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03/05/2017 | FRANCE | N°16-84580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2017, 16-84580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
-M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 17 juin 2016, qui, pour délit de fuite et violences avec arme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteu

r, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
-M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 17 juin 2016, qui, pour délit de fuite et violences avec arme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 29 août 2013 au milieu de la nuit, M. X..., chauffeur de taxi, a renversé M. Y..., cycliste ; que, selon les témoins de l'accident, un groupe de quatre cyclistes, dont la victime, roulait en groupe, de front pour deux d'entre eux ; qu'arrivé à leur hauteur et sans doute gêné par leurs évolutions, le taxi les a doublés de près, puis a franchi un feu tricolore, tandis que M. Y... a chuté et s'est légèrement blessé ; qu'une incapacité de travail de cinq jours a été constatée par un médecin, portée à vingt et un jours par un autre ; que poursuivi pour violences, consistant dans le fait de " serrer " les cyclistes, et pour délit de fuite, le prévenu a été condamné par le tribunal correctionnel ; qu'il a relevé appel, de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-75, 222-13, 222-20, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, R. 414-4 du code de la route, 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant a requalifié les faits de violences volontaires inférieures à huit jours avec arme le 29 août 2013 en violences volontaires supérieures à huit jours avec arme le 29 août 2013, déclaré M. Jean X... coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus, l'ayant condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ayant rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'ayant déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... et l'ayant condamné à payer à ce dernier la somme de 9 259, 82 euros en réparation de son préjudice corporel ;
" aux motifs que, la cour confirmera le jugement bien motivé du tribunal qui a retenu le caractère volontaire du geste du prévenu et requalifié les faits de la prévention au regard de l'incapacité de travail allongée de la partie civile ; qu'en effet la majeure partie des témoignages recueillis insiste sur le caractère volontaire de M. X..., qui a serré le prévenu sur la droite en le dépassant, ce qui a entraîné sa chute et ses blessures, un seul témoin étant hésitant sur la nature du geste et aucun excluant le caractère volontaire du geste ; que le prévenu, qui nie les violences, exclut lui-même tout caractère involontaire aux faits, arguant avoir dépassé les cyclistes normalement indiquant seulement qu'ils ne l'auraient pas entendu en raison de sa motorisation hybride ce qui est contredit par le fait qu'il dit avoir klaxonné avant de les doubler ; qu'il s'agit donc bien de violences avec arme par destination en l'espèce son véhicule dont il s'est servi pour serrer volontairement M. Y... provoquant sa chute ; que M. X... a poursuivi sa route alors que le silence de son véhicule hybride lui permettait d'entendre le bruit de la chute du cycliste de même que le contrôle nécessaire de ses rétroviseurs après un dépassement lui permettait de voir la chute du cycliste ; qu'en ayant poursuivi sa route alors qu'il venait de provoquer un accident, en ne s'arrêtant pas malgré les témoins qui l'avaient rattrapé et en tentant de redémarrer, il a également commis un délit de fuite ; que la cour confirmera également la déclaration de culpabilité de ce chef, les faits étant établis et les infractions constituées en leurs éléments ; que la cour confirmera la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée bien appréciée par le tribunal dans sa nature et son quantum ; que la cour confirmera le rejet de la demande de dispense de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire la nature du geste commis étant inacceptable au regard du métier de chauffeur de taxi qu'il entend continuer d'exercer ; que compte tenu du caractère volontaire du geste du prévenu, une diminution du droit à indemnisation de M. Y... n'est pas envisageable et la cour confirmera l'entière responsabilité du prévenu quant au préjudice subi par M. Y... sur les dispositions civiles du jugement bien appréciées par le tribunal, la Mutuelle fraternelle d'assurances étant mise hors de cause ;
