Italiana Di Previdenza Assicurazioni E Riassicurazioni (la société Compagnia Italiana) et Nuova Tirrena, aux droits de laquelle est venue la société Groupama Assicurazioni Spa (la société Groupama) ; que ces dernières ont, chacune, opposé la prescription de l'action de leur assurée sur le fondement de la loi italienne ; que la société Compagnia Italiana a également opposé le défaut de qualité à agir de la société Gefco et des assureurs de cette dernière ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 15-18. 337 :

Attendu que la société Compagnia Italiana fait grief à l'arrêt de la condamner, ainsi que son assurée la société Europe T, à payer aux assureurs de la société Gefco la somme de 181 840, 92 euros, à la société Gefco la somme de 3 048, 98 euros et de la condamner à garantir son assurée alors, selon le moyen :

1°/ que la police d'assurance conclue entre la société Compagnia Italiana et la société Europe T prévoyait que cette dernière souscrivait pour le compte de qui il appartient ; qu'en retenant pourtant, pour condamner cet assureur à indemniser le commissionnaire et ses assureurs, que l'assurance souscrite était une assurance de responsabilité civile contractuelle marchandises transportées contractée pour la société Europe T dans la cadre de ses missions de commissionnaire de transport ou de transporteur de marchandises, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'acceptation du bénéficiaire n'est pas une condition de validité de l'assurance souscrite pour son compte ; qu'en se fondant encore, pour écarter la qualification d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, sur la circonstance inopérante que le destinataire de la marchandise, pour le compte duquel l'assurance avait été souscrite par la société Europe T, n'avait manifesté aucune volonté de souscription d'une assurance pour son compte, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 du code des assurances et 1121 du code civil ;

3°/ qu'après le paiement, la subrogation est impossible ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la quittance subrogative du destinataire de la marchandise au profit du commissionnaire et de ses assureurs ait été tardive puisqu'en date du 20 novembre 2003 après un paiement fait six ans plus tôt, le 28 novembre 1997, ce dont il résultait que le commissionnaire et ses assureurs n'avaient pas été valablement subrogés conventionnellement dans les droits du destinataire indemnisé et ne pouvaient donc pas agir sur ce fondement contre le commissionnaire substitué et son assureur, a néanmoins jugé que le commissionnaire et ses assureurs avaient qualité à agir contre le commissionnaire substitué et son assureur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1250 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la police d'assurance conclue entre la société Compagnia Italiana et la société Europe T, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cette assurance était une assurance de responsabilité civile contractuelle « marchandises transportées » contractée pour la société Europe T dans la cadre de ses missions de commissionnaire de transport ou de transporteur de marchandises, et non une police d'assurance de choses pour le compte du destinataire des marchandises ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les assureurs de la société Gefco avaient indemnisé leur assurée le 27 novembre 1997 et que cette dernière avait, en sa qualité de commissionnaire de transport, indemnisé le destinataire le 28 novembre 1997, sans avoir été remboursée par la société Europe T qu'elle avait chargée du transport au cours duquel la marchandise avait été perdue, la cour d'appel en a déduit que les assureurs de la société Gefco étaient légalement subrogés dans les droits de leur assurée et avaient intérêt et qualité à agir contre cette société ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 15-22. 775 :

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée à son encontre par la société Micacchioni, de la condamner in solidum à payer aux assureurs de la société Gefco la somme de 181 840, 92 euros et à la société Gefco la somme de 3 048, 98 euros, de la condamner in solidum à relever et garantir les sociétés Europe T et Compagnia Italiana de toutes condamnations mises à leur charge, de la condamner à garantir la société Micacchioni et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties ou personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce les parties s'accordaient sur le fait qu'en droit italien le point de départ de la computation du délai de prescription d'un an de l'action de l'assuré contre l'assureur, est régi par l'article 2952 du code civil italien qui prévoit, dans son troisième alinéa, que « dans l'assurance de responsabilité civile, le délai court à compter du jour où le tiers a demandé une indemnisation à l'assuré ou à compter du jour où il a engagé une procédure » ; que la société Groupama soutenait qu'il se déduisait de ce texte que l'action en garantie exercée le 16 septembre 1998 par la société Micacchioni à l'encontre de son assureur était prescrite au regard de ce délai de prescription d'un an qui avait couru à compter de la réclamation qui lui avait été adressée le 25 juillet 1997 par son donneur d'ordre, la société Europe T ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

