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27/04/2017 | FRANCE | N°16-18469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-18469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 1er juillet 2013, M. [P], avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation des honoraires qui lui étaient dus par Mme [D], qu'il avait assistée dans une procédure de divorce ; que, par décision du 31 décembre 2013, le bâtonnier a fixé à une certaine somme le monta

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 1er juillet 2013, M. [P], avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation des honoraires qui lui étaient dus par Mme [D], qu'il avait assistée dans une procédure de divorce ; que, par décision du 31 décembre 2013, le bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. [P] ; que Mme [D] a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer à la somme de 165,39 euros TTC les honoraires restant dus par Mme [D] à M. [P], l'ordonnance énonce que la facture en cause est une facture récapitulative du 20 Septembre 2012 n° 121557 et concerne un dossier référencé CM 080271 relatif à une procédure de divorce ; qu'à la suite de la décision l'invitant à fournir un décompte précis des honoraires qui lui sont dus par Mme [D], M. [P] a rédigé une nouvelle facture de la même date comportant les mêmes références et a chiffré ses honoraires au titre de cette facture à la somme de 6 710,95 euros TTC dont il convient de déduire deux provisions versées, de sorte que Mme [D] serait redevable de la somme de 3 720,95 euros TTC ; qu'il fait valoir que les autres règlements doivent être imputés sur d'autres factures dans la mesure où il a assuré la défense des intérêts de Mme [D] dans d'autres procédures sans toutefois fournir davantage d'explications ; que l'ordonnance relève que Mme [D] justifie que sur la facture en cause elle a réglé les factures provisionnelles suivantes : facture du 29 mai 2008 d'un montant de 956,80 euros TTC, facture du 16 décembre 2008 d'un montant de 2 598,76 euros TTC, facture du 15 mars 2010 d'un montant de 2 033,20 euros TTC, facture du 5 juillet 2011 d'un montant de 956,80 euros TTC, soit un total de 6 545,56 euros TTC, étant observé que ces factures provisionnelles comportent bien la référence 080271 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, au regard de leurs dates, les factures du 29 mai 2008 et du 16 décembre 2008 n'étaient pas afférentes à des prestations distinctes de celles visées par la facture n° 121557 qui débutait par la rédaction de l'assignation en divorce du 30 juin 2009, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P].

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 165,39 euros Ttc les honoraires restant dus par Mme [W] [D] à Me [P] ;

AUX MOTIFS QUE la facture en cause est une facture récapitulative du 20 Septembre 2012 n° 121 557 et concerne un dossier ré férencé CM 080271 relatif à une procédure de divorce ; qu'à la suite de la décision l'invitant à fournir un décompte précis des honoraires qui lui sont dus par Mme [D], maître [P] a rédigé une nouvelle facture de la même date comportant les mêmes références et a chiffré ses honoraires au titre de cette facture à la somme de 6.710,95 euros Ttc dont il convient de déduire deux provisions versées, de sorte de Mme [D] serait redevable de la somme de 3.720,95 euros Ttc ; qu'il fait valoir que les autres règlements doivent être imputés sur d'autres factures dans la mesure où il a assuré la défense des intérêts de Mme [D] dans le cadre d'autres procédures sans toutefois fournir davantage d'explications ; que Mme [D] justifie que sur la facture en cause elle a réglé les factures provisionnelles suivantes : facture du 29 mai 2008 d'un montant de 956,80 euros Ttc, facture du 16 décembre 2008 d'un montant de 2.598,76 euros Ttc, facture du 15 mars 2010 d'un montant de 2.033,20 euros Ttc, facture du 5 juillet 2011 d'un montant de 956,80 euros Ttc, soit un total de 6.545,56 euros Ttc, étant observé que ces factures provisionnelles comportent bien la référence 08 0271 ; qu'il apparaît dans ces conditions que Mme [D] s'est acquittée au titre des honoraires dont elle était redevable à l'égard de Maître [P] pour la procédure de divorce d' un montant de 6.545,56 euros Ttc, de sorte qu'elle reste lui devoir la somme de 165,39 euros Ttc ; que l'ordonnance du bâtonnier d'[Localité 1] en date du 31 décembre 2013 sera infirmée en ce sens ;

1°) ALORS QU ' en imputant sur la somme due par Mme [D] au titre de la facture n° 121557, recensant les honoraires dus pour la rédaction de l'assignation en divorce du 30 juin 2009 et pour les procédures subséquentes, devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, des sommes versées par Mme [D] au titre de factures du 29 mai 2008 et du 16 décembre 2008, cependant qu'eu égard à la date de ces factures, très antérieures à l'assignation en divorce, celles-ci étaient nécessairement relatives à des prestations distinctes de celles visées par la facture n° 121557, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU ' en imputant sur la somme due par Mme [D] au titre de la facture n° 121557, des sommes versées par celle-ci au titre d'une factures du 29 mai 2008 et du 16 décembre 2008, sans rechercher si, dès lors que la facture n° 1215 57 recensait les honoraires dus pour la rédaction de l'assignation en divorce du 30 juin 2009 et pour les procédures subséquentes, devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, les factures du 29 mai 2008 et du 16 décembre 2008 ne couvraient pas nécessairement des prestations antérieures, à tout le moins distinctes de celles visées par la facture n°121557, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU ' en énonçant que Me [P] ne prouvait pas que les versements effectués par Mme [D] au titre des factures en date du 29 mai 2008 et du 16 décembre 2008 concernaient des procédures distinctes de celle visée dans la facture n° 121557, sans rechercher si les prestations visées dans ce document n'étaient pas l'assignation en divorce, en date du 30 juin 2009, et les démarches subséquentes relatives à la procédure devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel, à l'exclusion des prestations antérieures, telles que la rédaction de la requête en divorce couverte, quant à elle, par la facture n° 081661 du 16 décembre 2008, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU ' en énonçant que Me [P] ne prouvait pas que le versement effectué par Mme [D] au titre de la facture du 16 décembre 2008 concernait une procédure distincte de celle visée dans la facture n° 121557, cependant qu e les prestations visées dans ce second document étaient, sans ambiguïté, l'assignation en divorce et les démarches subséquentes relatives à la procédure devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel, et ne concernaient pas la rédaction de la requête en divorce, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture n° 121557, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, tout aussi subsidiairement, QU ' en énonçant que Me [P] ne prouvait pas que le versement effectué par Mme [D] au titre de la facture du 16 décembre 2008 concernait une procédure distincte de celle visée dans la facture n° 121557, cependant que la facture n° 081661 du 16 décembre 2008 visait, sans ambiguïté et notamment, la rédaction de la requête en divorce, prestation antérieure à la rédaction de l'assignation en divorce, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture n° 081661, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18469
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-18469


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18469
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