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03/05/2017 | FRANCE | N°16-84072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2017, 16-84072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2016, qui l'a condamné, pour violences et rébellion, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pour contravention de violences, à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Per...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2016, qui l'a condamné, pour violences et rébellion, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pour contravention de violences, à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-14, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 8, 388, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Thierry X... coupable des faits de violences habituelles sur la personne de Mme Bernadette Lesaulnierqui lui étaient reprochés ;
" aux motifs propres que, le 26 octobre 2013, c'était au tour de Mme Y..., épouse X..., de se rendre au commissariat de police de Coutances pour y faire une déclaration de main courante à l'appui de laquelle elle fournissait un certificat médical établi le jour même par un médecin généraliste qui lui prescrivait une incapacité totale de travail de deux jours essentiellement pour un choc psychologique consécutif aux violences physiques dont elle révélait avoir été victime de la part de son mari, qui, selon ce qu'elle a indiqué au médecin, lui avait porté des coups au niveau lombaire et lui avait tiré les cheveux, étant précisé qu'elle a été opérée au dos ; que le médecin a constaté une douleur à la palpation de la charnière dorso-lombaire, une petite contracture para-vertébrale associée mais aucun hématome ; que, le 18 juillet 2014, elle s'est rendue à une consultation de victimologie de M. Z..., docteur au centre hospitalier de Saint-Lo pour exposer qu'elle traversait une situation conjugale conflictuelle due au développement chez son mari de troubles psychiatriques de type paranoïaque décelés douze ans plus tôt ; qu'elle précisait qu'il la rendait responsable de la perte de son activité professionnelle, refusait les soins et adoptait envers elle un comportement destructeur avec multiples insultes, dévalorisation avec un épisode de violence physique se résumant à un tirage de cheveux et à des secousses ; qu'elle faisait part au médecin de son désir de séparation, de son inquiétude pour elle et ses enfants ; que rencontrée en 2013, 2014 et 2015 pour un travailleur social de l'ACJM (Association d'Aide aux Victimes de Contrôle judiciaire Socio-éducatif d'Enquête et de personnalité et de Médiation pénale), Mme Y..., épouse X..., faisait part de son épuisement, de sa peur et de son souhait que son mari se soigne ; que, le 11 août 2015 vers 23 heures, Mme Y..., épouse X..., et ses deux fils, de retour d'une compétition sportive, déclaraient qu'ils n'avaient pas pu rentrer chez eux car toutes les portes étaient fermées avec les clefs laissées dans les serrures ; que, comme M. Thierry X... ne répondait pas à leurs appels téléphoniques, il faisaient le tour de la maison et, à la faveur d'une fenêtre entrouverte, son fils aîné Calvin réussissait à rentrer puis à ouvrir la porte du garage ; que tous pénétraient dans la maison ; que M. Calvin X... a déclaré que ce n'était pas la première fois que les choses se passaient ainsi ; que tous s'accordent à dire qu'une altercation verbale a eu lieu entre M. Calvin X... et son père ; que M. Calvin X... a déclaré qu'il avait dit à son père que si les choses continuaient ainsi, il appellerait la gendarmerie, ce qui avait mis son père en colère ; qu'il a précisé que son père l'avait poussé de plus en plus violemment en arrière, lui avait donné des coups de paume sur le front et qu'il l'avait repoussé ; que M. Calvin X... a précisé qu'il avait mis une gifle ou un coup de poing à son père qui lui avait porté un coup de poing et de nombreuses gifles tout en le poussant ; que voyant que son père, loin de se calmer, lui disait que la prochaine fois il ne se relèverait pas, M. Calvin X... demandait à son frère cadet, qui s'était interposé, d'appeler la gendarmerie ; que M. Stevan X... déclarait qu'à leur retour, son père avait commencé à mettre des gifles et des coups de poing à son frère aîné qui s'était défendu ; qu'il ajoutait avoir vraiment eu peur ce soir-là du comportement de son père ; qu'après avoir contesté les faits de violences sur son fils M. Calvin X..., le prévenu a reconnu à l'audience devant la cour qu'il lui avait porté des gifles qu'il a cependant justifiées par les insultes que son fils lui avait proférées ; qu'à leur arrivée chez la famille X... le 11 août 2015 à 23 heures 15, les gendarmes ont constaté que M. Calvin X... avait la lèvre enflée et du sang sur la main ; qu'ils relataient qu'il s'était adressé à eux en pleurant pour leur dire que son père allait finir par les tuer ; que le certificat médical qui lui était établi mentionnait une incapacité totale de travail d'une journée pour un ecchymose de la lèvre supérieure ; que les gendarmes ont