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27/04/2017 | FRANCE | N°16-13305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-13305


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 25 novembre 2014 et 27 octobre 2015), que M. [T], propriétaire de diverses parcelles de terre et bâtiments donnés à bail à M. et Mme [A], leur a délivré congé pour reprise au profit de son épouse ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [T] font grief à l'arrêt du 25 novembre 2014 de surseoir à statuer sur la demande de reprise et demandent à la Cour de rectifier cet arrêt en le complétant par le rejet de la dema

nde de l'épouse tendant à se voir reconnaître le bénéfice du régime de la déclaration ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 25 novembre 2014 et 27 octobre 2015), que M. [T], propriétaire de diverses parcelles de terre et bâtiments donnés à bail à M. et Mme [A], leur a délivré congé pour reprise au profit de son épouse ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [T] font grief à l'arrêt du 25 novembre 2014 de surseoir à statuer sur la demande de reprise et demandent à la Cour de rectifier cet arrêt en le complétant par le rejet de la demande de l'épouse tendant à se voir reconnaître le bénéfice du régime de la déclaration préalable ;

Mais attendu que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, d'une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [T] font grief à l'arrêt du 27 octobre 2015 de déclarer nul le congé qu'ils ont délivré à M. et Mme [A] ;

Mais attendu, en premier lieu, que, le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que Mme [T] n'avait pas vécu sur l'exploitation de son frère, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu'elle ne pouvait pas être considérée comme aide familiale et en a souverainement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions d'expérience professionnelle, prévues aux articles L. 331-2 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, de nature à la faire bénéficier du régime de la déclaration préalable ;

Attendu, en troisième lieu, que, M. et Mme [T] n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'épouse, bénéficiant au jour de la date d'effet du congé d'une décision de justice, revêtue dès son prononcé de l'autorité de chose jugée et lui reconnaissant le bénéfice du régime déclaratif, n'avait pas à demander avant cette date une autorisation d'exploiter, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II – Le moyen reproche à l'arrêt du 25 novembre 2014 d'avoir rejeté la demande de M. et Mme [T] tendant à voir reconnaître à Mme [T] le bénéfice du régime de la déclaration préalable et sursis à statuer sur la validité du congé à fin de reprise de la ferme dite [Établissement 1] située [Localité 1], au profit de Mme [M] [T], délivré le 23 février 2012 par M. [U] [T] à M. [L] [A] et Mme [D] [A] jusqu'à l'obtention d'une autorisation administrative définitive par la candidate à la reprise,

AUX MOTIFS QUE

« Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens, à l'énoncé de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; Aux termes de l'article R. 331-1, satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération, 2° soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 ;

Les époux [A] soutiennent que malgré la déclaration faite par Mme [M] [T] auprès de la Mutualité Sociale Agricole de l'exercice d'une activité agricole en qualité d'aide familiale sur l'exploitation de son frère M. [J] [V], elle ne peut se prévaloir de cette qualité en l'absence de résidence sur l'exploitation exigée à l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ; Ils prétendent que ne remplissant pas les conditions de capacité, elle doit obligatoirement être en règle avec le contrôle des structures ;

Les intimés indiquent justifier d'une attestation d'inscription de la candidate à la reprise à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'aide familiale du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2012 et prétendent que résidant à proximité immédiate de l'exploitation de son frère, elle a eu une activité effective ; Ils ajoutent que "mariée, mère de famille, il aurait été particulièrement ridicule qu'elle doive résider dans le même corps de bâtiment que son frère, qui n'a d'ailleurs pas de quoi la loger ; Ils considèrent remplie la condition de résidence ;

Cependant, l'article L. 722-10 2° du code précité entend par aides familiaux les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;

Mme [M] [T] n'ayant pas vécu sur l'exploitation de son frère ne peut être entendue comme aide familiale, son inscription auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n'y changeant rien, cette inscription résultant d'une simple déclaration ;