2°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur exacte, avec le concours des parties ou personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant que la computation du délai de prescription d'un an de l'action de l'assuré contre l'assureur tel que fixé par l'article 2952 du code civil italien, devait s'effectuer en retenant comme point de départ la date à laquelle la société Micacchioni avait été assignée par la société Gefco et ses assureurs, soit le 27 avril 1998, sans dire en quoi, au regard de la loi italienne reconnue applicable, le délai de prescription d'un an n'avait pas couru dès la réclamation adressée le 25 juillet 1997 à la société Micacchioni par son donneur d'ordre, la société Europe T, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 2952, paragraphe 3, du code civil italien, applicable au litige, dispose que, dans l'assurance responsabilité civile, le délai d'un an prévu par l'article 2952, paragraphe 2, du même code court à compter du jour où le tiers a demandé une indemnisation à l'assuré ou à compter du jour où il a engagé une procédure, l'arrêt retient que la société Micacchioni a été assignée par la société Gefco et ses assureurs aux fins d'indemnisation le 27 avril 1998 et qu'elle a appelé son assureur en garantie le 16 septembre 1998 ; qu'en faisant ainsi courir le délai de prescription de la date de l'assignation par la société Gefco de la société Micacchioni et non de la réclamation adressée antérieurement à celle-ci par la société Europe T, la cour d'appel, après avoir recherché le contenu du droit italien, l'a souverainement interprété pour en faire l'application au litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Groupama fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de la police d'assurance n° 211 89 100 600 souscrite par la société Micacchioni auprès de la société Nuova Tirrena, le plafond d'indemnité était fixé à 50 000 000 lires par véhicule et par parcours ; que l'annexe à cette police d'assurance, également souscrite par la société Micacchioni, a étendu le champ d'application de la garantie aux transports internationaux soumis au régime de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ; qu'il était expressément stipulé dans cette annexe au titre des « clauses spéciales » que « les présentes clauses spéciales complètent les conditions générales et particulières de la police et prévalent sur celles-ci en cas de désaccord » ; qu'aux termes de la clause F dite clause d'extension, il était stipulé à l'article 3 que « la limite de l'obligation de la société est constitué par le montant du dédommagement prévu par l'article 23, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 ainsi que par l'article 25 de la CMR, jusqu'à concurrence, pour tout sinistre et pour tout véhicule, des sommes spécifiées dans la présente clause » ; que la mention relative à cette somme n'a pas été renseignée par les parties ; qu'il en résultait qu'en l'absence de « désaccord » au sens des clauses spéciales précitées, la limitation conventionnelle de garantie fixée dans la police d'assurance à la somme de 50 000 000 lires par véhicule et par parcours venait compléter le plafond de garantie correspondant par ailleurs aux limitations légales définies par la convention CMR ; qu'il s'en déduisait que dans l'hypothèse où le montant du sinistre était inférieur à ces limitations mais supérieur au plafond conventionnel de 50 000 000 lires par véhicule et par parcours spécifié dans la police d'assurance n° 211 89 100 600 souscrite par la société Micacchioni, l'assureur n'était tenu que dans la limite de ce plafond ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé cette police d'assurance ainsi que son annexe et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le plafond de garantie fixé conventionnellement par les parties dans la police d'assurance n° 211 89 100 600 souscrite par la