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04/05/2017 | FRANCE | N°15-15949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-15949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 février 2015), qu'en 2008 et 2009, la Société générale (la banque) a consenti à la société Flash auto et à sa filiale, la société Express auto, des prêts et autorisations de découvert, garantis par les cautionnements solidaires de M. et Mme X... ; que ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les cautions ont, reconventionnellement, r

echerché sa responsabilité ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 février 2015), qu'en 2008 et 2009, la Société générale (la banque) a consenti à la société Flash auto et à sa filiale, la société Express auto, des prêts et autorisations de découvert, garantis par les cautionnements solidaires de M. et Mme X... ; que ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les cautions ont, reconventionnellement, recherché sa responsabilité ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que ce n'est qu'à l'égard de la caution avertie que le devoir de mise en garde, qui consiste notamment à alerter la caution du risque de non-remboursement de la créance par le débiteur principal, ne pèse pas sur l'établissement prêteur ; qu'en se bornant, pour débouter M. X..., en sa qualité de caution des engagements de la Société Flash auto, de ses prétentions indemnitaires, à considérer qu'il devait être considéré comme une caution avertie à raison de ce qu'il était gérant de cette société et de sa filiale, la société Express auto, depuis plusieurs années et associé d'autres sociétés, qu'il avait, en cette qualité, une expérience de chef d'entreprise lui permettant d'apprécier l'opportunité et les risques de l'opération de crédit projetée au regard de la situation économique de chacune de celles-ci et qu'il était assisté et conseillé par un expert-comptable supposé l'éclairer en cas de besoin sur les risques des engagements pris, quand il n'en résultait pas qu'il disposait effectivement des connaissances particulières en matière de crédit ou de commerce, spécialement de transformation d'un encours en prêts amortissables, qui en faisaient une caution avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que ce n'est qu'à l'égard de la caution avertie que le devoir de mise en garde, qui consiste notamment à alerter la caution du risque de non-remboursement de la créance par le débiteur principal, ne pèse pas sur l'établissement prêteur ; que, de même, en se contentant, pour débouter Mme X..., en sa qualité de caution des engagements de la société Flash auto, de ses prétentions indemnitaires, à la considérer comme une caution avertie à raison de ce qu'elle était particulièrement impliquée dans le capital social de différentes sociétés, dont la société Flash auto et sa filiale, et qu'en tant que conjoint de leur gérant, elle avait pu avoir une pleine connaissance des enjeux financiers proposés, quand il n'en résultait pas plus qu'elle était une caution avertie, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, dès lors que M. et Mme X... n'invoquaient pas un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, mais se bornaient à se prévaloir d'un défaut d'information de la banque sur le mécanisme de la garantie Oseo, le moyen discutant le caractère averti ou non de la caution est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant les demandes des époux X..., condamné solidairement ceux-ci à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 56. 248, 30 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12, 92 % à compter du 25 mars 2011, et condamné Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 45. 733, 64 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 35 % l'an à compter du 1er janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les sommes prêtées à la Société FLASH AUTO, sur la faute de la banque, en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que la défaillance de l'un des cocontractants à ses obligations se résout par l'allocation de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil ; que l'octroi d'un crédit par un établissement bancaire est fautif lorsqu'il est établi que ce dernier connaissait ou était en mesure de découvrir la situation irrémédiablement compromise du débiteur ou qu'il a octroyé son concours de façon frauduleuse en agissant dans son intérêt exclusif ; que l'établissement prêteur est débiteur à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de mise en garde consistant à vérifier ses capacités financières ou à l'alerter sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi de ce prêt ; qu'il