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27/04/2017 | FRANCE | N°16-13869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-13869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015) et les productions, que, dans la nuit du 30 au 31 mars 1993, un incendie a détruit un bâtiment loué par la société [T] financement gestion services (la société AFGS) à la société [T] et fils international (la société AFI) pour y exercer son activité, ces deux sociétés ayant été constituées par M. [T] et des membres de sa famille ; que les sociétés AFI et AFGS, ont, en janvier 1995, assigné les sociétés PFA, Abeille assurances paix,

aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, Uni Europe, aux droits de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015) et les productions, que, dans la nuit du 30 au 31 mars 1993, un incendie a détruit un bâtiment loué par la société [T] financement gestion services (la société AFGS) à la société [T] et fils international (la société AFI) pour y exercer son activité, ces deux sociétés ayant été constituées par M. [T] et des membres de sa famille ; que les sociétés AFI et AFGS, ont, en janvier 1995, assigné les sociétés PFA, Abeille assurances paix, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, Camat, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, Umac et Black sea (les assureurs) en paiement du solde de l'indemnisation qu'elles estimaient leur être dû ; que par jugement du 27 juin 1995, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la société AFI de certaines de ses demandes et a sursis à statuer sur les autres ; que la société PFA ayant déposé plainte le 26 juillet 1995 puis s'étant constituée partie civile pour « dissimulation de comptabilité et tentative d'escroquerie à l'assurance » à l'encontre de M. [T], l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription a été constatée par un jugement du 14 mai 2007 ; que M. [T] ayant déposé plainte le 27 juillet 1995 pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la société PFA, un arrêt définitif du 8 avril 2009 d'une chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; que les liquidations judiciaires des sociétés AFI et AFGS ont été prononcées respectivement les 16 janvier 1996 et 10 septembre 1996, M. [S] ayant été nommé en qualité de liquidateur ; que le 10 septembre 1996, ce dernier, agissant en qualité de liquidateur de la société AFI, a repris l'instance introduite par les sociétés AFI et AFGS devant le tribunal de commerce de Créteil ; qu'à la même date, M. [T] et huit autres actionnaires de ces sociétés sont intervenus volontairement à cette instance et ont sollicité la condamnation des assureurs à leur verser des dommages-intérêts ; que par un jugement du 3 décembre 1996, confirmé par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1998, le tribunal de commerce de Créteil a sursis à statuer sur les demandes de M. [S], ès qualités, dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par la société APF et a rejeté les demandes des actionnaires ; que M. [S], en qualité de liquidateur des sociétés AFI et AFGS, a, le 15 janvier 2009, repris l'instance ; que M. [T] est à nouveau intervenu volontairement à l'instance pour demander la condamnation solidaire des assureurs à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes afférentes aux pertes de salaire et aux préjudices moraux liés à la liquidation des sociétés AFI et AFGS irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée des décisions du 3 décembre 1996 du tribunal de commerce de Créteil et du 20 octobre 1998 de la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu que s'il y a identité d'objet et de cause pour une demande formée entre les mêmes parties et en la même qualité ; qu'au cas présent, il est acquis que le jugement du 3 décembre 1996 du tribunal de commerce de Créteil et l'arrêt confirmatif du 20 octobre 1998 de la cour d'appel de Paris avaient statué sur un litige opposant les sociétés [T] et fils international, AFGS et M. [S], en qualité de mandataire liquidateur, avec intervention volontaire de neuf actionnaires des sociétés AFGS et [T] et fils international, et portant sur des demandes de condamnations à leur profit des compagnies d'assurances au titre des pertes d'exploitation, pour les marchandises vendues à perte et les marchandises détruites, pour la perte des loyers et du compte client, pour les honoraires de l'expert et pour des frais et charges exceptionnels ; que dans la présente procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, M. [T] demandait que les compagnies d'assurances soient condamnées à réparer personnellement son préjudice lié à la perte de son emploi et son préjudice moral à la suite de la liquidation judiciaire des deux sociétés ; qu'ainsi, faute d'identité d'objet et faute d'identité des parties prises en leur même qualité, la cour d'appel ne pouvait décider que les demandes de M. [T] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par les décisions des 3 décembre 1996 et 20 octobre 2008 sans violer l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. [T], invoquant le comportement des assureurs auxquels il imputait l'origine de la liquidation judiciaire, cause du dommage, demandait en réparation, au titre d'une perte de salaires ainsi que des préjudices moraux et de leurs aggravations, une somme de 20 000 000 euros, tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 10 septembre 1996, la cour d'appel, procédant à une interprétation souveraine de ces conclusions rendue nécessaire par leur imprécision, a estimé que ces préjudices étaient ceux dont il avait déjà demandé réparation aux assureurs devant le tribunal de commerce de Créteil qui avait statué par un jugement du 3 décembre 1996, confirmé par un arrêt du 20 octobre 1998 devenu irrévocable ; qu'elle en a exactement déduit que la demande portait atteinte à l'autorité de la chose jugée par ces décisions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts destinée à réparer son préjudice moral résultant des procédures pénales, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions de M. [T] que le sinistre était intervenu dans la nuit du 30 au 31 mars 1993 et que c'est huit jours après, soit le 9 avril 1993, que les compagnies d'assurances déposaient plainte pour incendie volontaire, rien ne justifiant alors une telle plainte ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait légitimer cette plainte par référence à des faits résultant de l'instruction ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 avril 2009, ces faits n'étant pas connus des compagnies d'assurances lors du dépôt de la plainte ; qu'en se bornant cependant à affirmer que M. [T] ne justifiait pas que le préjudice moral qu'il avait subi résultait du caractère dilatoire des plaintes avec constitution de partie civile, au motif erroné que les dénonciations de la société PFA étaient fondées sur des indices graves et concordants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse déposée par M. [T] à l'encontre de la société PFA avait donné lieu à une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, confirmée par un arrêt définitif d'une chambre de l'instruction du 8 avril 2009, et retenu que les dénonciations de la société PFA pour escroqueries et tentatives d'escroqueries étaient fondées sur des indices graves et concordants de nature à justifier le bien-fondé des poursuites si elles n'avaient pas été atteintes par la prescription, et qu'elles n'avaient pas été faites de mauvaise foi et de manière téméraire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs suffisants à établir l'absence de caractère fautif des plaintes déposées par la société PFA, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de M. [T] afférentes aux pertes de salaires et aux préjudices moraux liés à la liquidation des sociétés AFI et AFGS irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée des décisions du 3 juin 1996 du tribunal de commerce de Créteil et du 20 octobre 1998 de la cour de Paris ;

