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27/04/2017 | FRANCE | N°16-12315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-12315


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime à [Localité 1], le 7 mars 2005, d'un accident de ski dont il imputait la responsabilité à [R] [Y], M. [N] a assigné aux fins d'indemnisation Mme [Y] [Y] en qualité de représentante légale de sa fille [R], alors mineure, et son assureur, la société de droit slovaque Kooperativa Poist'ovna, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que la société K

ooperativa Poist'ovna a appelé en la cause la société de droit slovaque Union Pois...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime à [Localité 1], le 7 mars 2005, d'un accident de ski dont il imputait la responsabilité à [R] [Y], M. [N] a assigné aux fins d'indemnisation Mme [Y] [Y] en qualité de représentante légale de sa fille [R], alors mineure, et son assureur, la société de droit slovaque Kooperativa Poist'ovna, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que la société Kooperativa Poist'ovna a appelé en la cause la société de droit slovaque Union Poistovna ; que par arrêt du 13 juin 2013, la cour d'appel de Chambéry a déclaré Mme [Y] [Y], ès qualités, responsable, en application de l'article 1384, alinéa 1, du code civil de l'entier préjudice subi par M. [N], l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a condamné la société Kooperativa Poist'ovna à la garantir dans la limite de 2 500 euros ; qu'ayant été informé de ce litige par M. [N], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a formé tierce opposition à cet arrêt ;

Attendu que pour juger que les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist'ovna ne sont tenues à garantie qu'à hauteur, respectivement, de 3 319,39 euros et 2 500 euros, et les condamner, aux côtés de Mme [R] [Y], dans ces limites contractuelles, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances s'appliquant dans tous les cas d'assurance de responsabilité, relevant ou non d'un régime d'assurance obligatoire de dommages, le FGAO est bien fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de l'exception par les compagnies d'assurance sans pouvoir ignorer, aucune des causes de l'article R. 421-5 n'étant dans le débat, les clauses contractuelles et pouvoir obliger l'assureur à garantir au-delà de l'engagement souscrit par l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de garantie, impliquant une assurance partielle, invoqué par les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist'ovna, relevait du champ d'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist'ovna ne sont tenues à garantie qu'à hauteur, respectivement, de 3 319,39 euros et 2 500 euros, et les condamne in solidum aux côtés de Mme [R] [Y], dans ces limites contractuelles, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist'ovna aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poistovna n'étaient tenues à garantie qu'à hauteur, respectivement, de 3 319,39 euros et 2 500 euros, et de ne les avoir condamnées, aux côtés de Mlle [Y], que dans ces limites contractuelles ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article R 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension, ou la suspension de la garantie, une non assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; que cet article s'applique dans tous les cas d'assurance de responsabilité civile sans distinction, qu'elles relèvent ou non d'un régime d'assurance obligatoire de dommages ; que dès lors, le Fonds de Garantie est bien fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de l'exception par les compagnies d'assurance sans toutefois pouvoir ignorer alors qu'aucune des causes de l'article R 421-5 n'est en débat, les clauses contractuelles et engager la compagnie d'assurances à garantir au-delà de l'engagement de garantie souscrit par l'assuré » (arrêt attaqué, p. 10, § 1 à 3) ;

Alors d'une part que les formalités de l'article R. 421-5 du code des assurances s'imposent, notamment, à l'assureur qui entend invoquer une assurance partielle résultant du plafonnement de sa garantie ; qu'en jugeant qu'une telle exception ne met en jeu « aucune des causes de l'article R. 421-5 », la cour d'appel a violé ce texte ;

Alors d'autre part que l'assureur qui ne respecte pas les formalités de l'article R. 421-5 du code des assurances perd le droit d'opposer son exception de garantie à la victime et au FGAO ; qu'en jugeant que l'inobservation desdites formalités ne permettait pas de faire échec aux clauses contractuelles de limitation de garantie, y compris dans les rapports avec la victime et le FGAO, la cour d'appel a violé de plus fort le même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12315
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-12315


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Gaschignard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12315
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