Mme [M] [T] ne remplissant pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, son installation est soumise aux dispositions de l'article L. 331-2 3°a), à savoir à l'autorisation préalable de l'autorité administrative ; En conséquence, il convient, en application de l'article L. 411-58 alinéa 4, de surseoir à statuer dans l'attente d'une autorisation définitive » ;

1°) ALORS QU'a la qualité d'aide familial au sens de l'ancien article R.331-1 du code rural et de la pêche maritime, la soeur du chef d'exploitation âgée de plus de seize ans et participant à sa mise en valeur comme non salariée ; qu'en jugeant que Mme [M] [T] ne remplissait pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle lui permettant de bénéficier du régime de la déclaration préalable par la considération que, n'ayant pas vécu sur l'exploitation de son frère, elle ne pouvait être entendue comme aide familial, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'ils ne comportent pas, violé les articles L.331-2 et R.331-1 ancien du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'a la qualité d'aide familial la soeur du chef d'exploitation, n'ayant pas vécu sur l'exploitation, âgée de plus de seize ans et participant à sa mise en valeur comme non salariée lorsqu'il n'existe pas d'habitation sur l'exploitation ou que celle-ci est inadaptée ; qu'en jugeant que Mme [M] [T] ne remplissait pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle lui permettant de bénéficier du régime de la déclaration préalable par la seule considération que, n'ayant pas vécu sur l'exploitation de son frère, elle ne pouvait être entendue comme aide familial sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'habitation située sur l'exploitation de son frère lui permettait d'héberger sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles R.331-1 ancien et L.722-10 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

VIII – Le moyen reproche à l'arrêt du 27 octobre 2015, rendu après arrêt avant dire droit du 25 novembre 2014, d'avoir infirmé le jugement déféré, déclaré nul le congé délivré le 23 février 2012 par M. [U] [T] à M. [L] [A] et Mme [D] [W] épouse [A], aux fins de reprise le 31 octobre 2014 de la ferme dite [Établissement 1], d'une superficie de 58ha 45a 55ca, située à Pouancé ;

AUX MOTIFS QUE

« Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens, à l'énoncé de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; Aux termes de l'article R. 331-1, satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération, 2° soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 ;

Les époux [A] soutiennent que malgré la déclaration faite par Mme [M] [T] auprès de la Mutualité Sociale Agricole de l'exercice d'une activité agricole en qualité d'aide familiale sur l'exploitation de son frère M. [J] [V], elle ne peut se prévaloir de cette qualité en l'absence de résidence sur l'exploitation exigée à l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime. Ils prétendent que ne remplissant pas les conditions de capacité, elle doit obligatoirement être en règle avec le contrôle des structures ;

Les intimés indiquent justifier d'une attestation d'inscription de la candidate à la reprise à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'aide familiale du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2012 et prétendent que résidant à proximité immédiate de l'exploitation de son frère, elle a eu une activité effective ; Ils ajoutent que "mariée, mère de famille, il aurait été particulièrement ridicule qu'elle doive résider dans le même corps de bâtiment que son frère, qui n'a d'ailleurs pas de quoi la loger" ; Ils considèrent remplie la condition de résidence ;

Cependant, l'article L. 722-10 2° du code précité entend par aides familiaux les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;

Mme [M] [T] n'ayant pas vécu sur l'exploitation de son frère ne peut être entendue comme aide familiale, son inscription auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n'y changeant rien, cette inscription résultant d'une simple déclaration ;

Mme [M] [T] ne remplissant pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, son installation est soumise aux dispositions de l'article L. 331-2 3°a), à savoir à l'autorisation préalable de l'autorité administrative ; En conséquence, il convient, en application de l'article L. 411-58 alinéa 4, de surseoir à statuer dans l'attente d'une autorisation définitive ; » (arrêt du 25 novembre 2014) ;

ET AUX MOTIFS QUE

« La reprise est, à l'énoncé de l'article L. 411 - 58 alinéa 4 du code rural de la pêche maritime, subordonnée à une autorisation d'exploiter, le tribunal paritaire pouvant, à la demande d'une partie ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente d'une autorisation définitive ; Il est certain que cette autorisation doit avoir été demandée avant la date d'effet du congé ;