société Micacchioni à la somme de 50 000 000 lires par véhicule et par parcours n'était pas applicable au transport concerné dès lors qu'aucune clause spéciale figurant dans l'annexe à la police d'assurance, souscrite également par la société Micacchioni ne venait ni y déroger, ni en écarter l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se fondant, pour considérer que la compagnie d'assurance Nuova Tirrena s'était engagée à l'égard de la société Micacchioni à indemniser les pertes et avaries des marchandises dans la limite des articles 23 et 25 de la convention CMR, sur le motif inopérant déduit de la rédaction de l'article 4 de la clause F dite clause d'extension, stipulée à l'annexe à la police d'assurance, qui avait vocation à s'appliquer, suivant la loi des parties, au cas où l'opposabilité des plafonds de dédommagement concernant une perte ou une avarie des marchandises ratifiés par la CMR était notifiée à l'assuré et qu'à la suite d'un différend juridique, celui-ci était tenu au dédommagement pour des sommes supérieures aux limites précitées sans rechercher si précisément aux termes de cette stipulation, il était spécifié que « la société le relèvera indemne concernant ce qu'il doit également en sus de ces plafonds, jusqu'à concurrence-par ailleurs-du plafond par sinistre établi par la présente garantie », d'où il résultait que le plafond de garantie à hauteur de 50 000 000 lires par véhicule et par parcours venait effectivement compléter les clauses spéciales et conservait son plein effet, y compris pour les transports internationaux CMR, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les clauses spéciales de l'annexe de la police d'assurance complétaient les conditions générales et particulières de la police et prévalaient sur celles-ci en cas de désaccord, l'arrêt retient que l'article 3 de ces clauses spéciales stipulait que la limite de l'obligation de la société d'assurance était constituée par le montant du dédommagement prévu par l'article 23 paragraphes 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9, ainsi que par l'article 25 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, jusqu'à concurrence, pour tout sinistre et pour tout véhicule, des sommes spécifiées dans la présente clause ; qu'il ajoute que, malgré l'absence d'indication de ces sommes dans ladite clause, l'article 23 de la CMR fixait une limite à l'indemnisation, de 8, 33 unités de compte (DTS) par kilogramme du poids brut manquant, et que l'article 4 des clauses spéciales de l'annexe de la police d'assurance prévoyait une indemnisation au delà de ces plafonds dans certains cas ; qu'il retient enfin que ces clauses, claires et explicites, ne requièrent aucune interprétation et en déduit que la société Groupama s'était engagée à indemniser son assuré des pertes et avaries des marchandises dans la limite des articles 23 et 25 de la CMR avec possibilité d'indemnisation supérieure si les conditions de l'article 4 étaient remplies ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendent inopérantes les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa et Groupama Assicurazioni Spa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa à payer aux sociétés Gefco, Helvetia assurances, Allianz Global Corporate et Specialty, Albingia, Generali Iard, British and Foreign marine Insurance Company, Axa Corporate solutions assurance, Chartis Europe et Covea Fleet la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Groupama Assicurazioni Spa à payer à la société Europe T la somme de 3 000 euros et aux sociétés Gefco, Helvetia assurances, Allianz Global Corporate et Specialty, Albingia, Generali Iard, British and Foreign marine Insurance Company, Axa Corporate solutions assurance, Chartis Europe et Covea Fleet la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° S 15-18. 337 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa

La société Compagnia Italiana fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, ainsi que son assurée, à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions, Allianz Global Corporate et Speciality, Albingia, British and Foreign Marine Insurance Compagny, Generali Iard, Helvetia Assurances, Covea Fleet et Chartis Europe la somme de 181. 840, 92 euros et à la société Gefco la somme de 3. 048, 98 euros, puis de l'avoir condamnée à garantir son assurée.

AUX MOTIFS QUE comme l'ont relevé les premiers juges, les pièces de la procédure établissent que les compagnies d'assurance de la société GEFCO, commissionnaire de transport, ont réglé à cette dernière, suivant quittance du 27 novembre 1997, une somme de 181 840, 92 euros, qui correspond au montant des dommages expertisés soit 183 426, 39 euros augmenté des frais d'expertise s'élevant à 1 463, 51 euros, sous déduction d'une franchise de 3 048, 98 ; que par ailleurs la société GEFCO et ses compagnies d'assurance ont produit aux débats une quittance de règlement du 20 novembre 2003, émanant de la société SEVEL, destinataire et propriétaire des moteurs sinistrés, au terme de laquelle elle déclare avoir été indemnisée par la société GEFCO à concurrence de la somme de 426 257 400 LIT au titre du sinistre survenu le 21 juillet 1997, soit 220143, 43 euros ; que si la quittance date du 20 novembre 2003 est tardive, il n'en demeure pas moins que la société SEVEL a été rapidement indemnisée par la société GEFCO, comme en atteste l'avis de crédit émis par la banque de la société SEVEL le 28 novembre 1997 ; que la société EUROPE T ne conteste ni sa qualité de commissionnaire substitué, ni la garantie due à ce titre dans le sinistre, sollicitant simplement la garantie du voiturier substitué qui a effectué le transport, la société MICACCHIONI, et des assureurs, la société ITALIANA et la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ; que la loi française, en particulier l'article L. 121-12 du Code des assurances, est applicable aux relations contractuelles entre la société GEFCO et ses assureurs, chacune des sociétés ayant leur siège ou établissement principal en France ; qu'il s'ensuit que les assureurs de la société GEFCO l'ayant indemnisée et bénéficiant du mécanisme de subrogation légale à l'encontre des garant et responsable de la perte des moteurs, à savoir les sociétés EUROPE T et MICACCHIONI, leur qualité et intérêt à agir à l'encontre de ces dernières est avéré ; que, quant à la société ITALIANA, les éléments produits aux débats révèlent que la société EUROPE T a souscrit avec elle un contrat d'assurance numéro 16/ 905/ 5031 du 25 février 1997, portant sur les marchandises transportées par elle, aucune autre personne n'étant partie à ce contrat ou signataire ; que la société ITALIANA estime que la société GEFCO et ses assureurs n'ont pas de recours contre elle affirmant que ce contrat d'assurance porte effectivement sur la marchandise transportée mais a été souscrite pour le compte du propriétaire, la société SEVEL, qui n'a pas exercé de recours à son encontre, et non pour garantir la responsabilité de la société EUROPE T du fait des marchandises transportées dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport ou de transporteur ; que cependant, aux termes de l'attestation établie par sa direction générale, traduite par madame Y...expert, la société ITALIANA expose que la société EUROPE T en qualité de commissionnaire de transport (" spedizioniere ") a souscrit le contrat d'assurance numéro 16/ 905/ 5031 pour couvrir les dommages et/ ou pertes totales ou partielles suite aux transports dans l'Union européenne de marchandises diverses, y compris moteurs et/ ou mécanisme de voitures, y compris du Groupe PSA, pour un plafond de ITL 350 000 000 pour chaque chargement, cette police courant du 4 février 1997 à 24 heures jusqu'au 4 février 1998, renouvelable par tacite reconduction ; que cette attestation, communiquée à la société GEFCO le 12 mai 1997, n'indique pas que ce contrat aurait été souscrit pour le compte de la société SEVEL, mais précise bien que l'assurance a été contractée par la société EUROPE T dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport ; que la société GEFCO a contracté avec la société EUROPE T au vu de cette attestation ; que le contrat d'assurance numéro 16/ 905/ 5031, visé dans l'attestation, est effectivement