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27/04/2017 | FRANCE | N°16-14397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-14397


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2015), que M. [G] a été blessé, le 24 mai 2008, lors d'une fête taurine, en procédant à la mise à feu d'un engin pyrotechnique, dit « marron d'air », marquant le départ d'une capéa organisée par l'association Lou Seden (l'association), assurée auprès de la société Allianz (l'assureur) par un contrat de responsabilité civile « Organisateur de fête ou de manifestation te

mporaire » ; que M. [G] a assigné l'association, l'assureur et la caisse primaire d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2015), que M. [G] a été blessé, le 24 mai 2008, lors d'une fête taurine, en procédant à la mise à feu d'un engin pyrotechnique, dit « marron d'air », marquant le départ d'une capéa organisée par l'association Lou Seden (l'association), assurée auprès de la société Allianz (l'assureur) par un contrat de responsabilité civile « Organisateur de fête ou de manifestation temporaire » ; que M. [G] a assigné l'association, l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM) en indemnisation ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu de garantir les conséquences de la responsabilité de l'association et de le condamner in solidum avec celle-ci à payer des sommes à M. [G] et à la CPAM, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une condition de garantie et non une clause d'exclusion la clause par laquelle l'assureur subordonne la prise d'effet de la garantie à l'exécution d'une obligation de l'assuré, extérieure au risque lui-même ; qu'en considérant que constituait une clause d'exclusion, la clause par laquelle l'assureur acceptait de garantir le risque lié à l'utilisation du marron d'air à la condition que l'association respecte les normes de sécurité résultant des dispositions légales et règlementaires la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'assureur tenu à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association et le condamner avec l'association à payer certaines sommes à monsieur [M] [G] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la cour d'appel a énoncé que l'assureur qui excipe que l'association s'est engagée « sous peine de non-assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur», ne justifie pas des dispositions qui auraient été violées ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ressortait du dossier pénal versé aux débats par monsieur [G], et en particulier des cotes D 14 et D 11 expressément visées par l'assureur dans ses écritures, que lors de son audition, M. [Z], président de l'association, avait admis ne pas connaître « les règles exactes de mise en oeuvre des engins pyrotechniques (cote D 14) », alors que ces règles étaient consultables sur le site de la préfecture (cote D 11) accessible à tous ; qu'en omettant d'examiner ces éléments de preuve dont il résultait que l'association n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur », qui, ne subordonnant pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte, dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion ;

Que la cour d'appel ayant décidé que cette clause d'exclusion ne peut valablement être opposée en ce qu'elle aboutirait à annuler les garanties sosucrites, faisant ainsi ressortir qu'elle n'était pas limitée, les éléments de preuve dont fait état la seconde branche du moyen étaient sans portée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré la compagnie Allianz tenue à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association Lou Seden et d'avoir en conséquence condamné la compagnie Allianz, in solidum avec l'association Lou Seden, à payer à monsieur [G] la somme de 22 445,05 € déduction faite du recours de la CPAM et à la CPAM du Gard la somme de 9 974,27 €, montant de son recours, ainsi qu'une somme de du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie d'Allianz, la compagnie Allianz admet que l'association Lou Seden est aux termes des conditions particulières de la police responsabilité civile « organisateur de fête ou de manifestation temporaire » souscrite le 22 mai 2008 pour une durée de cinq jours, garantie pour l'activité de « capéa » ; que la manifestation assurée est clairement : « journée festive avec deux capéas » ; que l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle avance que le marron d'air, élément générateur et causal du sinistre relève de la garantie « feu d'artifice » non souscrite alors même d'une part, que deux tirs de marrons d'air, au surplus non consécutifs ne constituent pas un spectacle ou une activité en tant que tel et d'autre part, - et le premier juge l'a rappelé - qu'il est imposé par décision préfectorale d'annoncer par un signal sonore du type bombe le début puis la fin de la capea de telle sorte que ces signaux font partie intégrante de la manifestation elle-même ; que le risque est donc garanti au titre de la capea ; que le marron d'air est certes un explosif et l'article 1.45 des dispositions générales prévoit bien en son point 4 que « les dommages provenant de la fabrication, l'utilisation, la manutention, la détention, par