constaté l'agressivité de M. Thierry X... qui s'estimait victime d'un complot, refusait de partir de la maison, exposait que son fils Calvin l'avait giflé et qu'il lui avait mis une gifle en retour (…) ; qu'entendue le matin du 11 août 2015, Mme Y..., épouse X..., déclarait que son mari s'en prenait particulièrement à elle depuis 2002 car, à la demande du service des urgences de l'hôpital de Coutances, elle avait signé la demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers pour qu'il soit admis au service de psychiatrie ; qu'elle décrivait depuis cette période un contexte de vie particulièrement difficile, déclarait que son mari le poussait, ce que confirmait son fils aîné ; qu'elle ajoutait que son mari s'en prenait à leur fils aîné depuis un an, époque à laquelle ce dernier a commencé à défendre sa mère ; qu'il résulte de ce qui précède que, bien que le prévenu le conteste, les faits de violences habituelles sur son épouse sont caractérisés à son encontre ; que s'il ne s'agit pas de violences physiques graves, il n'empêche que le fait de pousser et bousculer son conjoint est constitutif de violences volontaires ; que Mme Y..., épouse X..., a évoqué dès 2013 le comportement violent de son mari à son détriment que les évènements du 11 août 2015 sont venus objectiver ;
" et aux motifs adoptés que M. Thierry X... nie tous les faits pour lesquels il est poursuivi ; qu'en ce qui concerne les violences habituelles sur son épouse, il soutient être victime d'un complot visant à le faire passer pour un malade mental et à l'exclure du cercle familial ; que, cependant, il ressort des éléments de l'enquête, notamment d'une expertise psychiatrique diligentée par M. Jacques A..., docteur, que M. Thierry X... a une personnalité de type paranoïaque qui le conduit sur le plan caractériopathique à ressentir un vécu persécutif avec psychorigidité caractérielle ; qu'il a d'ailleurs fait l'objet en 2002 d'une hospitalisation d'office pour ces raisons ; que cette maladie mentale qu'il nie et ne soigne donc pas et qui, selon l'expert n'abolit pas son discernement ni ne l'altère, l'amène à adopter vis-à-vis de son épouse un comportement habituellement violent se caractérisant principalement par des agressions verbales à type d'insultes, de reproches, de propos humiliants et dévalorisants ; que ce comportement rapporté par l'épouse est corroboré par les déclarations de ses fils Calvin et Stevan qui en sont les témoins habituels, Calvin faisant par ailleurs état de violences physiques consistant à pousser sa mère contre les murs ou à la pousser dans le dos ; que cette violence est caractérisée par le résultat des examens médicaux qui ont été pratiqués sur la personne de Mme Bernadette Y..., épouse X... ; que le premier de ces examens a été réalisé par M. Jean-Emmanuel Z..., docteur, qui l'a reçue le 18 juillet 2014 dans le cadre d'une consultation de victimologie aux termes de laquelle il a constaté une situation destructrice et enkystée de nature à justifier une hospitalisation du mari ; que le second examen a été confié, dans le cadre de la présente procédure pénale, M. Yoran C..., médecin légiste, qui a relevé chez Mme Y..., épouse X..., une symptomatologie à prédominance anxieuse, importante avec retentissement sur le moral, compatible avec les violences rapportées et justifiant une incapacité totale de travail de sept jours ;
" 1°) alors que, saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Thierry X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir à Monthuchon, entre le 26 octobre 2013 et le 10 août 2015, volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme Bernadette Y..., épouse X..., alors qu'il était l'actuel ou l'ancien conjoint, concubin de la victime ou partenaire lié à celle-ci par un pacte de solidarité ; que, pour déclarer M. Thierry X... coupable de violences habituelles sur la personne de Mme Bernadette Y..., épouse X..., la cour d'appel a énoncé que « Mme Y..., épouse X..., déclarait que son mari s'en prenait particulièrement à elle depuis 2002 », qu'« elle décrivait depuis cette période un contexte de vie particulièrement difficile, déclarait que son mari le poussait, ce que confirmait son fils aîné » et qu'« il résulte de ce qui précède que, bien que le prévenu le conteste, les faits de violences habituelles sur son épouse sont caractérisés à son encontre » ; qu'en jugeant M. Thierry X... pour des faits qui auraient été commis dans une période allant de 2002 au 26 octobre 2013 qui n'étaient pas compris dans la période visée par la convocation, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que, même à supposer le délit de violences habituelles constitué, ledit délit est une infraction qui se prescrit par trois ans ; que la cour d'appel n'ayant constaté aucun acte interruptif de prescription depuis 2002, celle-ci devait considérer que de tels faits étaient en toute hypothèse prescrits ; qu'en condamnant M. Thierry X... pour des faits prescrits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que, saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Thierry