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27/04/2017 | FRANCE | N°16-13209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-13209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 septembre 2006, un incendie a endommagé les parties communes d'un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 3], à Marseille, dont le syndicat des copropriétaires (le syndicat des copropriétaires) était assuré pour ce risque auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA (l'assureur), ainsi que plusieurs lots à usage de bureaux et d'entrepôts appartenant à la SCI 2A (la SCI) ; qu'ayant refusé les offres d'indemnisation de l'assu

reur qui entendait faire application de la réduction proportionnelle édict...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 septembre 2006, un incendie a endommagé les parties communes d'un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 3], à Marseille, dont le syndicat des copropriétaires (le syndicat des copropriétaires) était assuré pour ce risque auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA (l'assureur), ainsi que plusieurs lots à usage de bureaux et d'entrepôts appartenant à la SCI 2A (la SCI) ; qu'ayant refusé les offres d'indemnisation de l'assureur qui entendait faire application de la réduction proportionnelle édictée par l'article L. 113-9 du code des assurances, la SCI, qui avait obtenu en référé la désignation d'un expert, et le syndicat des copropriétaires ont assigné cet assureur en exécution du contrat ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'écarter la réduction proportionnelle de prime qu'il oppose à la SCI et au syndicat des copropriétaires, de fixer aux sommes de 1 239 432,87 euros et de 1 793 911,39 euros les indemnités totales respectivement dues en vertu du contrat d'assurance Indusplan à la SCI et au syndicat des copropriétaires à la suite de l'incendie du 8 septembre 2006, enfin de le condamner au paiement de la somme de 1 239 432,87 euros à la SCI et de la somme de 1 793 911,39 euros au syndicat des copropriétaires, desquelles devront être déduites les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que, en cas de constatation d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part d'un assuré après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance Indusplan contresigné par l'assuré et le garantissant des risques incendie que « les installations électriques (circuits et matériels) sont contrôlés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages », que, s'agissant des extincteurs mobiles, « tous les bâtiments sont dotés d'une installation d'extincteurs mobiles mise en place par une entreprise qualifiée par l'assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages », que « l'assuré s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement, en se conformant aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par l'installateur, en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification », que, s'agissant des robinets d'incendie armés, « Tous les bâtiments sont dotés d'une installation de robinets d'incendie armés (…) l'assuré déclare vérifier : faire vérifier annuellement son installation et consigner les résultats dans le registre de contrôle de l'installation qu'il tient à la disposition de l'assureur » ; qu'en considérant, pour refuser de faire application de la réduction proportionnelle pour déclaration inexacte de l'assuré, que le manquement de ce dernier à son engagement de faire vérifier l'installation électrique ainsi que les extincteurs et les robinets incendie armés n'a pas eu pour effet de rendre inexactes ou caduques les déclarations qu'il a faites lors de la conclusion du contrat, quand ce manquement était directement contraire à ses déclarations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-9 du code des assurances ;

2°/ que, en cas de constatation d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part d'un assuré après un sinistre, l'indemnité est automatiquement réduite, en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en relevant, pour refuser de faire application de la réduction proportionnelle, que le manquement de l'assuré à ses obligations de vérification des installations électriques n'avait pas eu pour effet de modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter cette règle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

