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03/05/2017 | FRANCE | N°17-80973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2017, 17-80973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Redouane Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Redouane Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 2, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-3, 138, 143-1, 144, 593 et D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ;
" aux motifs que M. Y... est mis en examen du chef de tentative d'homicide volontaire ; qu'il ressort suffisamment des éléments ci-dessus rappelés, en particulier des déclarations de MM. Almany A... et Julien C...qui le mettent en cause, et de la mise en évidence de son profil génétique sur le manche du couteau remis aux policiers, qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. Y... dans les faits qui lui sont reprochés ; que la discussion du bien-fondé de la mise en examen est extérieure à l'unique objet relatif du contentieux de la détention provisoire dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il convient d'apprécier individuellement, en fonction de considérations de droit et de fait, de la nécessité ou non de maintenir, une mesure de détention provisoire ; que le mis en examen ne saurait tirer argument à cet égard de la situation pénale d'autres personnes mises en cause dans la même affaire ; que l'information se poursuit afin de déterminer les circonstances précises dans lesquelles les faits se sont déroulés ; qu'en l'état de la procédure M. Y... conteste les faits et doit être à nouveau interrogé au fond le 7 février 2017 ; que dans ces conditions, et eu égard à la nature même des faits, le risque de pression, voire de représailles sur les témoins ou les victimes est élevé ; que les faits reprochés au mis en examen s'inscrivent dans un contexte d'alcoolisation ; qu'à les supposer établis, il ressort des déclarations concordantes de MM. C... et de Almany A... que M. Y... a adopté un comportement particulièrement violent en faisant usage d'un couteau de manière répétée à leur encontre à seule fin d'entrer dans le bar ; que le risque de réitération ne peut en conséquence être écarté ; qu'en l'état, M. Y... encourt une peine criminelle ; que le mis en examen est de nationalité tunisienne et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il a déclaré avoir vécu dans d'autres pays européens établissant ainsi qu'il se déplace facilement ; qu'il ne peut justifier d'aucune attache en France ni d'aucun domicile stable, l'attestation d'hébergement produite ne présentant aucune garantie dans la mesure où n'y est pas jointe la photocopie de la pièce d'identité de son auteur ; qu'il ne justifie pas plus d'une activité professionnelle ; qu'il se déduit de ce qui précède que le risque de soustraction à l'action de la justice est majeur et que les garanties de représentation dont il dispose sont insuffisantes pour prévenir ce risque ; que la poursuite de l'information est nécessaire eu égard aux investigations qui restent à mener ; qu'en particulier devront être organisées les auditions de M. C... et de M. A... ainsi que des confrontations qui n'ont pas encore été réalisées ; qu'eu égard à ces investigations, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à huit mois ; qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de suspecter que l'état de santé de M. Y... serait incompatible avec la détention ; qu'en tout état de cause, les dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; qu'au surplus, les observations générales faisant état de dysfonctionnements graves au centre pénitentiaire de Fresnes ne portent pas sur la situation particulière de M. Y... ; que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'en conséquence, l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 26 décembre 2016 sera confirmée ;
" 1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en énonçant que la détention provisoire était l'unique moyen de parvenir aux objectifs mentionnés aux 2°, 5° et 6°, de l'article 144 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils ne pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de telles mesures ne comportant pas, selon eux, de contrainte suffisante pour prévenir efficacement de tels risques, sans s'expliquer davantage, par des considérations de fait propres au litige, sur le caractère insuffisant de ces mesures pour parvenir à ces objectifs, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" 2°) alors qu'un traitement inhumain ou dégradant lié aux conditions d'une détention provisoire justifie la mise en liberté de la personne mise en examen ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté après avoir retenu que « les observations générales faisant état de dysfonctionnements graves au centre pénitentiaire de Fresnes » ne portaient « pas sur (la) situation particulière » de M. Y..., quand il lui appartenait seulement de rechercher si les conditions de sa détention étaient, par elles-mêmes, constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en retenant que les observations générales faisant état de dysfonctionnements graves au centre pénitentiaire de Fresnes ne portaient pas sur la situation particulière de M. Y..., quand ces observations générales concernaient nécessairement sa situation particulière puisqu'il était détenu dans ce centre pénitentiaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 25 février 2016, M. Redouane Y...a été mis en examen pour une tentative d'homicide volontaire qui serait intervenue au cours d'un affrontement qui l'aurait opposé à M. Almany A..., vigile du bar « le Gibus » situé à Paris, et à M. Julien C..., client de ce bar ; que MM. A... et C... ont également été mis en examen, mais seulement pour violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail temporaire supérieure à huit jours à l'encontre de M. Y... ; qu'ils ont été placés sous contrôle judiciaire ; qu'en vertu d'un mandat de dépôt criminel du 27 février 2016 du juge des libertés et de la détention, M. Y... a quant à lui été placé en détention provisoire ; que par une ordonnance du 26 décembre 2016 notifiée le 27, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ; que ce dernier a interjeté appel le 2 janvier 2017 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce qu'eu égard à la nature même des faits, le risque de pression, voire de représailles sur les témoins ou les victimes est élevé ; que les faits reprochés au mis en examen s'inscrivent dans un contexte d'alcoolisation ; qu'à les supposer établis, il ressort des déclarations concordantes de M. C... et de M A... que M. Y... a adopté un comportement particulièrement violent en faisant usage d'un couteau de manière répétée à leur encontre à seule fin d'entrer dans le bar ; que le risque de réitération ne peut en conséquence être écarté ; qu'en l'état, M. Y... encourt une peine criminelle ; que le mis en examen est de nationalité tunisienne et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne peut justifier d'aucune attache en France ni d'aucun domicile stable, l'attestation d'hébergement produite ne présentant aucune garantie dans la mesure où n'y est pas jointe la photocopie de la pièce d'identité de son auteur ; qu'il ne justifie pas plus d'une activité professionnelle ; qu'il se déduit de ce qui précède que le risque de soustraction à l'action de la justice est majeur et que les garanties de représentation dont il dispose sont insuffisantes pour prévenir ce risque ; que la poursuite de l'information est nécessaire eu égard aux investigations qui restent à mener ; qu'en particulier devront être organisées les auditions de M. C... et de M. A... ainsi que des confrontations qui n'ont pas encore été réalisées ; qu'eu égard à ces investigations, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à huit mois ; qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de suspecter que l'état de santé de M. Y... serait incompatible avec la détention ; qu'en tout état de cause, les dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ;
Que la cour ajoute, que les observations générales faisant état de dysfonctionnements graves au centre pénitentiaire de Fresnes ne portent pas sur la situation particulière de M. Y... ;
Que les juges en déduisent que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction qui, faute d'allégations d'éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, s'est en conséquence déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux seules exigences des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80973
Date de la décision : 03/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2017, pourvoi n°17-80973


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80973
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