est acquis que la caution solidaire peut mettre en cause la responsabilité civile d'un établissement prêteur lorsqu'il est établi à l'encontre de celui-ci une violation de son devoir de mise en garde consistant en l'octroi d'un crédit excessif au débiteur principal compte tenu de la situation économique de ce dernier ; qu'en l'espèce, les époux X... font grief à la SOCIETE GENERALE d'avoir transformé, en période de crise, l'encours renouvelable consenti à la Société FLASH AUTO en prêts amortissables avec le concours de la garantie OSEO et soutiennent que cette « restructuration » ne pouvait avoir pour conséquence que la faillite de la société et n'était motivée que par la volonté de la SOCIETE GENERALE d'accroître ses garanties, au détriment des propres intérêts du débiteur principal ; que s'ils soutiennent en premier lieu que l'intimée se serait entendue avec le CREDIT AGRICOLE pour limiter leurs risques respectifs en transformant l'encours par des prêts amortissables, ils ne justifient nullement d'une quelconque concertation fautive entre ces deux établissements ; qu'à cet égard, le moyen tiré de la violence de l'article 1112 du Code civil, invoqué par les appelants au prétexte qu'ils auraient subi une contrainte telle qu'ils n'auraient eu comme choix que de souscrire les engagements litigieux, n'est pas pertinent, dès lors que les griefs exprimés à ce titre ne sont dirigés qu'à l'encontre du CREDIT AGRICOLE, visé à plusieurs reprises dans les écritures des époux X..., ce que confirme le mandataire ad hoc dans son rapport de fin de mission du 18 mars 2011, et qu'ils ne concernent en aucun cas la SOCIETE GENERALE ; qu'il résulte des éléments communiqués que si le chiffre d'affaires de la Société FLASH AUTO a constamment progressé jusqu'en 2007, il a enregistré un repli de 10 % en 2008, notamment en raison d'une conjoncture plus favorable à l'achat de véhicules de moyenne et petite gamme alors que la société s'était positionnée sur des modèles de standing supérieur, et à l'acquisition de véhicules neufs à la faveur de la prime dite « à la casse » ; que dans ce contexte, la SOCIETE GENERALE a proposé le 21 avril 2009 à la Société FLASH AUTO, qui l'a accepté par la voix de son gérant, Monsieur X..., de transformer une ligne de découvert de 300. 000 € utilisée jusqu'alors de façon pérenne, garantie par le cautionnement solidaire à hauteur de 390. 000 € de Monsieur X... avec le consentement exprès de son épouse par, d'une part, un prêt amortissable d'un montant de 130. 000 € sur 7 ans et, d'autre part, une ouverture de crédit sur 12 mois d'un montant de 195. 000 €, ce qui portait donc à 325. 000 € le concours bancaire ; que si l'ouverture de crédit susvisée était garantie à 90 % par le dispositif OSEO, aucun engagement de caution n'était sollicité, contrairement à l'allégation de ceux-ci, à l'égard des appelants, engagés solidairement exclusivement à concurrence de 84. 500 € au titre du prêt de 130. 000 €, garanti concomitamment par le dispositif OSEO ; que quoi qu'en disent les époux X..., cette opération a limité leurs engagements respectifs tout en renforçant la structure financière de la société, étant rappelé, qu'en toute hypothèse, la Société FLASH AUTO aurait été contrainte de rembourser le découvert autorisé de l'ordre de 300. 000 € ; qu'ainsi, il ne peut être valablement soutenu que, ce faisant, la SOCIETE GENERALE a exclusivement poursuivi ses intérêts propres ; qu'à l'échéance des 12 mois de l'ouverture de crédit de 195. 000 €, celle-ci a été transformée en un crédit à moyen terme amortissable en 36 mensualités, garanti par le dispositif OSEO à hauteur de 70 %, à défaut pour la Société FLASH AUTO d'être en capacité de rembourser le découvert ; qu'au regard des pièces communiquées, les premiers juges ont, à bon droit, relevé que Monsieur X..., en sa qualité de gérant de la Société FLASH AUTO et, à ce titre, à même d'évaluer, avec les conseils de son expertcomptable, les mesures envisagées et leurs répercussions sur sa société, ne démontrait pas que les opérations ainsi réalisées en 2009 étaient irréalistes ; qu'il résulte d'une attestation de son expert-comptable du 1er octobre 2012 que celui-ci n'avait pas approuvé le schéma de financement adopté en avril 2010, mais reste taisant sur l'opération réalisée en 2009 ; que de même, la substitution de l'encours de 195. 