conclu entre la société ITALIANA, en sa qualité d'assureur, et la société EUROPE T, appelée dans le contrat tantôt " contractant ", tantôt " assuré ", et mentionne en tête " TRANSPORTS POLICE D'ASSURANCE MARCHANDISES TRANSPORTÉES ", aucune autre personne n'intervenant au contrat ; que la police d'assurance indique que la société EUROPE T a souscrit le contrat d'assurance " en qualité de commissionnaire de transport " (" spedizioniere ")'pour le compte de qui de droit ", ou " pour le compte de qui il appartiendra ", en fonction des traductions versées aux débats par la société ITALIANA ; que l'argumentation développée par la société ITALIANA au sujet de la traduction du terme " spedizioniere " est vain, dès lors qu'il ressort des dispositions 1741 et 1737 du Code civil italien qu'il peut signifier transporteur ou commissionnaire de transport, ce qu'il a été n'ayant pas assuré le transport lui même ; que les mentions " pour le compte de qui de droit ", ou " pour le compte de qui il appartiendra " n'établissent pas elles seules qu'il s'agirait d'une simple assurance de choses pour le compte de tiers, car elles peuvent s'expliquer par le fait que le transporteur ou le commissionnaire de transport a généralement en charge des marchandises qui ne lui appartiennent pas, mais qui lui sont confiées à charge pour lui d'organiser leur transport et de les livrer ; qu'ainsi, il ne peut être déduit de ces seules mentions, que le contrat est une police d'assurance de choses souscrite pour la société SEVEL ; qu'à l'article 1, intitulé " risques couverts par l'assurance ", il est stipulé que sont à la charge de l'assureur tous les dommages et pertes que les marchandises assurées pourraient subir, ce qui établit qu'il s'agit d'une assurance terrestre de dommages ; que lors du transport, les marchandises appartenant au tiers sont sous la responsabilité du commissionnaire et du transporteur ; que la police d'assurance dont s'agit stipule précisément qu'il s'agit d'une assurance " marchandises transportées " ; qu'en outre, il résulte du contrat, que la société EUROPE T pour bénéficier de la couverture assurance n'a aucune obligation de déclarer chaque expédition (article 2), que toutes les marchandises voyageant en lettre de voiture au nom d'EUROPE T dans les pays de l'Europe sont garanties en cas de dommages et pertes, ce qui est le cas en l'espèce, et que les primes d'assurance sont calculées en fonction du chiffre d'affaires de la société EUROPE T et payées par cette dernière ; qu'il n'est par ailleurs stipulé aucune clause prévoyant le versement de l'indemnité d'assurance à une autre personne que le souscripteur ; qu'enfin, la société ITALIANA DI PREVLDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA ne justifie d'aucun échange avec la société SEVEL, ni d'aucune manifestation de cette dernière auprès d'elle notamment au sujet de la souscription d'une assurance pour compte ; que dans ces conditions et eu égard aux termes du contrat ainsi qu'à l'absence de manifestation expresse ou formelle de volonté de la société SEVEL, la société ITALIANA ne peut sérieusement contester qu'il s'agit d'une assurance responsabilité civile contractuelle « marchandises transportées », contractée par, et pour, la société EUROPE T dans le cadre de ses missions de commissionnaire de transport, ou de transporteur de marchandises, afin de couvrir les risques pesant sur ces marchandises appartenant à des tiers lors des transports, et non une simple assurance de marchandises pour le compte du propriétaire et destinataire, la société SEVEL ; que ceci est d'ailleurs corroboré par les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise ; qu'en effet, aux termes de télécopies des 24 et 28 juillet 1997, les commissaires d'avaries et experts mandatés par la société ITALIANA ont indiqué intervenir pour le compte des assureurs de l'affréteur EUROPE T, et donné leur autorisation au paiement d'avance et factures du dépanneur du véhicule sinistré, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'une assurance de chose pour la société SEVEL ; qu'en conséquence, les assureurs de la société GEFCO qui justifient avoir indemnisé la société SEVEL, par le biais de leur assurée, établissent leurs qualité et intérêts à agir l'encontre de la société ITALIANA, cette dernière devant être déboutée de la fin de non recevoir soulevée de ce chef ;