3°/ que, en retenant que l'inexactitude d'une déclaration d'un assuré s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et non postérieurement, quand ce dernier est obligé de déclarer, en cours d'exécution du contrat, toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ses déclarations initiales, la cour d'appel a violé les articles L. 113-9 et L. 113-2, 2° et 3°, du code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les déclarations de la SCI et du syndicat des copropriétaires n'ont, lors de la souscription de l'assurance, été précédées d'aucune question précise relative aux risques à garantir, l'arrêt retient que le manquement de l'assuré à son engagement de faire vérifier l'installation électrique ainsi que les extincteurs et les robinets incendie armés, allégué par l'assureur, n'avait pas pour conséquence de rendre inexactes ou caduques des déclarations faites lors de la conclusion du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas faire application de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, identique à celle du deuxième moyen, du pourvoi principal, réunis :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer aux sommes de 1 239 432,87 euros et de 1 793 911,39 euros les indemnités totales respectivement dues en vertu du contrat d'assurance Indusplan à la SCI et au syndicat des copropriétaires à la suite de l'incendie du 8 septembre 2006, de le condamner à payer à la SCI et au syndicat des copropriétaires ces sommes desquelles devront être déduites les provisions déjà versées et de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'annexe 2 MI du contrat d'assurance, le montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera payée qu'après reconstruction ; qu'en relevant, pour juger que le paiement du montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera pas subordonné à la reconstruction, que l'assureur a opposé à tort une réduction de l'indemnité qui n'était pas justifiée et a placé les assurés dans l'impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter ce dispositif contractuel, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur a opposé à tort une réduction de l'indemnité qui n'était pas justifiée et a placé les assurés dans l'impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans tandis, qu'ayant été mis en demeure, il aurait dû payer cette indemnité dès le 11 janvier 2012, faisant ainsi ressortir sa mauvaise foi, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief des moyens, écarter la disposition contractuelle soumettant l'indemnisation valeur à neuf à la reconstruction dans un délai de deux ans à partir du sinistre et prévoyant que l'indemnité correspondante ne serait payée qu'après reconstruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 1 793 911,39 euros l'indemnité totale due en vertu du contrat d'assurance Indusplan par l'assureur au syndicat des copropriétaires à la suite de l'incendie du 8 septembre 2006, de condamner l'assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 793 911,39 euros de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en prenant en considération la valeur de reconstitution au prix du neuf à partir de la somme globale de 1 938 277 euros HT, comportant la somme de 733 678 euros correspondant selon l'expert aux travaux propres à réparer des défauts originels affectant la structure ou à remédier à la vétusté, voire à une insuffisance d'entretien concernant spécifiquement les parties communes, sans répondre au moyen selon lequel cette somme ne pouvait pas être prise en considération dès lors que la police d'assurance ne garantissait que les dommages matériels portant atteinte à la structure ou à la substance de la chose, résultant directement de l'événement garanti, en l'espèce l'incendie, ce qui s'opposait à la prise en compte de défauts originels, de vétustés et d'une insuffisance d'entretien pour évaluer la valeur de reconstitution au prix du neuf, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel du montant de l'indemnité due à l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI :

Vu les articles 1153 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour dire que l'assureur n'avait pas commis de faute dans la gestion du sinistre et débouter la SCI de sa demande d'indemnisation pour la perte de loyers subie à compter du 11 janvier 2012 et jusqu'au paiement intégral de l'indemnité, l'arrêt retient que le refus de cet assureur de payer l'indemnité qu'il avait offerte le 14 janvier 2010 était justifiée dès lors que la Société générale, créancier hypothécaire, avait formé opposition à ce paiement et ne l'avait levée que par une lettre du 10 janvier 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'assureur avait opposé à tort à la SCI une réduction de l'indemnité qui n'était pas justifiée et aurait dû payer celle-ci dès le 11 janvier 2012, ce dont il résultait que son refus de le faire après cette date était devenu fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société MMA n'a pas commis de faute dans la gestion du sinistre et déboute la SCI 2A de sa demande d'indemnisation de la perte de loyers subie à compter du 11 janvier 2012 et jusqu'au paiement intégral de l'indemnité, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI 2A et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société MMA (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la réduction proportionnelle de prime opposée par la société MMA à la SCI 2A et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société Adyal Pm sud, d'avoir fixé à la somme de 1 239 432, 87 euros l'indemnité totale due en vertu du contrat d'assurance Indusplan par la société MMA à la SCI 2A à la suite de l'incendie du 8 septembre 2006, d'avoir fixé à la somme de 1 793 911,39 euros l'indemnité totale due en vertu du contrat d'assurance Indusplan par la société MMA au syndicat des copropriétaires Copro [Adresse 7], enfin de l'avoir condamnée à paiement de la somme de 1 239 432, 87 euros à la SCI 2A et de la somme de 1 793 911, 39 euros au syndicat des copropriétaires Copro [Adresse 7], desquelles devront être déduites les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévus par l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs propres que, sur l'application de l'article L.113-9 du code des assurances, ce texte dispose : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ; que selon l'article L. 113-2, 3º «l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour objet soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2º ci-dessus » ; que, pour justifier l'application de ce texte aux indemnités dues à la SCI 2A et au syndicat des copropriétaires, la société MMA expose, d'une part, qu'à la page « déclarations - conventions » des conditions particulières du contrat d'assurance, il est expressément prévu que les installations électriques doivent être contrôlées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'APSAD et que les documents justifiant de ces contrôles n'ont pas été produits, d'autre part, que les extincteurs et les robinets incendie armés n'ont fait l'objet d'aucune vérification alors que l'assuré avait déclaré faire vérifier annuellement les premiers et avoir souscrit un contrat de vérification semestriel pour les seconds ; que le manquement de l'assuré à son engagement de faire vérifier l'installation électrique ainsi que les extincteurs et les robinets incendie armés n'a pas pour effet de rendre inexactes ou caduques les déclarations qu'il a faites lors de la conclusion du contrat et de modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque, en sorte que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de réduire les indemnités dues à la SCI 2A et au syndicat des copropriétaires ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, les déclarations de la SCI 2A et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], désormais dénommé [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic Adyal PM Sud, lors de la souscription de l'assurance Indusplan, n'ont été précédées d'aucune question précise relative aux risques à garantir par la défenderesse ; qu'au surplus, l'inexactitude d'une déclaration s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et non postérieurement ce qui, dans cette dernière hypothèse, relèverait davantage du domaine de la déchéance de la garantie ; qu'à se référer aux conditions particulières du contrat en litige, aucune sanction n'est expressément mentionnée en cas d'irrespect des déclarations susmentionnées ; qu'en conséquence, c'est à tort que la défenderesse oppose à la SCI 2A et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], désormais dénommé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic Aydal Pm sud, une réduction proportionnelle de prime ; que, dès lors, cette dernière doit être écartée ;

