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27/04/2017 | FRANCE | N°16-13740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-13740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime à Tignes, le 7 mars 2005, d'un accident de ski dont il imputait la responsabilité à [B] [X], M. [N] a assigné aux fins d'indemnisation Mme [P] [X] en qualité de représentante légale de sa fille [B], alors mineure, et son assureur, la société de droit slovaque Kooperativa Poist'ovna, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que la société Kooperativa Poist'ovna a appelé en la cause la société de droit slovaque Union Poistovna

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime à Tignes, le 7 mars 2005, d'un accident de ski dont il imputait la responsabilité à [B] [X], M. [N] a assigné aux fins d'indemnisation Mme [P] [X] en qualité de représentante légale de sa fille [B], alors mineure, et son assureur, la société de droit slovaque Kooperativa Poist'ovna, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que la société Kooperativa Poist'ovna a appelé en la cause la société de droit slovaque Union Poistovna ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période ;

Attendu que, pour allouer à M. [N], en plus de la somme de 8 866 euros à laquelle il évalue l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 500 euros au titre d'un préjudice d'agrément temporaire, l'arrêt retient que ce dommage est lié à l'impossibilité de pratiquer toute activité sportive pendant deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Attendu que pour lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de la réparation d'un préjudice d'agrément, l'arrêt retient que M. [N], dont le déficit fonctionnel permanent tient en particulier à une perte de force de la main, ne justifiant pas d'activités particulières auxquelles il se livrait régulièrement avant l'accident, il convient de n'indemniser que la perte, subie à 66 ans, de toute possibilité future de découvrir ou se livrer à des activités de loisirs ou sportives exigeant prise fine manuelle ou prise de force de la main ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, prononcée ce jour (pourvoi n° 16-12.315) de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 mai 2015 en ce qu'il juge que les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist'ovna ne sont tenues à garantie qu'à hauteur, respectivement, de 3 319,39 euros et 2 500 euros, entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite, en ce qu'il condamne ces deux sociétés à relever et garantir Mme [X] dans ces limites ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [B] [X] à payer, sauf à déduire les provisions versées, la somme de 39 593 euros à M. [N] en réparation de son préjudice et condamne la société Kooperativa Poist'ovna à relever et garantir Mme [X] à hauteur de 2 500 euros et la société Union Poistovna à relever et garantir Mme [X] à hauteur de 3 319,39 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. [N], Mme [B] [X], la société Union Poistovna et la société Kooperativa Poist'ovna aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. [N] la somme de 39 593 euros en réparation de son préjudice, sauf à déduire les provisions versées ;

Aux motifs, sur le « préjudice d'agrément temporaire lié à l'impossibilité durant deux ans de pratiquer toute activité sportive, compte tenu de l'âge de l'intéressé, qui consistaient au moins, à défaut d'autres éléments établis, à des activités de loisirs courantes, que la cour de cassation admet ce type de préjudice mais à la condition qu'il soit justifié de la privation d'une activité spécifique, à défaut de quoi, cette perte de capacité est prise en compte au titre du déficit fonctionnel ; que l'on peut admettre, en l'espèce, l'impossibilité de pratique du ski ; qu'il sera accordé une indemnité de 500.00 € » (arrêt attaqué, p. 9, § 1) ;

Et aux motifs, sur le « préjudice d'agrément lié à une reprise entravée des activités nécessitant prise fine et prise de force de la main, existence d'une gêne dans les mouvements de préhension, que là encore monsieur [N] ne justifie pas d'activités particulières auxquelles il se livrait régulièrement avant l'accident et dont il sera privé désormais ; qu'il convient donc de n'indemniser que la perte à 66 ans de toute possibilité future de découvrir ou se livrer à des activités de loisirs ou sportives exigeant prise fine manuelle ou prise de force de la main : 2 000.00 € » (arrêt attaqué, p. 9, pénult. §) ;

Alors d'une part que le préjudice d'agrément temporaire, qui se rattache à la période antérieure à la date de consolidation, est une composante du déficit fonctionnel temporaire ; qu'en accordant à la victime une indemnité de 500 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire lié à l'impossibilité de la pratique du ski pendant deux ans, après lui avoir déjà alloué la somme de 8 866 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

Alors en tout état de cause, d'autre part, que le préjudice d'agrément est celui qui résulte de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 9, § 2 et 11) que M. [N] ne justifiait pas d'activités particulières exercées régulièrement avant l'accident ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité de 500 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire lié à l'impossibilité de la pratique du ski pendant deux, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

Alors en outre que le préjudice d'agrément est celui qui résulte de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 9, § 2 et 11) que M. [N] ne justifiait pas d'activités particulières exercées régulièrement avant l'accident ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent, motif pris de « la perte à 66 ans de toute possibilité future de découvrir ou se livrer à des activités de loisirs ou sportives exigeant prise fine manuelle ou prise de force de la main », la cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes respectives de 2 500 euros et 3 319,39 euros les condamnations prononcées contre les sociétés Kooperativa Poist'ovna et Union Poistovna ;

Alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la décision attaquée du 16 janvier 2016, en ce qu'elle limite aux sommes de 2 500 euros et 3 319,39 euros les condamnations prononcées contre les sociétés Kooperativa Poist'ovna et Union Poistovna, est la suite de l'arrêt du 28 mai 2015 retenant l'opposabilité des limitations contractuelles de garantie invoquées par ces assureurs ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le pourvoi du Fonds de garantie à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2015 entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef précité de la décision attaquée du 16 janvier 2016, conformément à l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13740
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-13740


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Gaschignard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13740
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