1°) ALORS QUE la police d'assurance conclue entre la société Compagnia Italiana et la société Europe T prévoyait que cette dernière souscrivait pour le compte de qui il appartient ; qu'en retenant pourtant, pour condamner cet assureur à indemniser le commissionnaire et ses assureurs, que l'assurance souscrite était une assurance de responsabilité civile contractuelle marchandises transportées contractée pour la société Europe T dans la cadre de ses missions de commissionnaire de transport ou de transporteur de marchandises, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'acceptation du bénéficiaire n'est pas une condition de validité de l'assurance souscrite pour son compte ; qu'en se fondant encore, pour écarter la qualification d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, sur la circonstance inopérante que le destinataire de la marchandise, pour le compte duquel l'assurance avait été souscrite par la société Europe T, n'avait manifesté aucune volonté de souscription d'une assurance pour son compte, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 du code des assurances et 1121 du code civil ;

3°) ALORS QU'après le paiement, la subrogation est impossible ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la quittance subrogative du destinataire de la marchandise au profit du commissionnaire et de ses assureurs ait été tardive puisqu'en date du 20 novembre 2003 après un paiement fait six ans plus tôt, le 28 novembre 1997, ce dont il résultait que le commissionnaire et ses assureurs n'avaient pas été valablement subrogés conventionnellement dans les droits du destinataire indemnisé et ne pouvaient donc pas agir sur ce fondement contre le commissionnaire substitué et son assureur, a néanmoins jugé que le commissionnaire et ses assureurs avaient qualité à agir contre le commissionnaire substitué et son assureur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1250 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° R 15-22. 775 par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Assicurazioni Spa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama Assicurazioni Spa, venant aux droits de la société Nuova Tirrena Spa, tirée de la prescription de l'action exercée à son encontre par la société Micacchioni, condamné in solidum la société Groupama Assicurazioni Spa à payer à la compagnie Axa Global Risks ainsi qu'à sept autres assureurs la somme de 181. 840, 92 euros outre les intérêts aut aux légal de 5 % à compter du 27 avril 1998 et à la société Gefco la somme de 3. 048, 98 euros outre les intérêts au taux légal de 5 % à compter du avril 1998, condamné in solidum la société Groupama Assicurazzioni, venant aux droits de la société Nuova Tirrena, à relever et garantir les sociétés Europe T. et Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazzuinu et Riassiscurarioni Spa de toutes condamnations mises à leur charge, condamné la société Groupama Assicurazioni à garantir la société Micacchioni des condamnations prononcées à son encontre et débouté la société Groupama Assicurazioni de ses demandes plus amples ou contraires,

Aux motifs qu'« en vertu de l'article 2952, paragraphe 2, du code civil italien les droits dérivant du contrat d'assurance se prescrivent dans le délai d'un an à compter du jour où s'est produit le fait sur lequel le droit est fondé, mais l'article 2952 paragraphe 3 du même code vient préciser que " dans l'assurance responsabilité civile, le terme court à compter du jour où le tiers a demandé une indemnisation à l'assuré ou à compter du jour où il a engagé une procédure " ; que la société MICACCHIONI a été assignée par la société GEFCO et ses assureurs, aux fins d'indemnisation, par acte d'huissier de justice du 27 avril 1998 ; que la société MICACCHIONI a appelé son assureur en garantie dès le 16 septembre 1998, par acte d'huissier de justice, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie de la société MICACCHIONI doit être rejetée » (arrêt, p. 19),

Alors, en premier lieu, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties ou personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce les parties s'accordaient sur le fait qu'en droit italien le point de départ de la computation du délai de prescription d'un an de l'action de l'assuré contre l'assureur, est régi par l'article 2952 du code civil italien qui prévoit, dans son troisième alinéa, que « dans l'assurance de responsabilité civile, le délai court à compter du jour où le tiers a demandé une indemnisation à l'assuré ou à compter du jour où il a engagé une procédure » ; que la société Groupama Assicurazioni Spa soutenait qu'il se déduisait de ce texte que l'action en garantie exercée le 16 septembre 1998 par la société Micacchioni à l'encontre de son assureur était prescrite au regard de ce délai de prescription d'un an qui avait couru à compter de la réclamation qui lui avait été adressée le 25 juillet 1997 par son donneur d'ordre, la société Europe T. Di Petroni Fabrizio ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Alors, en second lieu, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur exacte, avec le concours des parties ou personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant que la computation du délai de prescription d'un an de l'action de l'assuré contre l'assureur tel que fixé par l'article 2952 du code civil italien, devait s'effectuer en retenant comme point de départ la date à laquelle la société Micacchioni avait été assignée par la société Gefco et ses assureurs, soit le 27 avril 1998, sans dire en quoi, au regard de la loi italienne reconnue applicable, le délai de prescription d'un an n'avait pas couru dès la réclamation adressée le 25 juillet 1997 à la société Micacchioni par son donneur d'ordre, la société Europe T. Di Petroni Fabrizio, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Groupama Assicurazioni Spa à payer à la compagnie Axa Global Risks ainsi qu'à sept autres assureurs la somme de 181. 840, 92 euros outre les intérêts aut aux légal de 5 % à compter du 27 avril 1998 et à la société Gefco la somme de 3. 048, 98 euros outre les intérêts au taux légal de 5 % à compter du 27 avril 1998, condamné in solidum la société Groupama Assicurazzioni, venant aux droits de la société Nuova Tirrena, à relever et garantir les sociétés Europe T. et Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazzuinu et Riassiscurarioni Spa de toutes condamnations mises à leur charge, condamné la société Groupama Assicurazioni à garantir la société Micacchioni des condamnations prononcées à son encontre et débouté la société Groupama Assicurazioni de ses demandes plus amples ou contraires,