Alors que le congé délivré le 23 février 2012 était à effet du 31 octobre 2014, Mme [T] ne conteste pas que l'autorisation d'exploiter obtenue selon arrêté préfectoral du 6 mai 2015, sa pièce n° 59, a été demandée postérieurement à la date d'effet du congé; Si elle prétend que cette autorisation doit nécessairement se rattacher aux informations données antérieurement par l'administration lui indiquant, à tort, que son installation relevait du régime de la déclaration, il faut relever que l'administration faisait réponse, pièce n° 12, le 20 décembre 2012, à une demande portant sur une superficie de l4ha 09a et non sur les terres objet du congé, à savoir, 58ha 45a 55ca, étant précisé que la réglementation relative au contrôle des structures n'est applicable qu'aux exploitations d'une superficie supérieure à 40ha ; La demande d'autorisation d'exploiter ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral précité ne pouvant se rattacher à la demande antérieure pour n'en être pas la réitération, il convient de constater l'absence d'autorisation d'exploiter et, infirmant le jugement, de déclarer le congé nul ;

Il n'y a pas lieu de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail ou de constater son renouvellement, le bail se poursuivant par l'anéantissement du congé » (arrêt du 27 octobre 2015) ;

1°) ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 25 novembre 2014 à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 27 octobre 2015 qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, a la qualité d'aide familial au sens de l'ancien article R.331-1 du code rural et de la pêche maritime, la soeur du chef d'exploitation âgée de plus de seize ans et participant à sa mise en valeur comme non salariée ; qu'à supposer par impossible que le premier moyen soit jugé irrecevable, la cour d'appel, par les motifs de son arrêt avant dire droit faisant corps avec son arrêt au fond, en jugeant que Mme [M] [T] ne remplissait pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle lui permettant de bénéficier du régime de la déclaration préalable par la considération que, n'ayant pas vécu sur l'exploitation de son frère, elle ne pouvait être entendue comme aide familial a, en y ajoutant une condition qu'ils ne comportent pas, violé les articles L.331-2 et R.331-1 ancien du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'a la qualité d'aide familial la soeur du chef d'exploitation, n'ayant pas vécu sur l'exploitation, âgée de plus de seize ans et participant à sa mise en valeur comme non salariée, lorsqu'il n'existe pas d'habitation sur l'exploitation ou que celle-ci est inadaptée ; qu'en jugeant que Mme [M] [T] ne remplissait pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle lui permettant de bénéficier du régime de la déclaration préalable par la seule considération que, n'ayant pas vécu sur l'exploitation de son frère, elle ne pouvait être entendue comme aide familial sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'habitation située sur l'exploitation de son frère lui permettait d'héberger sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles R.331-1 ancien et L.722-10 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE les principes de sécurité juridique et de confiance légitime conduisent à prohiber une application de la loi de nature à porter atteinte aux légitimes prévisions des parties ainsi qu'au respect des situations juridiques régulièrement acquises ; qu'un justiciable ayant adopté un comportement conforme à une décision de justice est en droit d'attendre légitimement que cette attitude ne puisse lui être opposée pour lui refuser un droit ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au repreneur bénéficiant au jour de la date d'effet du congé d'une décision de justice, revêtue dès son prononcé de l'autorité de chose jugée, lui reconnaissant le bénéfice du régime déclaratif, de ne pas avoir demandé, avant cette date, une autorisation d'exploiter ; qu'en jugeant que le congé délivré le 23 février 2012 par M. [T] aux époux [A] était nul par la considération que l'autorisation d'exploiter de Mme [T] avait été demandée postérieurement à la date d'effet du congé alors qu'à cette date, le jugement du 26 septembre 2013, ayant autorité de chose jugée, lui avait reconnu le bénéfice du régime de la déclaration préalable, la cour d'appel a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13305
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-13305


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13305
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