aux motifs que Monsieur [J] [T] soutient que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu que le préjudice dont il demande l'indemnisation est différent de celui dont il a demandé réparation à l'occasion de la procédure qui s'est achevé par son débouté par jugement du 3 décembre 1996 ;
que les intimées rétorquent que les demandes formées par Monsieur [T] sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce du Créteil qui avait considéré que les demandes des actionnaires des sociétés AFI et AFGS, dont Monsieur [T], étaient irrecevables en ce qu'elles n'étaient pas dirigées contre ceux qui étaient à l'origine du préjudice invoqué, ce qui avait été confirmé par la cour d'appel de Paris qui avait considéré que le préjudice direct avait été subi par la personne morale et que les actionnaires qui ne subissaient qu'un préjudice indirect ne pouvaient exercer une action qui ne leur appartenait pas, qu'elles ajoutent que Monsieur [T] qui réclamait en 1996 leur condamnation à lui payer « la somme de 46 800 000 francs au titre de la perte des titres [T] etfils international et AFGS, de la mise en cause de l'ensemble des engagements de caution au titre des deux sociétés ainsi que du préjudice moral par lui subi » ne saurait prétendre que sa demande porte sur les préjudices nés des suites de sa faillite personnelle prononcée le 6 octobre 1999, alors qu'il invoque des pertes de salaire et des préjudices moraux qui seraient liés à la liquidation des deux sociétés et qu'il indique lui-même ne pas avoir attendu le 16 décembre 2010 pour saisir le tribunal de commerce puisque sa demande est de 12 ans antérieure ;
qu'aux termes du dispositif de ses conclusions devant la cour, Monsieur [T] sollicite la condamnation des intimées à lui payer « en réparation tous chefs de préjudice confondus : une somme de 20 000 000 euros avec intérêts à compter du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 10 septembre 1996 », qu'en page 8 de ses écritures, il indique qu'il a réclamé « les indemnisations suivantes : au titre de cette perte de salaires née de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] et fils et AFGS, augmentés des préjudices moraux et de leurs aggravations nées des procédures en cours, une indemnisation à hauteur de 20 000 000 € » qu'en page 8, in fine, 9 et 10 de ses écritures, il fait état d'une part de l'attitude des assureurs dans le cadre de la procédure pénale dont il a été l'objet et d'autre part de ce que « le comportement scandaleux des compagnies d'assurances est à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre des sociétés animées par Monsieur [J] [T] et de la ruine directe qu'il s'en est suivie pour lui » ; qu'en page trois de ses conclusions, Monsieur [T] a exposé les éléments suivants concernant l'engagement de la procédure et la prescription : « ...que Monsieur [J] [T], contrairement à ce qui est prétendu par le Premier Juge, n 'a nullement attendu le 16 décembre 2010, date de ses écritures expliquant ses demandes d'origine pour saisir le tribunal de commerce de Créteil, puisque la demande initiale est de 12 ans antérieure. Qu'il y a d'ailleurs une parfaite contradiction à ne retenir que les dernières écritures du 16 décembre 2010, en oubliant les écritures initiales intervenues à une date non prescrite, et ayant interrompu la prescription pour constater que la prescription était impossible à retenir », ce dont il s'évince que l'appelant reconnaît lui-même que les préjudices allégués résultent de la liquidation judiciaire des deux sociétés et que sa demande initiale est bien antérieure à la date des conclusions sur lesquelles le tribunal de commerce a statué par le jugement dont appel ;
qu'en l'état d'une telle argumentation et d'un préjudice allégué si peu défini aux termes des conclusions de l'appelant, il apparaît que les préjudices résultant de la liquidation judiciaire des deux sociétés sont ceux dont il a déjà demandé réparation aux termes de ses écritures du 10 septembre 1996 et sur lesquels, le tribunal de commerce a statué par jugement du 3 décembre 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1998, le pourvoi étant déclaré non admis, qu'il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes de Monsieur [T] afférentes au pertes de salaire et aux préjudices moraux liés à la liquidation des sociétés AFI et AFGS irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de ces décisions ;

