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27/04/2017 | FRANCE | N°16-13953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-13953


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2016), que, se plaignant du débordement d'arbres sur son fonds, M. Z... a assigné M. et Mme Y..., ses voisins, en élagage de leur haie sur le fondement de l'article 673 du code civil ; que ceux-ci se sont opposés à la demande au motif que leur propriété

est située dans une zone d'espaces boisés classés, soumise à l'article L. 130-1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2016), que, se plaignant du débordement d'arbres sur son fonds, M. Z... a assigné M. et Mme Y..., ses voisins, en élagage de leur haie sur le fondement de l'article 673 du code civil ; que ceux-ci se sont opposés à la demande au motif que leur propriété est située dans une zone d'espaces boisés classés, soumise à l'article L. 130-1, devenu L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à procéder à l'élagage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain qui avancent sur le fonds de M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que, dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres, de haies ou de réseaux de haies sont soumis à déclaration préalable et à autorisation ; que les opérations d'élagage sollicitées en application de l'article 673 du code civil, qui comportent nécessairement la coupe d'arbres, sont donc soumises à déclaration et à autorisation préalables lorsqu'elles sont réalisées dans un tel espace ; qu'en retenant, pour condamner les époux Y... à élaguer les branches, arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain avançant sur le fonds de M. Z..., qu'aucune autorisation ou déclaration préalable n'était nécessaire pour ces opérations portant sur des arbres appartenant à un espace boisé classé, dès lors que ce simple élagage, n'emportant ni arrachage ni réduction des plantations, n'entraînerait pas la destruction des arbres et ne serait pas nuisible à leur conservation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 130-1 du code de l'urbanisme et 673 du code civil ;

2°/ que le droit imprescriptible, prévu à l'article 673 du code civil, de couper ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux voisins avançant sur sa propriété, n'est pas d'ordre public ; qu'il ne saurait permettre d'élaguer, sans les autorisations et déclarations préalables exigées par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, des arbres appartenant à un espace boisé classé ; qu'en retenant, pour condamner les époux Y... à élaguer les branches, arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain avançant sur le fonds de M. Z..., qu'aucune autorisation ou déclaration préalable n'était nécessaire pour ces opérations portant sur des arbres appartenant à un espace boisé classé, dès lors que l'article 673 du code civil affirmait un droit imprescriptible s'imposant à tous, la cour d'appel a violé les articles L. 130-1 du code de l'urbanisme et 673 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, relevé que la parcelle de M. et Mme Y... était située dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres et retenu exactement qu'une demande d'élagage n'emportait pas obligation de les détruire et souverainement qu'il n'était pas établi que l'élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige, la cour d'appel en a justement déduit que la demande d'élagage devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR condamné solidairement M Y... et Mme Y... à procéder à l'élagage des branches et des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain qui avancent sur le fond de M Z... et D'AVOIR dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai ;