000 € en prêt amortissable en 36 mensualités en avril 2010 a été déterminée au regard de la perspective de rachat par le groupe DEFEUILLE, qui aurait permis un renforcement de la trésorerie et un remboursement du crédit, la circonstance du désengagement ultérieur de ce concessionnaire régional multimarques n'étant pas prévisible à cette date ; qu'en tout état de cause, la SOCIETE GENERALE fait à bon droit valoir que, n'étant pas poursuivis en qualité de cautions au titre de ce dernier crédit, les époux X... ne peuvent valablement se prévaloir d'une faute prétendument commise par le prêteur dès lors qu'ils ne peuvent opposer les exceptions qui appartiennent au débiteur principal qu'à la condition qu'elles soient inhérentes à la dette, selon l'article 2313 du Code civil ; qu'elle souligne, également à juste titre, que l'octroi des crédits n'étant pas frauduleux et l'immixtion caractérisée dans la gestion de la société emprunteuse de même que la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours n'étant pas même invoquées, la liquidation judiciaire de la Société FLASH AUTO ne peut lui être imputée, au regard de l'article L. 650-1 du Code de commerce ; que les premiers juges ont pertinemment retenu qu'aucune faute imputable à la SOCIETE GENERALE n'était démontrée et qu'il n'était pas davantage établi que les modifications apportées successivement au concours initial étaient constitutives d'une faute délictuelle ayant créé une difficulté structurelle à l'origine directe de la liquidation de la société, alors même que le contexte économique avait généré une dégradation sensible du marché de l'automobile ; qu'en conséquence, les époux X... seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation (arrêt, p. 5 à 7) ;

1°) ALORS QUE l'octroi d'un crédit par un établissement bancaire est fautif lorsqu'il est établi que ce dernier connaissait ou était en mesure de découvrir la situation irrémédiablement compromise du débiteur ou qu'il a octroyé son concours de façon frauduleuse en agissant dans son intérêt exclusif ; qu'en se bornant, pour écarter les prétentions des époux X... et accueillir celles de la SOCIETE GENERALE, à considérer qu'il ne pouvait être valablement soutenu que la SOCIETE GENERALE avait exclusivement poursuivi ses intérêts propres, le dispositif OSEO mis en place ayant limité les engagements respectifs des époux X... tout en renforçant la structure financière de la Société FLASH AUTO, celle-ci ayant été, en toute hypothèse, contrainte de rembourser le découvert autorisé de l'ordre de 300. 000 €, sans rechercher si la transformation de l'encours renouvelable en prêts amortissables ne pouvait, dès sa mise en oeuvre, n'avoir d'autre conséquence que la faillite de la Société FLASH AUTO, les échéances étant trop élevées pour la trésorerie de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédit ruineuse pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance insurmontable de ses charges financières ; qu'en se contentant également d'énoncer que la transformation de l'encours par des prêts amortissables avait limité les engagements respectifs des époux X... tout en renforçant la structure financière de la Société FLASH AUTO, celle-ci ayant, en toute hypothèse, été contrainte de rembourser le découvert autorisé de l'ordre de 300. 000 €, sans rechercher si la SOCIETE GENERALE, alliée avec le CREDIT AGRICOLE, n'avait pas entendu limiter ses risques en obtenant la transformation de l'encours alors accordé à la Société FLASH AUTO en un crédit amortissable garanti par OSEO, privilégiant ainsi ses intérêts au détriment de ceux de la Société FLASH AUTO et des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'établissement bancaire, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde, qui consiste notamment à alerter la caution du risque de non-remboursement de la créance par le débiteur principal ; qu'en se bornant en outre à ajouter que Monsieur X..., en sa qualité de gérant de la Société FLASH AUTO, était à même d'évaluer, avec les conseils de son expert-comptable, les mesures envisagées et leurs répercussions sur sa société, sans rechercher si la SOCIETE GENERALE avait satisfait à son devoir de mise en garde, auquel elle était elle-même tenue indépendamment de la présence auprès de ceux-ci d'un expert-comptable, à l'égard des époux X..., cautions solidaires, en les alertant de l'endettement inéluctable de la Société FLASH AUTO, consécutif aux difficultés liées à la transformation de l'encours en prêts amortissables garantis par OSEO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'en se contentant enfin d'énoncer que l'octroi des crédits n'étant pas contestable et l'immixtion caractérisée dans la gestion de la société emprunteuse de même que la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours n'étant pas même invoquée, la liquidation judiciaire de la Société FLASH AUTO ne pouvait lui être imputée, sans rechercher si la SOCIETE GENERALE, avec le CREDIT AGRICOLE, n'avait pas commis une faute en transformant un encours permanent en crédit amortissable dans le seul but de protéger ses intérêts, fraude la rendant responsable, en sa qualité d'établissement dispensateur de crédit, des préjudices subis du fait des concours consentis, eux-mêmes fautifs, et de la liquidation judiciaire subséquente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du Code de commerce ;