Alors 1°) que, en cas de constatation d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part d'un assuré après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance Indusplan contresigné par l'assuré et le garantissant des risques incendie que « les installations électriques (circuits et matériels) sont contrôlés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages », que, s'agissant des extincteurs mobiles, « tous les bâtiments sont dotés d'une installation d'extincteurs mobiles mise en place par une entreprise qualifiée par l'assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages », que « l'assuré s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement, en se conformant aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par l'installateur, en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification », que, s'agissant des robinets d'incendie armés, « Tous les bâtiments sont dotés d'une installation de robinets d'incendie armés (…) [l'assuré] déclare vérifier : faire vérifier annuellement son installation et consigner les résultats dans le registre de contrôle de l'installation qu'il tient à la disposition de l'assureur » ; qu'en considérant, pour refuser de faire application de la réduction proportionnelle pour déclaration inexacte de l'assuré, que le manquement de ce dernier à son engagement de faire vérifier l'installation électrique ainsi que les extincteurs et les robinets incendie armés n'a pas eu pour effet de rendre inexactes ou caduques les déclarations qu'il a faites lors de la conclusion du contrat, quand ce manquement était directement contraire à ses déclarations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L.113-9 du code des assurances ;

Alors 2°) que, en cas de constatation d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part d'un assuré après un sinistre, l'indemnité est automatiquement réduite, en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en relevant, pour refuser de faire application de la réduction proportionnelle, que le manquement de l'assuré à ses obligations de vérification des installations électriques n'avait pas eu pour effet de modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter cette règle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.113-9 du code des assurances ;