Alors que, selon l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu que s'il y a identité d'objet et de cause pour une demande formée entre les mêmes parties et en la même qualité ; qu'au cas présent, il est acquis que le jugement du 3 décembre 1996 du tribunal de commerce de Créteil et l'arrêt confirmatif du 20 octobre 1998 de la cour de Paris avaient statué sur un litige opposant les sociétés [T] et fils international, AFGS et Me [S], ès qualités de mandataire liquidateur, avec intervention volontaire de neuf actionnaires des sociétés AFGS et [T] et fils international, et portant sur des demandes de condamnations à leur profit des compagnies d'assurances au titre des pertes d'exploitation, pour les marchandises vendues à perte et les marchandises détruites, pour la perte des loyers et du compte client, pour les honoraires de l'expert et pour des frais et charges exceptionnels; que dans la présente procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, M. [J] [T] demandait que les compagnies d'assurances soient condamnées à réparer personnellement son préjudice lié à la perte de son emploi et son préjudice moral à la suite de la liquidation judiciaire des deux sociétés ; qu'ainsi, faute d'identité d'objet et faute d'identité des parties prises en leur même qualité, la cour d'appel ne pouvait décider que les demandes de M [T] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par les décisions des 3 décembre 1996 et 20 octobre 2008 sans violer l'article 1351 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande en dommages et intérêts destinée à réparer son préjudice moral résultant des procédures pénales.