l'assuré, d'armes à feu ou explosifs » sont exclus des garanties mais cette dernière clause s'applique « sauf dispositions contraires aux conventions spéciales ou dispositions particulières » ; Or, a déjà été statué sur la garantie du risque lié à l'utilisation, la manutention, la détention du marron d'air au titre de la capea, activité garantie ; que la convention spéciale prévoit que l'assureur garantit les conditions pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir, au cours ou à l'occasion de la fête ou de la manifestation décrite aux dispositions particulières ; qu'elle spécifie également que « sont considérés comme des tiers les membres du comité d'organisation et les personnes leur prêtant bénévolement leur concours, pour les dommages corporels dont ils pourraient être victimes, lorsqu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'un régime obligatoire d'indemnisation des accidents du travail » ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz ne conteste pas la formation d'une convention d'assistance bénévole entre d'une part, l'association Lou Seden, d'autre part, monsieur [M] [G] et monsieur [X] [V], le président de cette association monsieur [Q] [Z], alors indisponible ayant accepté de confier aux deux jeunes gens la tâche de procéder à l'allumage de la bombe destinée à avertir le public du départ de la capea et leur ayant remis les clés de son véhicule ainsi que celles du local de stockage des bombes ; qu'il va sans dire que monsieur [G] ne peut se prévaloir d'un régime obligatoire d'indemnisation des accidents du travail lié à cette convention d'assistance bénévole ; que par suite, le premier juge a, à bon droit, décidé que l'exclusion de garantie ne leur était pas applicable ; qu'enfin, la compagnie Allianz qui excipe que l'association Lou Seden s'est engagée « sous peine de non assurance... à respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires », ne justifie pas plus que devant le premier juge des dispositions qui auraient été violées ; qu'au demeurant, sont réputées non écrites et ne peuvent donc être valablement opposées à monsieur [M] [G], toutes les clauses d'exclusion qui aboutiraient à annuler les garanties souscrites ; que la compagnie Allianz ne peut valablement opposer à monsieur [M] [G], tiers victime, la propre faute de son assuré, l'association Lou Seden qui a délégué l'allumage de cette bombe, a laissé un tiers manier des explosifs sans le tenir informé de son utilisation, des risques encourus et des consignes de sécurité y afférents, dès lors que cette faute n'est pas intentionnelle, pour ne pas garantir l'indemnisation des dommages corporels de la victime ; que par contre, si la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage ; que le transfert de la garde de la bombe alléguée est sans incidence sur la responsabilité non fondée sur la garde de la chose, de l'association Lou Seden ; qu'il n'en est pas de même de la faute éventuelle de monsieur [M] [G] ; que le fait qu'il ait manipulé une bombe sans formation particulière et sans respect des consignes de sécurité ne caractérisent pas une faute à son encontre à partir du moment où son attention et sa vigilance n'ont pas été attirées sur le caractère particulièrement dangereux de l'allumage de l'engin qu'il lui était donné de manipuler ; que monsieur [M] [G] n'a jamais été avisé qu'il ne faut jamais exposer une partie de son corps au-dessus du mortier, qu'il faut allumer l'extrémité de la mèche, bras tendu et se retirer rapidement en se retournant et enfin de ce que le départ du projectile a lieu entre 3 et 6 secondes après l'allumage ; que s'il en avait été informé, il aurait très certainement laissé s'écouler quelques secondes avant de tenter de rallumer une mèche en réalité parfaitement allumée ; que par ailleurs, la concentration d'alcool de 0,38 mg/l de sang qu'affichait ce soir-là monsieur [M] [G] caractérise une absorption modeste d'alcool qui n'a pas eu pour conséquence une baisse de l'attention et de la concentration ou une altération de sa conscience telle qu'elle a eu un rôle causal dans l'accident ; que les circonstances de l'accident rapportées clairement par monsieur [M] [G] confirment sa méprise quant à l'allumage de la mèche ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la compagnie Allianz à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association Lou Seden et par suite à indemniser monsieur [M] [G] des dommages qu'il a subis ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la garantie de la compagnie Allianz, que le demandeur verse aux débats le contrat d'assurance responsabilité civile souscrite par le club taurin Lou Seden auprès de la compagnie AGF devenue Allianz ; que ce contrat se compose des conditions générales de la responsabilité civile professionnelle, d'une convention spéciale « organisateur de fête ou de manifestation temporaire » et des dispositions particulières applicables à cette convention ; que les dispositions particulières définissent les risques garantis et comportent à cet effet une liste d'activités potentiellement couvertes, avec, en regard de chaque activité, une case à compléter, étant précisé que seuls sont garantis les risques en regard desquels figure la mention « oui » et que l'absence de mention « oui » dans une case implique que le risque correspondant n'est pas garanti ; que les cases dans lesquelles figure la mention « oui » correspond aux activités suivantes : - bal, - jeux, - stands de vente, - capeas, - buvette, repas, apéritif dansant ; que l'allumage d'un « marron d'air » en guise de signal ponctuel pour annoncer le début et la fin de la manifestation ne peut être assimilée à un feu d'artifice ; qu'il ne constitue pas un spectacle ou une activité en tant que telle mais n'est que l'accessoire habituel de l'activité de capea ; qu'il est d'ailleurs rappelé par une circulaire préfectorale du 20 mai 2010 adressée aux maires du département et produite par l'association Lou Seden que « avant le démarrage de la manifestation, le maire doit effectuer une reconnaissance du parcours et un signal sonore du type «bombe» annonce le début puis la fin de la manifestation » ; que le risque sera en conséquence considéré comme garanti au titre de l'activité de capea ; que l'assureur invoque ensuite une exclusion de garantie figurant à l'article 1.45 - 4 des conditions générales du contrat dans les termes suivants : - ne sont pas garantis, sauf dispositions contraires aux conventions spéciales ou dispositions particulières, les dommages provenant de la fabrication, l'utilisation, la manutention, la détention, par l'assuré, d'armes à feu ou d'explosifs ; qu'à supposer que l'engin pyrotechnique puisse être considéré comme un explosif au sens de cette clause, il convient de rappeler qu'aux termes de la convention spéciale, les membres du comité d'organisation et les personnes prêtant bénévolement leur concours, sont considérés comme des tiers à l'assuré pour les dommages corporels dont ils pourraient être victimes lorsqu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'un régime obligatoire d'indemnisation des accidents du travail ; que MM. [V] et [G] avaient donc la qualité de tiers au sens du contrat et leur dommage provient de l'utilisation de la bombe par eux-mêmes et non par l'assuré, de sorte de l'exclusion de garantie n'est pas applicable ; que l'assureur invoque enfin une cause de non garantie résultant de l'article III-1 des dispositions particulières rédigées comme suit : - l'assuré s'engage, sous peine de nonassurance, à (...) respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que ce moyen sera rejeté à défaut pour la compagnie Allianz de préciser quelles disposition légale ou réglementaire aurait été violée par l'assuré ; que la compagnie Allianz sera en conséquence condamnée à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association assurée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, constitue une condition de garantie et non une clause exclusion la clause par laquelle l'assureur subordonne la prise d'effet de la garantie à l'exécution d'une obligation de l'assuré, extérieure au risque lui-même ; qu'en considérant que constituait une clause d'exclusion, la clause par laquelle l'assureur acceptait de garantir le risque lié à l'utilisation du marron d'air à la condition que l'association Lou Seden respecte les normes de sécurité résultant des dispositions légales et règlementaires la cour a violé par fausse application l'article L.113-1 du code des assurances ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, le juge ne peut dénaturer les documents dont il a été saisi ; qu'il résulte des conclusions d'Allianz (Prod.4) qu'étaient versées aux débats les conditions particulières et les conditions générales du contrat ; que les dispositions particulières prévoit au nombre des engagements de l'assuré, l'engagement sous peine de non assurance de respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur (Prod 1 et 2), qu'en affirmant qu'Allianz ne justifiait pas plus que devant le premier juge des dispositions qui auraient été violées, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société Allianz tenue à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association Lou Seden et la condamner avec l'association à payer certaines sommes à monsieur [M] [G] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la cour a énoncé que la compagnie Allianz qui excipe que l'association Lou Seden s'est engagée « sous peine de non-assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur », ne justifie pas des dispositions qui auraient été violées ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ressortait du dossier pénal versé aux débats par monsieur [G], et en particulier des cotes D 14 et D 11 expressément visées par la société Allianz dans ses écritures (Prod. 4, concl. p. 5), que lors de son audition, M. [Z], président de l'association Lou Seden, avait admis ne pas connaître « les règles exactes de mise en oeuvre des engins pyrotechniques (cote D 14) », alors que ces règles étaient consultables sur le site de la préfecture (cote D 11) accessible à tous ; qu'en omettant d'examiner ces éléments de preuve dont il résultait que la société Lou Seden n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14397
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-14397


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14397
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