" alors qu'est constitutif du délit de violence involontaire et non volontaire le fait de causer à autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de violence volontaire aux motifs que M. X... avait volontairement serré M. Y... sur la droite en le dépassant ce qui avait entraîné sa chute caractérisant ainsi la violation manifestement délibérée une obligation de prudence et de sécurité, à savoir un dépassement sans laisser une distance de sécurité suffisante, constitutif du seul délit de violence involontaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire établi le délit de violences légères avec arme, l'arrêt énonce que M. X..., a serré le prévenu sur la droite en le dépassant, ce qui a entraîné sa chute et ses blessures, un seul témoin étant hésitant sur la nature du geste et aucun n'excluant le caractère volontaire du geste ; que les juges en déduisent qu'il s'agit donc bien de violences avec arme par destination en l'espèce le véhicule dont il s'est servi pour serrer volontairement M. Y... provoquant sa chute ; que s'agissant du délit de fuite, la cour d'appel énonce que M. X... a poursuivi sa route alors que le silence de son véhicule hybride lui permettait d'entendre le bruit de la chute du cycliste de même que le contrôle nécessaire de ses rétroviseurs après un dépassement lui permettait de voir la chute du cycliste ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle retenait souverainement l'intention d'impressionner les cyclistes doublés sans respecter la distance de sécurité imposée par l'article R. 414-4 du code de la route, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-75, 222-13, 222-20, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, R. 414-4 du code de la route, 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... et l'ayant condamné à payer à ce dernier la somme de 9 259, 82 euros en réparation de son préjudice corporel ;
" aux motifs que, le 29 août 2013, M. X..., chauffeur de taxi mécontent de deux cyclistes roulant de front dont un ivre, se rabattait sur eux provoquant la chute de celui qui était ivre ; que M. X... poursuivait sa route et était rattrapé par les autres cyclistes ; que l'alcoolémie du cycliste blessé M. Y..., était mesurée à 0, 33 mg/ l d'air expiré à 1 heure 15, l'accident s'étant produit à 0 heure 30 ; qu'un témoin M. Yacine Z...déclarait être à côté du restaurant Mac Donald's 4 Avenue du Général Leclerc et avoir vu les cyclistes roulant de front et se faire klaxonner par le taxi (…) ; que, compte tenu du caractère volontaire du geste du prévenu, une diminution du droit à indemnisation de M. Y... n'est pas envisageable et la cour confirmera l'entière responsabilité du prévenu quant au préjudice subi par M. Y... sur les dispositions civiles du jugement bien appréciées par le tribunal, la Mutuelle fraternelle d'assurances étant mise hors de cause ;
" 1°) alors que toute faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son dommage, justifie un partage de responsabilité ; qu'en affirmant, comme un principe, que « compte tenu du caractère volontaire du geste du prévenu, une diminution du droit à indemnisation de M. Y... n'est pas envisageable et la cour confirmera l'entière responsabilité du prévenu quant au préjudice subi par M. Y... » alors que le caractère volontaire du délit poursuivi ne dispense pas les juges de rechercher d'éventuels agissements fautifs de la victime justifiant un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que toute faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son dommage, justifie un partage de responsabilité ; qu'en déclarant M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... tout en relevant que « l'alcoolémie du cycliste blessé M. Y..., était mesurée à 0, 33 mg/ l d'air expiré à 1 heure 15, l'accident s'étant produit à 0 heure 30 » et qu'« un témoin M. Yacine Z...déclarait être à côté du restaurant Mac Donald's 4 Avenue du Général Leclerc et avoir vu les cyclistes roulant de front » en sorte que M. Y... qui circulait en état d'ivresse et roulait de front, et non en ligne, avec plusieurs cyclistes avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de requalification des faits et, conséquemment, de partage de responsabilité présentée par le prévenu en défense aux prétentions de la partie civile, l'arrêt retient que compte tenu du caractère volontaire du geste du prévenu, une diminution du droit à indemnisation de M. Y... n'est pas envisageable et qu'il y a lieu de confirmer l'entière responsabilité du prévenu quant au préjudice subi par M. Y... sur les dispositions civiles du jugement, la Mutuelle fraternelle d'assurances étant mise hors de cause ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la faute alléguée de M. Y... n'a été retenue ni dans les motifs du tribunal ni dans ceux de la cour d'appel comme pouvant être à l'origine de l'infraction commise par M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84580
Date de la décision : 03/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2017, pourvoi n°16-84580


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84580
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