X... a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir à Monthuchon, entre le 26 octobre 2013 et le 10 août 2015, volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme Y..., épouse X..., alors qu'il était l'actuel ou l'ancien conjoint, concubin de la victime ou partenaire lié à celle-ci par un pacte de solidarité ; que, pour déclarer M. Thierry X... coupable de violences habituelles sur la personne de Mme Y..., épouse X..., la cour d'appel a énoncé que « Mme Y..., épouse X..., a évoqué dès 2013 le comportement violent de son mari à son détriment que les évènements du 11 août 2015 sont venus objectiver » ; qu'en jugeant M. Thierry X... pour des faits qui auraient été commis le 11 août 2015 quand la période de la prévention s'achevait le 10 août 2015, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors que les violences ne peuvent être retenues que si un lien de causalité est établi entre l'acte violent et le résultat dommageable ; que, pour déclarer M. Thierry X... coupable de violences à l'encontre de Mme Y..., épouse X..., la cour d'appel a relevé, s'agissant du 26 octobre 2013, par motifs propres, « une douleur de palpation de la charnière dorso-lombaire, une petite contracture para-vertébrale associée mais aucun hématome » ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisaient pas l'existence d'un lien de causalité entre les actes reprochés et les douleurs dorsales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; que, s'agissant du 18 juillet 2014, la cour d'appel s'est bornée à constater, par motifs propres, « un tirage de cheveux » et « des secousses » et par motifs adoptés que le médecin a « constaté une situation destructrice et enkystée de nature à justifier une nouvelle hospitalisation du mari » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un préjudice effectif sur la personne de Mme Y..., épouse X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 6°) alors que les violences ne peuvent être retenues que si un lien de causalité est établi entre l'acte violent et le résultat dommageable ; que, pour déclarer M. Thierry X... coupable de violences à l'encontre de Mme Y..., épouse X..., la cour d'appel a relevé, par motifs propres, « une symptomatologie à prédominance anxieuse, importante avec retentissement sur le moral, sans pathologie dépressive majeure » et par motifs adoptés « une symptomatologie à prédominance anxieuse, importante avec retentissement sur le moral, compatible avec les violences rapportées » ; qu'en se bornant à constater une symptomatologie simplement compatible avec les faits reprochés quand il lui appartenait d'établir avec certitude un lien de causalité entre les violences reprochées et cette symptomatologie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;
" 7°) alors que les violences habituelles supposent pour être caractérisées d'être commises à deux reprises ; que, même à considérer que l'un des deux épisodes du 26 octobre 2013 ou du 18 juillet 2014 puisse constituer des faits de violences, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de violences habituelles sur la base d'un seul fait de violences établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc nécessairement privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-14, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Thierry X... coupable des faits de violences sur la personne de M. Calvin X... ;
" aux motifs que, le 11 août 2015 vers 23 heures, Mme Y..., épouse X..., et ses deux fils, de retour d'une compétition sportive, déclaraient qu'ils n'avaient pas pu rentrer chez eux car toutes les portes étaient fermées avec les clefs laissées dans les serrures ; que, comme M. Thierry X... ne répondait pas à leurs appels téléphoniques, il faisaient le tour de la maison et, à la faveur d'une fenêtre entrouverte, son fils aîné Calvin réussissait à rentrer puis à ouvrir la porte du garage ; que tous pénétraient dans la maison ; que M. Calvin X... a déclaré que ce n'était pas la première fois que les choses se passaient ainsi ; que tous s'accordent à dire qu'une altercation verbale a eu lieu entre M. Calvin X... et son père ; que M. Calvin X... a déclaré qu'il avait dit à son père que si les choses continuaient ainsi, il appellerait la gendarmerie, ce qui avait mis son père en colère ; qu'il a précisé que son père l'avait poussé de plus en plus violemment en arrière, lui avait donné des coups de paume sur le front et qu'il l'avait repoussé ; que M. Calvin X... a précisé qu'il avait mis une gifle ou un coup de poing à son père qui lui avait porté un coup de poing et de nombreuses gifles tout en le poussant ; que voyant que son père, loin de se calmer, lui disait que la prochaine fois il ne se relèverait pas, M. Calvin X... demandait à son frère cadet, qui s'était interposé, d'appeler la gendarmerie ; que M. Stevan X... déclarait qu'à leur retour, son père avait commencé à mettre des gifles et des coup de poing à son frère aîné qui s'était défendu : qu'il ajoutait avoir vraiment eu peur ce soir-là du comportement de son père ; qu'après avoir contesté les faits de violences sur son fils M. Calvin X..., le prévenu a reconnu à l'audience devant la cour qu'il lui avait porté des gifles qu'il a cependant justifiées par les insultes que son fils lui avait proférées ; qu'à leur arrivée chez la famille X... le 11 août 2015 à 23 heures 15, les gendarmes ont constaté que M. Calvin X... avait la lèvre enflée et du sang sur la main ; qu'ils relataient qu'il s'était adressé à eux en pleurant pour leur dire que son père allait finir par les tuer : que le certificat médical qui lui était établi mentionnait une incapacité totale de travail d'une journée pour un ecchymose de la lèvre supérieure ; que les gendarmes ont constaté l'agressivité de M. Thierry X... qui s'estimait victime d'un complot, refusait de partir de la maison, exposait que son fils Calvin l'avait giflé et qu'il lui avait mis une gifle en retour (…) ; qu'elle ajoutait que son mari s'en prenait à leur fils aîné depuis un an, époque à laquelle ce dernier a commencé à défendre sa mère ;
" 1°) alors que, saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Thierry X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir à Monthuchon, le 10 août 2015, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de M. Calvin X... ; que, pour déclarer M. Thierry X... coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de M. Calvin X..., la cour d'appel a énoncé que l'altercation entre M. Thierry X... et son fils Calvin s'était déroulée le 11 août 2015 entre 23 heures et 23 heures 15 ; qu'en jugeant M. Thierry X... pour des faits qui auraient été commis le 11 août 2015 quand la convocation visait des faits qui auraient été commis le 10 août 2015, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que, saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Thierry X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir à Monthuchon, le 10 août 2015, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de M. Calvin X... ; que, pour déclarer M. Thierry X... coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de M. Calvin X..., la cour d'appel a énoncé que Mme Y... « ajoutait que son mari s'en prenait à leur fils aîné depuis un an, époque à laquelle ce dernier a commencé à défendre sa mère » ; qu'en jugeant M. Thierry X... pour des faits qui auraient été commis « depuis un an » quand la convocation visait des faits qui auraient été commis le 10 août 2015, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-6 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Thierry X... coupable des faits de rébellion qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que les faits de rébellion reprochés au prévenu sur quatre militaires de gendarmerie sont aussi caractérisés ; que, si M. Thierry X... les conteste, il n'empêche que le procès-verbal les relatant est tout à fait explicite ;
" alors que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que les juges du fond doivent constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ; que, pour déclarer M. Thierry X... coupable des faits de rébellion, la cour d'appel a énoncé que « les faits de rébellion reprochés au prévenu sur quatre militaires de gendarmerie sont aussi caractérisés ; que, si M. Thierry X... les conteste, il n'empêche que le procès-verbal les relatant est tout à fait explicite » ; qu'en se bornant à se référer au caractère explicite du procès-verbal sans relever les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 août 2015, M. Thierry X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire pour avoir, entre le 26 octobre 2013 et le 10 août 2015, volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme Y..., son épouse, avoir en outre, le 10 août 2015, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours sur la personne de l'enfant M. Calvin X..., avoir enfin, le 11 août 2015, opposé une résistance violente à trois gendarmes dépositaires de l'autorité publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions pour l'exécution des lois ; que, condamné en première instance, le prévenu a relevé appel, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer le jugement rendu sur la culpabilité et sur la peine, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle ne visait des faits prescrits que pour éclairer les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu, la cour d'appel qui, d'une part, s'est assurée que les faits dont l'épouse du prévenu était victime étaient postérieurs au temps couvert par la prescription, d'autre part a, par motifs adoptés, analysé à leur date exacte les faits dont l'enfant était victime, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le troisième revient à remettre en cause l'appréciation souveraine des circonstances de la cause et des preuves par les juges du fond, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84072
Date de la décision : 03/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2017, pourvoi n°16-84072


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84072
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