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27/04/2017 | FRANCE | N°16-14215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-14215


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [P], M. et Mme [J], la société civile professionnelle Marchi-Durand et la société MMA IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2016), que Mme [U], épouse [J] a vendu, après achèvement, à Mme [P] une maison d'habitation qui avait été construite par son époux ; que, se plaignant de désordres, Mme [P] a, après expertise, assigné Mme [U] et M.

[J] en indemnisation de ses préjudices ; que Mme [U] a appelé en garantie M. [Y], archit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [P], M. et Mme [J], la société civile professionnelle Marchi-Durand et la société MMA IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2016), que Mme [U], épouse [J] a vendu, après achèvement, à Mme [P] une maison d'habitation qui avait été construite par son époux ; que, se plaignant de désordres, Mme [P] a, après expertise, assigné Mme [U] et M. [J] en indemnisation de ses préjudices ; que Mme [U] a appelé en garantie M. [Y], architecte, qui avait été chargé de l'établissement du dossier de permis de construire ;

Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir Mme [U] à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dossier établi par l'architecte en vue de l'obtention du permis de construire ne contenait aucune référence à la réglementation anti-sismique, alors que le territoire de la commune avait été classé en risque sismique d'intensité I a par le décret du 14 mai 1991, et que la maison, telle qu'elle avait été conçue, ne permettait pas d'intégrer cette réglementation dès lors que la mise aux normes était quasiment impossible à réaliser, la cour d'appel a pu en déduire, en se fondant sur la responsabilité contractuelle du constructeur et abstraction faite de motifs surabondants, que l'architecte avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [U] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] à garantir Mme [U] à hauteur de 30 % de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

Aux motifs que « M. [Q] [Y] fait valoir que sa mission a été limitée à l'établissement des plans destinés à l'obtention du permis de construire, que le dossier a été déposé le 13 novembre 2001 et le permis de construire obtenu le 13 mars 2002 ;
Que le contrat qui a été signé le 11 juin 2001 entre M. [Q] [Y] et Mme [P] [U] est effectivement limité à la phase qui s'achève à l'obtention du permis de construire mais cette mission intègre nécessairement l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif ;
Que dans le cadre de l'avant-projet sommaire, l'architecte précise la conception générale en plan et en volume de l'ouvrage à construire, propose les dispositions techniques qui lui semblent les mieux à même de répondre au programme, arrête les dimensions principales de l'ouvrage ainsi que son aspect général ;
Que dans le cadre de l'avant-projet définitif, l'architecte arrête les caractéristiques du projet, en établissant les plans de tous les niveaux, les élévations (façades) et les coupes nécessaires à la bonne compréhension du projet, précise son aspect, justifie les solutions techniques retenues, détermine les surfaces, la dimension des ouvertures, établit la notice descriptive qui précise la nature des matériaux ;
Que, alors que le dossier préparé par l'architecte fait état des dispositions du plan d'occupation des sols qui imposent le respect d'une certaine altitude pour se protéger des crues de la Cèze, ce dossier ne contient aucune référence à la réglementation antisismique alors que le territoire de la commune de [Localité 1] avait été classé par décret 91-461 du 14 mai 1991 en risque sismique d'intensité 1 a, ce qui entraînait l'application de certaines normes techniques imposant une séparation des différents blocs de bâtiments, la construction de poteaux ferraillés reliant les fondations au couronnement du mur, la mise en place de portiques de contreventement afin de tenir compte des différentes ouvertures ;
Que l'expert judiciaire a fait observer que la maison telle qu'elle avait été conçue par l'architecte ne permettait pas d'intégrer la réglementation antisismique correspondant aux prescriptions de la norme PS-MI-89 révisée 92, applicable aux maisons individuelles, ainsi qu'une séparation entre la partie R+l et la salle à manger, que la mise en place de contreventements permettant de rigidifier la structure par construction de poteaux béton ferraillés reliant la fondation au couronnement du mur était quasiment impossible à réaliser ;

Que les plans annexes au dossier du permis de construire précisent la profondeur des fondations alors qu'aucune étude des sols n'a été faite avant les travaux et alors que les fissurations observées sont à relier à la profondeur insuffisante des fondations dans un sol instable ;
Que l'architecte a donc commis une double faute dans le cadre de la mission dont il était investi : en ne tenant pas compte de la réglementation anti-sismique et en négligeant de prévoir une étude de sols, avant de définir son projet ;
Que dans la mesure où il appartenait aussi à M. [J] [J], professionnel de la construction de faire procéder à une étude de sol, l'architecte doit relever et garantir Mme [P] [U] à hauteur de 30% des condamnations prononcées » (arrêt p. 8 et 9) ;

1/ Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que l'architecte aurait commis une «double faute » sans préciser le fondement légal de la responsabilité de M. [Y] à l'égard de Mme [U], maître de l'ouvrage et constructeur, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2/ Alors qu'à supposer que la responsabilité de M. [Y] à l'égard de Mme [U] ait été retenue sur un fondement contractuel, l'architecte dont la mission est limitée au dépôt d'une demande de permis de construire n'est pas tenu de procéder à une étude des sols ; qu'en l'espèce, pour condamner l'architecte M. [Y] à garantir Mme [U] d'une partie des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel a retenu que la mission confiée à M. [Y], limitée à la phase n° 1 qui s'achève à l'obtention du permis de construire, intègre nécessairement l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif, et que l'architecte a commis une faute en négligeant de prévoir une étude de sols avant de définir son projet ; qu'en retenant l'existence d'une telle faute, la cour a violé l'article 1147 du code civil ;

3/ Alors que le juge ne peut statuer par voie de motif général ; qu'en décidant que la mission de l'architecte limitée à l'obtention du permis de construire intégrait « nécessairement » l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors que l'architecte dont la mission est limitée à l'obtention du permis de construire n'est pas tenu d'intégrer dans la conception de son projet les conséquences d'un risque sismique, qui relèvent des seuls plans d'exécution ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4), M. [Y] a soutenu qu'il n'avait reçu aucune mission de conception technique des ouvrages ni de direction des travaux, que c'était simplement au niveau des plans d'exécution de l'ouvrage que devaient être appréciées les conséquences du classement ou non de la parcelle dans une zone à risque sismique ; qu'en reprochant à M. [Y] de n'avoir pas tenu compte de la réglementation anti-sismisque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5/ Alors que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; que la cour d'appel a relevé, à l'appui de sa décision, une profondeur insuffisante des fondations, en affirmant que « les plans annexés au dossier de construire précisent la profondeur des fondations » ; que pourtant, ces plans ne mentionnaient aucune profondeur, le rapport de l'expert judiciaire constatant même que « s'agissant de la phase PC et des plans joints à la demande de permis de construire (pièce n° 14) l'architecte n'indique aucune profondeur de fondations » ; qu'en se fondant sur la profondeur insuffisante des fondations sur les plans, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14215
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-14215


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14215
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