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03/05/2017 | FRANCE | N°16-83595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2017, 16-83595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 4 mai 2016, qui, pour contravention de violences, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de l

a chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 4 mai 2016, qui, pour contravention de violences, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits de " violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, faits commis le 11 octobre 2012 à Noisy-le-Grand, l'ayant dispensé de peine, l'ayant condamné à payer à M. Y..., partie civile, la somme de 100 euros au titre des souffrances endurées et à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, les sommes de 1 574, 04 euros au titre des frais de santé et 524, 68 euros au titre de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, sauf à recevoir la CPAM de la Seine-Saint-Denis en sa qualité de partie intervenante et non de partie civile ;
" aux motifs que le moyen de nullité du prévenu est recevable dans la mesure où il avait déjà été développé devant le tribunal de police en première instance ; que la COPJ vaut citation ; que celle-ci énonce le fait et le lieu de commission des faits ; que M. X... ne pouvait se méprendre sur la nature des faits, ni sur le lieu de leur commission dans la mesure où il n'avait pas commis des faits à deux lieux différents le même jour qu'ainsi cette erreur ne lui pas grief et que cette nullité sera rejetée ; que le prévenu n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'incident du 11 octobre 2012 a été pris en charge au titre d'un accident de travail ; qu'en conséquence l'intervention de la caisse est recevable ; que les attestations versées au dossier par la partie civile concerne le comportement critiquable de M. X... dans la gestion de son personnel mais ne concerne nullement les faits dont la cour est saisie ; que M. X... fait référence à un témoin présent M. Z...qui a juste dit qu'il avait entendu les bruits d'une altercation sans autres précisions ; que dans cette affaire chacun donne une version contraire des faits ; que cependant les déclarations M. Y... ne présentent pas de caractère contradictoire contrairement à ce que prétend M. X... ; qu'au surplus elles sont confortées par les lésions relevées par le certificat médical de l'hôpital et les UMJ quand bien même le nombre de jours d'ITT relevé n'aurait pas été le même puisque les UMJ ont conclu à deux jours d'ITT et l'hôpital à cinq jours ; que les lésions constatées sur le thorax et sur la jambe et la douleur lombaire gauche dont se plaint la victime sont tout à fait compatibles avec les violences décrites par ce dernier ; qu'en outre Mme A..., secrétaire de M. X..., précisait avoir vu ce dernier empoigner M. Y... au niveau du torse ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur la culpabilité et de rejeter la demande formée par le prévenu fondée sur l'article 472-1 du code de procédure pénale et sur l'article 800-2 du code de procédure pénale ; qu'au terme de l'article 509 du code de procédure pénale en l'absence d'appel du ministère public, la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant ; qu'il convient en conséquence de confirmer la dispense de peine prononcée par le tribunal de police ; que la demande de non-inscription au B2 est sans objet la dispense de peine n'y figurant pas ; qu'il convient de confirmer la réception de constitution de partie civile de M. Y... et la somme de 100 euros allouée au titre des souffrances endurées ainsi que celle allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale devant le tribunal de police ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de police dans l'intégralité de ses dispositions civiles ; qu'eu égard à l'équité et aux ressources respectives des parties il y a lieu d'allouer à M. Y... la somme de 500 euros en cause d'appel ; qu'il convient de faire droit à l'intervention de la caisse primaire d'assurance-maladie, qui demande la même somme qu'en première instance soit 1574, 04 euros, ainsi que la somme de 524, 68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; qu'il convient de confirmer la réception de l'intervention de la caisse et les sommes déjà allouées en première instance ;
" alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, faits commis le 11 octobre 2012 à Noisy-le-Grand, tout en constatant, dans ses motifs, que les violences, n'avaient pas été commises à Noisy-le-Grand, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif ne procède que d'une erreur matérielle portant sur le dispositif pouvant être rectifiée, en application des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, dès lors que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation affectant le lieu de commission des faits, lequel est Gournay-sur-Marne et non Noisy-le-Grand, ce dont les parties ont pu en débattre au fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83595
Date de la décision : 03/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2017, pourvoi n°16-83595


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83595
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