et AUX MOTIFS QUE, sur le caractère disproportionné des cautionnements, en vertu de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que si les appelants rappellent à juste titre que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution, il va de soi qu'il l'est aussi en considération des seuls éléments connus de l'établissement bancaire à la date du cautionnement ; qu'il doit être relevé qu'en la cause, les appelants ne sont poursuivis, s'agissant de la Société FLASH AUTO qu'au titre des cautionnements suivants :- engagement de caution solidaire du 22 mai 2008 par Monsieur X... en garantie du prêt consenti à la Société FLASH AUTO à hauteur de 60. 000 € pour une durée de 9 ans à concurrence de la somme de 78. 000 €, Madame X... ayant donné son accord exprès prévu à l'article 1415 du Code civil,- engagement de caution solidaire du 21 avril 2009 par les époux X... au titre du prêt consenti le même jour à la Société FLASH AUTO d'un montant de 130. 000 €, pour une durée de 9 ans à concurrence de la somme de 84. 500 € ; que les appelants prétendent que leurs engagements de caution solidaire susvisés étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ; qu'à l'appui de cette allégation, ils font état de ce que le revenu du ménage s'élevait à 43. 776 € en 2008 et la valeur de son patrimoine à 427. 869 € en 2009 ; que s'ils se prévalent d'engagements de cautions consentis par quatre autres établissements bancaires, il ressort de l'examen des fiches patrimoniales fournies à l'intimée que ceux-ci n'y sont pas mentionnés ; qu'il y apparaît au surplus que le revenu net mensuel de Monsieur X... et de Madame X... est respectivement de 4. 000 € et de 1. 325 €, que le couple assume un loyer mensuel de 1. 200 € mais n'a aucun enfant à charge, n'assume aucun crédit et qu'il possède une maison d'habitation d'une valeur de 250. 000 €, quatre fonds de commerce dont la valeur globale est estimée à 520. 000 € et des comptes courants d'associé pour un total de 90. 000 € ; que Madame X... s'est engagée en qualité de caution à deux reprises pour une somme maximum de 110. 500 €, en ce compris l'engagement aux côtés de la Société EXPRESS AUTO, et Monsieur X... dans trois cautionnements pour un montant total de 188. 500 € ; qu'à cet égard, si les appelants prétendent que la SOCIETE GENERALE aurait fait partie d'un pool bancaire avec le CREDIT AGRICOLE et ne pouvait, à ce titre, ignorer les engagements à eux consentis par ce dernier, ils ne démontrent pas la réalité d'une telle connaissance à supposer que ces engagements aient été toujours en cours, et se sont abstenus d'en informer l'intimée dans leurs fiches de patrimoine ; qu'au regard de leurs revenus, de leurs charges et de leur patrimoine à une époque contemporaine à celle de leurs engagements de caution litigieux, la disproportion manifeste de ceux-ci n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont à bon droit statué en ce sens, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; qu'en vertu de l'article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que les engagements de caution souscrits par les époux X... le 21 avril 2009 et par Monsieur X... le 22 mai 2008 n'ont suscité de la part des intéressés aucune observation au regard des sommes qui leur sont réclamées ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, que les demandes en paiement formées par la SOCIETE GENERALE sont bien-fondées et qu'à ce titre le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 56. 248, 30 € au titre du prêt souscrit le 21 avril 2009, outre les intérêts au taux de 12, 92 % l'an à compter du 25 mars 2011, et Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 45. 733, 64 € en sa qualité de caution au titre du prêt consenti le 22 mai 2008, sauf à réparer d'office, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, l'omission matérielle portant sur le taux d'intérêts et dire que ladite somme produira intérêts au taux de 5, 35 % l'an à compter du 1er janvier 2012 (arrêt, p. 8 à 10) ;