aux motifs que, sur le préjudice moral résultant des procédures pénales, devant la cour, les sociétés d'assurance ne font valoir aucune argumentation en ce qui concerne la prescription de la demande au titre du préjudice moral résultant de ce que Monsieur [T] a qualifié de dénonciation calomnieuse ;

que Monsieur [T] ne peut arguer d'un préjudice résultant du fait que les sociétés d'assurance aient « pendant plus de trois ans, après la procédure pénale engagée, ...totalement oublié celle-ci » alors que l'absence de cause d'interruption de la prescription, quel qu'en soit l'origine, a conduit le tribunal correctionnel de Créteil, devant lequel Monsieur [T] avait été renvoyé, à constater l'extinction de l'action publique pour cause de prescription par jugement du 14 mai 2007, ce qui ne peut lui avoir porté préjudice ;

que la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [T] pour dénonciation calomnieuse à rencontre de la société PFA a donné lieu à une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 22 août 2008, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009, le pourvoi étant rejeté par arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2010 ;

qu'il résulte des faits relatés dans l'arrêt de la chambre d'instruction du 8 avril 2009 que la société PFA « a justifié sa plainte par le fait qu'elle avait eu connaissance de ce que la comptabilité de la société [T] et fils international n'avait jamais été détruite dans l'incendie du 30 mars 1993, cette société disposant de deux locaux, sur le site de [Localité 1], l'un qui a brûlé, situé en A2, l'autre, dans lequel se trouvait la comptabilité, située en D7, que cette dénonciation a eu lieu après investigations du Bureau de Recherches de la Fraude à l'Assurance, étonnée que la société [T] ait été en mesure défaire établir après l'incendie un bilan positif alors que le mandataire judiciaire Me [S] avait déposé un rapport aux termes duquel il mentionnait que la société n 'avait pu lui mettre à disposition la comptabilité, de sorte qu'il ne pouvait connaître l'actif et le passif » ;
qu'il résulte de l'audition de Madame [F], produite aux débats par les intimées, ayant occupé les fonctions de caissière et s'occupant de la comptabilité client, que tous les règlements effectués par les clients par courrier arrivaient au bâtiment D7 où se trouvait la comptabilité de la société, que dans cette audition, elle affirmait que depuis l'ouverture du bâtiment D7 à la fin de l'année 1992 elle transmettait « toutes les factures du A2 et tous les documents comptables tenus sur place, notamment le listing clients, les feuilles de caisse, le journal des recettes, de façon générale tout ce qui sortait de l'ordinateur ainsi que les sauvegardes qui étaient éditées tous les jours sur disquette», que dans son audition, produite aux débats par les intimées, Madame [W], travaillant dans le bâtiment D7, a affirmé que les documents comptables des années 1992 et 1993 se trouvaient au bâtiment D7, qu'elle était formelle sur le fait que les boîtes qui contenaient la comptabilité fournisseurs et des documents de banque n'avaient pas pu brûler dans l'incendie ;

qu'il résulte de l'arrêt que Madame [U] [C], expert désignée par le tribunal de commerce explique avoir constaté le manque de diligence de l'entreprise pour identifier ses créances et les récupérer et avoir évalué entre 4800 KF et 5800 KF l'indemnisation du poste clients ;

qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [T] ne justifie pas d'un préjudice moral résultant du caractère dilatoire des plaintes avec constitution de partie civile déposées alors que les dénonciations de la société PFA pour escroqueries et tentatives d'escroqueries étaient fondées sur des indices graves et concordants de nature à justifier le bien fondé des poursuites si elles n'avaient pas été atteintes par la prescription et qu' elles n' avaient pas été faites de mauvaise foi et de manière téméraire, que Monsieur [T] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Alors qu'il résulte des conclusions de M. [T] (concl. produites p 6 et s.), que le sinistre était intervenu dans la nuit du 30 au 31 mars 1993 et que c'est 8 jours après, soit le 9 avril 1993, que les compagnies d'assurances déposaient plainte pour incendie volontaire, rien ne justifiant alors une telle plainte ; qu'ainsi la cour ne pouvait légitimer cette plainte par référence à des faits résultant de l'instruction ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 avril 2009, ces faits n'étant pas connus des compagnies d'assurances lors du dépôt de la plainte; qu'en se bornant cependant à affirmer que M. [T] ne justifiait pas que le préjudice moral qu'il avait subi résultait du caractère dilatoire des plaintes avec constitution de partie civile, au motif erroné que les dénonciations de la société PFA étaient fondées sur des indices graves et concordants , la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13869
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-13869


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13869
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