Aux motifs que « par contrat du 23 juin 1997 prenant effet le même jour jusqu'au 23 juin 1998 à minuit, la société MICACCHIONI a souscrit une police d'assurance numéro 211 89 100600 dans le cadre de son activité de transporteur auprès de la société NUOVA TIRRENA ; qu'aux termes de l'article 4 des conditions générales de ce contrat, il est stipulé que l'assurance est valable pour les transports effectués dans le cadre national, de la cité du Vatican et de la République de Saint-Marin, à l'exclusion des parcours auxquels la loi numéro 1621 du 6 décembre 1960 (convention de Genève du mai 1956 dite CMR) est applicable ; qu'il en résulte que l'assurance n'est valable que pour les transports dans l'Union européenne ; que la société MICACCHIONI a souscrit parallèlement une annexe à cette police d'assurance contenant des clauses spéciales et notamment une clause F d'extension aux transports internationaux de régime CMR, notamment les transport depuis la France, et une clause I stipulant une franchise fixe de 120 000 lires ; qu'il est stipulé que les clauses spéciales de cette annexe complètent les conditions générales et particulières de la Police, et prévalent sur celles-ci en cas de désaccord ; que l'article 3 de cette annexe spécifique aux transports internationaux de régime CMR, stipule que la limite de l'obligation de la société d'assurance est constituée par le montant du dédommagement prévu par l'article 23 paragraphes 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9, ainsi que par l'article 25 de la CMR jusqu'à concurrence, pour tout sinistre et pour tout véhicule, des sommes spécifiées dans la présente clause ; qu'aucune somme n'a été spécifiée dans cette clause, mais l'article 23 de la convention CMR fixe une limite à l'indemnisation, disposant que l'indemnité ne peut dépasser 8, 33 unités de compte (DTS) par kilogramme du poids brut manquant, étant par ailleurs précisé que le Poids Total en Charge autorisé (PTAC) est lui même limité de sorte que la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ne peut prétendre être exposée à une responsabilité de proportions inconnues ; que l'article 4 suivant précise que " par dérogation partielle à ce qui est prévu par l'article 5 des conditions générales, il est convenu que si l'opposabilité des plafonds de dédommagement concernant une perte ou une avarie des marchandises ratifiés par la CMR est notifiée à l'Assuré et qu'à la suite d'un différend juridique, celui-ci soit tenu au dédommagement pour des sommes supérieures aux limites précitées, la société le relèvera indemne concernant ce qu'il doit également en sus de ces plafonds, jusqu'à concurrence par ailleurs du plafond par sinistre établi par la présente garantie " ; qu'il en résulte que pour les transports internationaux la compagnie d'assurance NUOVA TIRRENA s'est engagée à l'égard de la société MICACCHIONI à indemniser les pertes et avaries des marchandises transportées dans la limite des articles 23 et 25 de la CMR, avec possibilité d'indemnisation pour des sommes supérieures si les conditions de l'article 4 sont remplies ; que ces clauses contractuelles claires et explicites, qui ne régissent que les transports internationaux, et donc le transport dont s'agit, ne requièrent aucune interprétation ; que le poids brut des marchandises avariées étant de 24 030 kgs, et la valeur du TDS étant de 1, 149820 euros au 28 juin 2013, l'indemnité calculée en fonction de l'article 23 de la Convention CMR, ne peut ainsi dépasser le montant de 230. 159, 35 euros (24 030 kgs x 8, 33 DTS x 1, 149820 euros), ce qui est supérieur au montant des dommages réclamés en l'espèce, étant précisé qu'à l'époque de l'expertise la valeur du DTS était supérieure ; qu'en conséquence, la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ne peut invoquer un plafond de garantie limitée à 25 822, 84 euros ; que par ailleurs et comme cela a été précédemment exposé la Convention CMR doit s'appliquer s'agissant du taux d'intérêt de 5 % sur l'indemnité allouée, ainsi que le remboursement des frais d'expertise » (arrêt, p. 20),