5°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en retenant par ailleurs, sur le caractère disproportionné des cautionnements, qu'il résultait des fiches patrimoniales datant, pour Monsieur X... du 8 mars 2007, et pour Madame X... du 27 décembre 2007, qu'au regard de leurs revenus, de leurs charges et de leur patrimoine à une époque contemporaine à celle de leurs engagements de cautions, la disproportion manifeste de ceux-ci n'était pas établie, quand elle devait se placer au jour de la signature des actes de cautionnement souscrits, soit le 22 mai 2008 pour le premier engagement de caution et le 21 avril 2009 pour le second, pour apprécier la disproportion alléguée, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

6°) ALORS QUE les autres cautionnements souscrits par les cautions doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité entre le cautionnement consenti et leurs biens et revenus ; qu'au demeurant, en considérant qu'au regard de leurs revenus, de leurs charges et de leur patrimoine à une époque contemporaine à celle de leurs engagements de cautions, la disproportion manifeste de ceux-ci n'était pas établie, sans prendre en compte les autres cautionnements souscrits par les époux X... pour apprécier la proportionnalité entre les cautionnements litigieux consentis et leurs biens et revenus, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs prétentions indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur le défaut d'information des cautions, le devoir de mise en garde, qui consiste à alerter la caution du risque de non-remboursement de la créance par le débiteur principal, ne pèse sur l'établissement prêteur qu'à l'égard de la caution profane ; qu'en l'espèce, Monsieur X... était gérant, à la fois, de la Société FLASH AUTO et de la Société EXPRESS AUTO depuis plusieurs années et associé d'autres sociétés ; qu'il avait, en cette qualité, une expérience de chef d'entreprise lui permettant d'apprécier l'opportunité et les risques de l'opération de crédit projetée au regard de la situation économique de chacune de ses deux sociétés ; qu'il apparaît en outre qu'il était assisté et conseillé par un expert-comptable supposé l'éclairer en cas de besoin sur les risques des engagements pris par la personne morale ; qu'il doit donc être considéré comme une caution avertie et ne peut valablement se prévaloir d'un manquement de la banque à un devoir de mise en garde à son égard, sauf à établir que la banque aurait détenu des informations que lui-même ignorait, ce qu'il ne démontre nullement ; que s'agissant de Madame X..., les premiers juges ont considéré qu'en qualité de vendeuse, elle ne pouvait être considérée comme une caution avertie au même titre que son époux, alors même qu'il ressort des pièces du débat qu'elle était associée à hauteur de 25 % de la Société FLASH AUTO, dont son conjoint était le gérant, cette société étant elle-même actionnaire de la Société EXPRESS AUTO ; qu'elle est en outre associée à hauteur de 50 % de la Société NOVAK, dont elle est aujourd'hui la gérante, et à raison de 40 % dans les Sociétés LES P'TITS BRANCHES et IMAGES ET CADRES, dont elle est également la gérante ; qu'il s'ensuit qu'ayant été particulièrement impliquée dans le capital social des sociétés dont il s'agit, elle doit être considérée comme une caution avertie, ce d'autant qu'en tant que conjoint de leur gérant, elle a pu avoir une pleine connaissance des enjeux financiers proposés ; que par ailleurs, les appelants prétendent que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d'information relativement au dispositif complexe que constitue la garantie OSEO à laquelle il a été recouru en l'espèce ; que cependant, l'acte de cautionnement du 21 avril 2009 assorti de la garantie précise la portée du cautionnement solidaire et la possibilité pour le prêteur d'actionner la caution dans la limite de son engagement sans avoir à poursuivre préalablement le cautionné ou agir au titre des autres garanties ; qu'aucun élément ou mention n'est de nature dans le contrat de prêt afférent à laisser entrevoir l'obligation d'une action préalable au titre de la garantie OSEO qui aurait pu induire en erreur les cautions ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement n'est démontré à l'encontre de la SOCIETE GENERALE à ces deux titres ; que le jugement déféré devra par conséquent être infirmé en ce qu'il a, à tort, alloué à ce titre une indemnité de 30. 000 € ; que la demande formée à ce titre à hauteur de Cour sera rejetée (arrêt, p. 9 et 10) ;