AUX MOTIFS QUE «Sur l'application de l'article 673 du code civil et la demande d'élagage ; que Monsieur et Madame Y... s'opposent à l'élagage au motif que leur propriété est partiellement située en zone ND dans laquelle la commune a prévu des espaces boisés classés soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme, ce qui fait obstacle à l'application de l'article 671 du code civil qui présente un caractère supplétif ; que selon l'article L 130-1 du code de l'urbanisme : « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres fer et Il du titre fer livre Ill du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre 1 du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L 312-2 et L 312-3 du nouveau code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du Il de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement » ; que les dispositions de l'article L 130-1 rappelées ci-dessous constituent un règlement particulier qui, compte tenu du caractère supplétif de l'article 671, sont de nature à faire obstacle à l'arrachage ou à la réduction des plantations ; que toutefois, il convient de relever que la demande de Monsieur Z... ne porte ni sur l'arrachage, ni sur la réduction des plantations mais uniquement sur l'élagage des branches qui avancent sur sa propriété sur le fondement de l'article 673 qui dispose :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible » ; qu'il ressort du jugement déféré que le domaine d'application de l'article 673 du code civil a été mal défini par le premier juge puisque cet article qui affirme un droit imprescriptible s'impose à tous et que la demande d'élagage de Monsieur Z... n'emporte nullement obligation de détruire les arbres dont les branches avancent sur son fonds ; que dès lors, l'obligation d'élaguer les branches qui dépassent sur le fonds de Monsieur Z... n'est nullement en contradiction avec les dispositions protectrices du code de l'urbanisme puisqu'il n'est pas établi qu'elle soit nuisible à la conservation des arbres ; que s'agissant de la preuve du dépassement des plantations sur le fonds de Monsieur Z..., dès lors que la limité séparative est, selon les conclusions non contestées de l'expert, matérialisée par l'actuelle clôture des époux Y..., force est de constater que l'empiètement des plantations est établi d'une par le procès-verbal de constat d'huissier du 16 août 2010, et d'autre part par le rapport d'expertise ; qu'en effet, le constat d'huissier du 16 août 2010 accompagné de photographies démontre que les branches des arbres du fonds de Monsieur et Madame Y... plantés le long de la clôture séparative débordent largement sur le fond de Monsieur Z..., le noisetier, selon les constatations d'huissier de justice débordant de 4 mètres, et les lauriers de 2 à 2,5 m ; que si ce constat est ancien, il ne fait néanmoins aucun doute, en l'absence de tout élagage depuis cette date, que cet empiètement perdure à ce jour, les branches ne pouvant que continuer à s'étendre avec le temps ; que cet empiètement se trouve par ailleurs confirmé par le rapport d'expertise du géomètre qui contient un plan qui délimite clairement le débord du houppier des arbres du fonds Y... à l'intérieur de la propriété de Monsieur Z... ; que c'est donc à tort que le tribunal d'instance de Chartres a débouté Monsieur Z... de sa demande d'élagage, le jugement sera reformé de ce chef et Monsieur et Madame Y... seront condamnés à procéder à l'élagage des branches qui avancent sur le fonds de Monsieur Z... ; qu'afin de permettre de procéder à l'élagage dans de bonnes conditions il convient d'accorder aux époux Y... un délai d'un mois pour y procéder ; que compte tenu de l'ancienneté du litige et pour assurer la bonne exécution de la décision, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois ci-dessus indiqué ; que s'agissant d'une première astreinte celle-ci sera provisoire ; que l'astreinte ordonnée constitue un moyen suffisant pour contraindre Monsieur et Madame Y... à procéder à l'élagage de leurs plantations et il n'y a donc pas lieu d'autoriser Monsieur Z... à y faire procéder lui-même ; que de même, la preuve de la bonne exécution éventuelle de cette obligation ne nécessite pas une mesure d'expertise et cette demande sera rejetée » ;

ALORS d'une part QUE dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres, de haies ou de réseaux de haies sont soumis à déclaration préalable et à autorisation ; que les opérations d'élagage sollicitées en application de l'article 673 du code civil, qui comportent nécessairement la coupe d'arbres, sont donc soumises à déclaration et à autorisation préalables lorsqu'elles sont réalisées dans un tel espace ; qu'en retenant, pour condamner les époux Y... à élaguer les branches, arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain avançant sur le fond de M Z..., qu'aucune autorisation ou déclaration préalable n'était nécessaire pour ces opérations portant sur des arbres appartenant à un espace boisé classé, dès lors que ce simple élagage, n'emportant ni arrachage ni réduction des plantations, n'entraînerait pas la destruction des arbres et ne serait pas nuisible à leur conservation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 130-1 du code de l'urbanisme et 673 du code civil ;

ALORS d'autre part QUE le droit imprescriptible, prévu à l'article 673 du code civil, de couper ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux voisins avançant sur sa propriété, n'est pas d'ordre public ; qu'il ne saurait permettre d'élaguer, sans les autorisations et déclarations préalables exigées par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, des arbres appartenant à un espace boisé classé ; qu'en retenant, pour condamner les époux Y... à élaguer les branches, arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain avançant sur le fond de M Z..., qu'aucune autorisation ou déclaration préalable n'était nécessaire pour ces opérations portant sur des arbres appartenant à un espace boisé classé, dès lors que l'article 673 du code civil affirmait un droit imprescriptible s'imposant à tous, la cour d'appel a violé les articles L. 130-1 du code de l'urbanisme et 673 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13953
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Plantations - Elagage - Droit imprescriptible - Restriction - Exclusion - Cas - Parcelle située dans une zone soumise à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres - Caractère nuisible de l'élagage pour la conservation des arbres - Défaut

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Servitude - Elagage nuisible à la conservation d'un arbre

Ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux en application de l'article 673 du code civil est imprescriptible et n'emporte pas obligation de les détruire, la cour d'appel, qui relève que la parcelle où sont implantés les arbres objet du litige est située dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres et retient souverainement qu'il n'est pas établi que l'élagage soit nuisible à la conservation de ces arbres, en déduit justement que la demande d'élagage doit être accueillie


Références :

article 673 du code civil

articles L. 130-1, devenu L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-13953, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13953
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