Alors, en premier lieu, qu'aux termes de la police d'assurance n° 211 89 100 600 souscrite par la société Micacchioni auprès de la société Nuova Tirrena, le plafond d'indemnité était fixé à 50. 000. 000 lires par véhicule et par parcours ; que l'Annexe à cette police d'assurance, également souscrite par la société Micacchioni, a étendu le champ d'application de la garantie aux transports internationaux soumis au régime de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ; qu'il était expressément stipulé dans cette Annexe au titre des " Clauses Spéciales " que " les présentes clauses spéciales complètent les Conditions Générales et Particulières de la Police et prévalent sur celles-ci en cas de désaccord " ; qu'aux termes de la clause F dite clause d'extension, il était stipulé à l'article 3 que « la limite de l'obligation de la société est constitué par le montant du dédommagement prévu par l'art. 23, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 ainsi que par l'art. 25 de la CMR, jusqu'à concurrence, pour tout sinistre et pour tout véhicule, des sommes spécifiées dans la présente clause » ; que la mention relative à cette somme n'a pas été renseignée par les parties ; qu'il en résultait qu'en l'absence de « désaccord » au sens des Clauses Spéciales précitées, la limitation conventionnelle de garantie fixée dans la police d'assurance à la somme de 50. 000. 000 lires par véhicule et par parcours venait compléter le plafond de garantie correspondant par ailleurs aux limitations légales définies par la Convention CMR ; qu'il s'en déduisait que dans l'hypothèse où le montant du sinistre était inférieur à ces limitations mais supérieur au plafond conventionnel de 50. 000. 000 lires par véhicule et par parcours spécifié dans la Police d'assurance n° 211 89 100 600 souscrite par la société Micacchioni, l'assureur n'était tenu que dans la limite de ce plafond ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé cette police d'assurance ainsi que son Annexe et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, en deuxième lieu, qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le plafond de garantie fixé conventionnellement par les parties dans la police d'assurance n° 211 89 100 600 souscrite par la société Micacchioni à la somme de 50. 000. 000 lires par véhicule et par parcours n'était pas applicable au transport concerné dès lors qu'aucune clause spéciale figurant dans l'Annexe à la police d'assurance, souscrite également par la société Micacchioni ne venait ni y déroger, ni en écarter l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,

Alors, en troisième lieu, qu'en se fondant, pour considérer que la compagnie d'assurance Nuova Tirrena s'était engagée à l'égard de la société Micacchioni à indemniser les pertes et avaries des marchandises dans la limite des articles 23 et 25 de la Convention CMR, sur le motif inopérant déduit de la rédaction de l'article 4 de la Clause F dite clause d'extension, stipulée à l'Annexe à la police d'assurance, qui avait vocation à s'appliquer, suivant la loi des parties, au cas où l'opposabilité des plafonds de dédommagement concernant une perte ou une avarie des marchandises ratifiés par la CMR était notifiée à l'assuré et qu'à la suite d'un différend juridique, celui-ci était tenu au dédommagement pour des sommes supérieures aux limites précitées sans rechercher si précisément aux termes de cette stipulation, il était spécifié que « la société le relèvera indemne concernant ce qu'il doit également en sus de ces plafonds, jusqu'à concurrence-par ailleurs-du plafond par sinistre établi par la présente garantie », d'où il résultait que le plafond de garantie à hauteur de 50. 000. 000 lires par véhicule et par parcours venait effectivement compléter les Clauses Spéciales et conservait son plein effet, y compris pour les transports internationaux CMR, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18337;15-22775
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-18337;15-22775


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP François-Henri Briard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18337
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