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27/04/2017 | FRANCE | N°16-14156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2016) qu'invoquant l'existence d'une relation de travail salariée avec la société Auto école Bugatti, aux droits de laquelle vient la société Linas Montlhéry auto école, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail allégué ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'être signé par M. Daniel Fontanaud, président et

par Mme [B] [R], greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2016) qu'invoquant l'existence d'une relation de travail salariée avec la société Auto école Bugatti, aux droits de laquelle vient la société Linas Montlhéry auto école, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail allégué ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'être signé par M. Daniel Fontanaud, président et par Mme [B] [R], greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt attaqué qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, comme rendu en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile, et des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

Mais attendu qu'aucune disposition du statut particulier des greffiers des services judiciaires n'interdisant de confier au greffier stagiaire, durant son stage en juridiction après qu'il a accompli sa formation initiale professionnelle à l'école nationale des greffes, l'ensemble des missions pouvant être dévolues aux greffiers titulaires parmi lesquelles celles d'assister les magistrats dans les actes de leur juridiction et d'authentifier les actes juridictionnels dans les cas et conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers, le jugement est valablement signé par un greffier stagiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué ayant débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes d'être « signé par Monsieur Daniel Fontanaud, Président et par Madame [B] [R], Greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » ;

ALORS QUE seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt attaqué qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, comme rendu en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile, et des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture, le principe de droit applicable est qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Mme [H] ne produit ni contrat de travail, ni lettre d'engagement, ni un quelconque écrit laissant supposer l'existence d'une relation de travail entre elle et l'Eurl Auto Ecole Bugatti, et notamment l'existence d'un lien de subordination ; qu'il est par ailleurs constant qu'il n'y a eu ni versement de salaire, ni établissement de bulletins de salaire ; que l'intéressée ne produit aucun élément sur l'existence d'un salaire qui aurait pu être convenu entre les parties, ni aucune réclamation de salaire de sa part pendant la relation de travail alléguée ; qu'il n'y a, enfin, ni lettre de licenciement, ni lettre de démission, ni même de lettre prenant acte de la rupture d'un contrat de travail ou même de demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail ; que Mme [H] fait état d'une relation de travail entre le 20 novembre 2012 et le 25 février 2013, soit pendant un peu plus de trois mois en qualité « d'assistante » sans même préciser en quoi consistait réellement ses fonctions, ni même indiquer quels étaient ses jours et horaire de travail ; qu'elle ne produit aucun document établissant qu'elle a reçu des instructions ; que les attestations produites par Mme [H] de MM. [G] et [Q] ne sont pas révélatrices de l'existence d'une prestation de travail ; qu'il en est de même du courriel de Mme [W], qui indique simplement que Mme [H] a accompagné puis ramené des étudiants lors de leur passage d'examen du permis B le 15 novembre 2012 sur le site d'[Localité 1] ; que ce n'est que le 27 mars 2013, soit postérieurement à la prétendue (?) de travail que Mme [H] a adressé un courrier à M. [D], gérant de l'Eurl Auto Ecole Bugatti dans lequel celle-ci fait état de leur rencontre dans un cadre privé et d'une « proposition orale d'embauchage » pour « mars 2013 » ; qu'au vu des éléments produits au débat, il apparaît qu'en réalité, Mme [H] et M. [D], qui se connaissaient, ont noué une relation intime dans le courant de l'année 2012 ; que cette relation explique la présence régulière de Mme [H] à l'auto-école, d'autant que M. [D] admet avoir proposé de la former gratuitement afin que l'intéressée obtienne le diplôme et puisse devenir monitrice d'auto-école ; que la situation a pris fin après que la compagne de M. [D] depuis plus de quinze ans eut découvert la liaison en mars 2013, en particulier par un SMS produit au débat sans équivoque sur la nature de la relation entre Mme [H] et M. [D] ; qu'il résulte des éléments versés au dossier, en particulier de plusieurs courriers et messages, qu'à la suite de cette rupture, Mme [H] a eu à plusieurs reprises un comportement agressif et menaçant tant à l'égard de M. [D] que de sa compagne, mais aussi notamment à l'égard d'une salariée de l'auto-école, à tel point que ceux-ci ont déposé plainte contre Mme [H] ; que ces plaintes ont été suivies par une action prud'homale de Mme [H] ; que les éléments versés au débat ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat de travail qui implique un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments de preuve régulièrement produits aux débats par les parties ; que Mme [H] versait notamment aux débats une attestation établie par M. [I] [Q], qui rapportait les faits suivants : « J'ai passé mon permis B le 12/12/2012 à [Localité 2]. Je confirme que Mme [H] [D] était seule à l'arrière du véhicule comme accompagnatrice ce jour-là » ; qu'en se bornant à affirmer que cette attestation n'était pas « révélatrice de l'existence d'une prestation de travail » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), sans expliquer en quoi le témoignage de M. [Q], qui démontrait que Mme [H] accompagnait les élèves de l'auto-école lors du passage de l'examen de conduite, une telle prestation s'exerçant nécessairement dans le cadre de consignes données par l'employeur, ne permettait pas de considérer comme avérée l'existence du contrat de travail litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en affirmant que les éléments versés au débat ne permettaient pas d'établir l'existence d'un contrat de travail (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), tout en constatant que la salariée invoquait un courriel de Mme [W] indiquant que « Mme [H] a accompagné puis ramené des étudiants lors de leur passage d'examen du permis B le 15 novembre 2012 sur le site d'Etampes » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), ce document établissant ainsi l'existence de prestations de travail réalisées par Mme [H] au profit de l'Auto-Ecole Bugatti, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE le lien de subordination, qui révèle l'existence d'un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à son subordonné, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en écartant l'existence d'un tel lien de subordination pour des motifs tirés de l'existence de relations intimes ayant prétendument existé entre Mme [H] et M. [D], dirigeant de la société Auto-Ecole Bugatti (arrêt attaqué, p. 7, in fine et p. 8, alinéas 1 et 2), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14156
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2017, pourvoi n°16-14156


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14156
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