Alors 3°) que, en retenant que l'inexactitude d'une déclaration d'un assuré s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et non postérieurement, quand ce dernier est obligé de déclarer, en cours d'exécution du contrat, toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ses déclarations initiales, la cour d'appel a violé les articles L.113-9 et L.112-2, 2° et 3°, du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1 239 432,87 euros l'indemnité totale due en vertu du contrat d'assurance Indusplan par la société MMA à la SCI 2A à la suite de l'incendie du 8 septembre 2006, d'avoir condamné la société MMA à payer à la SCI 2A la somme de 1 239 432,87 euros de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées et d'avoir dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévus par l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs que, sur l'indemnité due à la SCI 2A, dans le décompte annexé à son offre du 14 janvier 2010, la société MMA estime à la somme de 830 351,01 euros HT la valeur de reconstitution des parties privatives de la SCI 2A au prix du neuf ; que cette somme doit être retenue dès lors qu'elle est supérieure à celle de 819 535 euros HT proposée par M. [T] ; que M. [T] indique dans son rapport que M. [B], architecte de la SCI 2A, a élaboré, en concertation avec la société Freyssinet, une étude détaillée qui s'est avérée pour de nombreux points très différente des évaluations faites par la cabinet Gab Robins, mandaté par la société MMA, et poursuit en ces termes : « Il est apparu à l'analyse que certaines différences importantes s'expliquaient par le fait que M. [B] et la société Freyssinet avaient chiffré, au-delà du coût des seuls travaux propres à remédier aux dommages directement occasionnés par l'incendie, tous les travaux nécessaires et prestations à mettre en oeuvre pour rendre conforme le bâtiment réhabilité à sa destination (…) c'est donc à partir des estimations initiales du cabinet Gab Robins, de l'offre faite par la société Freyssinet, des discussions et mises au point qui ont suivi que nous avons été en mesure d'établir le tableau ci-après, lequel prend en compte distinctement le coût des travaux propres à remédier aux conséquences directes du sinistre incendie et le coût des autres travaux en rapport avec les mises aux normes, voire ceux induits par la vétusté et/ou les insuffisances d'entretien » ; que l'expert ayant évalué à la somme de 395 238 euros HT le coût des travaux d'amélioration sans que la SCI 2A ne conteste devant lui cette évaluation, il n'y a pas lieu de retenir cette somme pour l'estimation de la valeur de reconstitution au prix du neuf ; que la SCI 2A indiquant elle-même qu'elle a fourni à l'expert les documents de nature à établir qu'elle avait réalisé des travaux d'aménagement d'un montant de 132 001,17 euros HT, ce dernier en a nécessairement tenu compte, en sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de retenir cette somme pour l'estimation de la valeur de reconstitution au prix du neuf ; que la valeur définie au paragraphe 9 des conditions générales est de 660 410,84 euros HT ; que le quart de la valeur de reconstitution est de 207 587,75 euros HT ; que la somme de 660 410, 84 14 euros majorée de la somme de 207 587,75 euros étant supérieure à la somme de 830 351 euros, c'est cette somme que la société MMA doit à la SCI 2A au titre de l'indemnité valeur à neuf ; que le contrat d'assurance prévoit que les frais et pertes divers « tels que définis à l'annexe jointe », sont plafonnés à la somme de 372 996 euros ; que la société MMA a réparti cette somme entre la SCI 2A et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 189 625,87 euros pour la première et de 183 370,13 euros pour le second et cette répartition n'est pas contestée ; que la SCI 2A ne conteste pas la somme de 219 456 euros due au titre des pertes de loyers, contractuellement limitées à un an ; que la société MMA ayant réglé directement les honoraires de l'expert d'assuré et ne devant aucune autre garantie à la SCI 2A, l'indemnité due à cette dernière s'élève en définitive à la somme de 1 239 432,87 euros (830 351 euros + 189 625,87 euros + 219 456 euros) ; que l'annexe 2 MI prévoit que l'indemnisation valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction est effectuée dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre et que le montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera payée qu'après reconstruction ; que la société MMA ayant toutefois opposé à tort une réduction de l'indemnité qui n'était pas justifiée et qui a placé les assurés dans l'impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans, le paiement du montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera pas subordonné à la reconstruction ; que la somme de 1 239 432,87 euros produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012, date à laquelle la société MMA, qui avait été mise en demeure, aurait dû la payer à la SCI 2A après la levée de l'opposition de la Société générale ;

Alors que le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ;
qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'aux termes de l'annexe 2 MI du contrat d'assurance, le montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera payée qu'après reconstruction ; qu'en relevant, pour juger que le paiement du montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera pas subordonné à la reconstruction, que la société MMA a opposé à tort une réduction de l'indemnité qui n'était pas justifiée et a placé les assurés dans l'impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter ce dispositif contractuel, a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1 793 911,39 euros l'indemnité totale due en vertu du contrat d'assurance Indusplan par la société MMA au Syndicat des copropriétaires Copro 29, boulevard Gay-Lussac à la suite de l'incendie du 8 septembre 2006, d'avoir condamné la société MMA à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1 793 911, 39 euros de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées et d'avoir dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévus par l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs que, sur l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, M. [T] a évalué à la somme globale de 1 938 277 euros HT (1 204 599 euros + 733 678 euros) la valeur de reconstitution au prix du neuf des parties communes endommagées par l'incendie ; que la société MMA a fixé à la somme de 850 048,47 euros HT la valeur définie au paragraphe 9, ce qui apparaît justifié au regard de la vétusté du bâtiment constatée par l'expert ; que le quart de la valeur de reconstitution étant de 484 569,25 euros, l'indemnité due au syndicat des copropriétaires au titre de la valeur à neuf sera limitée à la somme de 1 334 617,72 euros HT, soit 1 610 541,26 TTC dans la mesure ou le syndicat des copropriétaires n'est pas assujetti à la TVA ; qu'il convient d'ajouter à cette somme de celle de 183 370,13 euros au titre des frais et pertes divers ; que la société MMA ayant réglé directement les honoraires de l'expert d'assuré et ne devant aucune autre garantie au syndicat des copropriétaires, l'indemnité due à ce dernier s'élève à la somme de 1 793 911,39 euros ; que pour les raisons ci-dessus exposées, le paiement du montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera pas subordonné à la reconstruction ; que la somme de 1 793 911,39 euros produira également intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 ;