1°) ALORS QUE ce n'est qu'à l'égard de la caution avertie que le devoir de mise en garde, qui consiste notamment à alerter la caution du risque de non-remboursement de la créance par le débiteur principal, ne pèse pas sur l'établissement prêteur ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X..., en sa qualité de caution des engagements de la Société FLASH AUTO, de ses prétentions indemnitaires, à considérer qu'il devait être considéré comme une caution avertie à raison de ce qu'il était gérant de cette société et de sa filiale, la Société EXPRESS AUTO, depuis plusieurs années et associé d'autres sociétés, qu'il avait, en cette qualité, une expérience de chef d'entreprise lui permettant d'apprécier l'opportunité et les risques de l'opération de crédit projetée au regard de la situation économique de chacune de celles-ci et qu'il était assisté et conseillé par un expert-comptable supposé l'éclairer en cas de besoin sur les risques des engagements pris, quand il n'en résultait pas qu'il disposait effectivement des connaissances particulières en matière de crédit ou de commerce, spécialement de transformation d'un encours en prêts amortissables, qui en faisaient une caution avertie, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE ce n'est qu'à l'égard de la caution avertie que le devoir de mise en garde, qui consiste notamment à alerter la caution du risque de non-remboursement de la créance par le débiteur principal, ne pèse pas sur l'établissement prêteur ; que, de même, en se contentant, pour débouter Madame X..., en sa qualité de caution des engagements de la Société FLASH AUTO, de ses prétentions indemnitaires, à la considérer comme une caution avertie à raison de ce qu'elle était particulièrement impliquée dans le capital social de différentes sociétés, dont la Société FLASH AUTO et sa filiale, et qu'en tant que conjoint de leur gérant, elle avait pu avoir une pleine connaissance des enjeux financiers proposés, quand il n'en résultait pas plus qu'elle était une caution avertie, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant les demandes des époux X..., condamné solidairement ceux-ci à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15. 591, 38 €, outre les intérêts contractuels plus 2 % à compter du 1er janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les sommes prêtées à la Société EXPRESS AUTO, il n'est pas contesté que cette société a bénéficié, dans le cadre de la convention de compte professionnel signée avec la SOCIETE GENERALE, d'une convention de trésorerie courante portant sur une autorisation de découvert de 15. 000 €, suivant avenant du 9 mai 2008 ; que Monsieur X..., gérant de ladite société et Madame X..., se sont engagés suivant acte sous seing privé du 26 avril 2008 en qualité de cautions solidaires des engagements de cette société pour une durée de 10 ans à concurrence de la somme de 26. 000 € ; que les époux X... soutiennent que les fautes commises par la SOCIETE GENERALE dans l'octroi de crédits à la Société FLASH AUTO ont subséquemment été à l'origine de la liquidation judiciaire de la Société EXPRESS AUTO, filiale de la première, et dont l'activité était intimement liée à celle-ci ; qu'ils en déduisent que l'intimée ne peut se prévaloir des engagements de cautions contractés en faveur de la Société EXPRESS AUTO ; qu'à cet égard, il a été précédemment démontré qu'aucune faute n'est imputable à la SOCIETE GENERALE à ce titre, de sorte que le moyen invoqué sera écarté ; qu'au regard de la situation de chacune des cautions à la date du 26 avril 2008, examinée précédemment, il ne peut davantage être soutenu que leur engagement solidaire était manifestement disproportionné à leurs patrimoines et ressources ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamné les époux X..., qui au demeurant n'ont élevé aucune contestation sur la somme réclamée à ce titre tant en première instance qu'à hauteur de Cour, à payer à celle-ci la somme de 15. 591, 38 €, outre les intérêts au taux contractuel de base augmenté de 2 % à compter du 1er janvier 2012 (arrêt, p. 11) ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef visé par le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les autres cautionnements souscrits par les cautions doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité entre le cautionnement consenti et leurs biens et revenus ; qu'en toute hypothèse, en se contentant, pour écarter les prétentions des époux X... et accueillir celles de la SOCIETE GENERALE, de considérer qu'il ne pouvait davantage être soutenu que leur engagement solidaire était manifestement disproportionné à leurs patrimoine et ressources au regard de la situation de chacune des cautions à la date du 26 avril 2008, sans prendre en compte les autres cautionnements souscrits par eux pour apprécier la proportionnalité entre le cautionnement litigieux consenti et leurs biens et revenus, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15949
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-15949


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15949
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