Alors 1°) qu'en prenant en considération la valeur de reconstitution au prix du neuf à partir de la somme globale de 1 938 277 euros HT, comportant la somme de 733 678 euros correspondant selon l'expert aux travaux propres à réparer des défauts originels affectant la structure ou à remédier à la vétusté, voire à une insuffisance d'entretien concernant spécifiquement les parties communes, sans répondre au moyen selon lequel cette somme ne pouvait pas être prise en considération dès lors que la police d'assurance ne garantissait que les dommages matériels portant atteinte à la structure ou à la substance de la chose, résultant directement de l'événement garanti, en l'espèce l'incendie, ce qui s'opposait à la prise en compte de défauts originels, de vétustés et d'une insuffisance d'entretien pour évaluer la valeur de reconstitution au prix du neuf (cf. ses conclusions récapitulatives, p. 8 et 31), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'aux termes de l'annexe 2 MI du contrat d'assurance, le montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera payée qu'après reconstruction ; qu'en relevant, pour juger que le paiement du montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera pas subordonné à la reconstruction, que la société MMA a opposé à tort une réduction de l'indemnité qui n'était pas justifiée et a placé les assurés dans l'impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter ce dispositif contractuel, a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SCI 2A et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] (demandeurs au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société MMA n'a pas commis de faute dans la gestion du sinistre, et d'AVOIR débouté la SCI 2A de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société MMA dans la gestion du sinistre : M. [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire à la demande de la SCI 2A qui, contrairement à l'avis de l'expert mandaté par la société MMA immédiatement après le sinistre, soutenait que les bâtiments endommagés n'étaient pas réparables et que leur démolition et leur reconstruction s'imposaient. Or l'expertise judiciaire a permis d'établir que les bâtiments pouvaient être réparés et la SCI 2A ne conteste pas l'avis de M. [T] sur ce point. Le retard lié à l'expertise judiciaire n'est donc pas imputable à la société MMA. Le refus de la société MMA de payer l'indemnité offerte le 14 janvier 2010 à la SCI 2A était justifié dès lors qu'il résulte des pièces produites que la Société générale, créancier hypothécaire de cette société, avait formé opposition à ce paiement et que ce n'est que par lettre du 10 janvier 2012 qu'elle l'a autorisé. Par ordonnance du 10 août 2012, non frappée d'appel, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au motif qu'il n'avait pas justifié de la production des documents auxquels la société MMA conditionnait son offre d'indemnisation. Dès lors, l'exigence exprimée par la société MMA, dans son offre du 14 janvier 2010, pour le versement de l'indemnité immédiate, ne peut être imputée à faute. La preuve d'une faute de la société MMA dans la gestion du sinistre n'étant pas établie, le syndicat des copropriétaires et la SCI 2A seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

ALORS QUE l'assureur qui, de mauvaise foi, a tardé à payer l'indemnité d'assurance, doit réparation à l'assuré du préjudice indépendant de ce retard que ce comportement lui a causé ; qu'en l'espèce, la SCI 2A faisait valoir que la MMA lui avait, de mauvaise foi, versé avec retard une indemnité insuffisante, ce qui l'avait empêchée de faire les réparations nécessaires, et demandait réparation de la perte de loyers en résultant depuis septembre 2007 jusqu'au 15 juillet 2014, date de l'exécution des condamnations prononcées en première instance ; que la cour d'appel a rejeté cette demande en retenant que le refus de la société MMA de payer l'indemnité offerte le 14 janvier 2010 à la SCI 2A était justifié dès lors que la Société générale avait formé opposition à ce paiement et ne l'avait levée que par lettre du 10 janvier 2012 ; qu'en rejetant ainsi l'intégralité de la demande de la SCI 2A, tout en constatant elle-même que la société MMA avait opposé à tort aux assurés une réduction de l'indemnité qui n'était pas justifiée, et que la condamnation de 1.239.432,87 euros prononcée à l'encontre de la société MMA devait produire intérêts à compter du 11 janvier 2012, date à laquelle la société MMA aurait dû la payer à la SCI 2A après la levée de l'opposition de la Société générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que le retard de la société MMA dans le paiement de l'indemnité d'assurance était fautif à compter du 11 janvier 2012, ce qui justifiait sa condamnation à indemniser la SCI 2A pour la perte de loyers à compter de cette date jusqu'au paiement intégral de l'indemnité, et a violé les articles 1153 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13209
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-13209


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13209
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