La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°16-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-11689


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2015, rectifié le 6 novembre 2015), que, pour rénover un site de production, la société Asten, assurée par la SMABTP, et ses deux filiales, la Société parisienne d'enrobage (la société Sparen) et la Société francilienne d'asphaltes (la société Sofras), ont commandé à la société Ammann France (la société Ammann), assurée par la société de droit allemand HDI-Gerling Industrie Versicherung (la société HDI), pris en son établissement françai

s en qualité d'assureur de premier rang et, en son établissement suisse, pris comme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2015, rectifié le 6 novembre 2015), que, pour rénover un site de production, la société Asten, assurée par la SMABTP, et ses deux filiales, la Société parisienne d'enrobage (la société Sparen) et la Société francilienne d'asphaltes (la société Sofras), ont commandé à la société Ammann France (la société Ammann), assurée par la société de droit allemand HDI-Gerling Industrie Versicherung (la société HDI), pris en son établissement français en qualité d'assureur de premier rang et, en son établissement suisse, pris comme assureur de second rang, un poste d'enrobage comprenant, notamment, une goulotte de transport de granulats située au-dessus d'une canalisation de gaz installée par la société Pergaz, devenue la société SPAC, sous-traitant de la société Ammann ; que l'effondrement de cette goulotte a endommagé la canalisation de gaz et entraîné un incendie à l'origine de l'interruption de la production des sociétés Asten, Sparen et Sofras qui, après expertise, ont assigné la société Ammann et la société HDI en indemnisation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Ammann et le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Asten, Sparen et Sofras, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches, réunis :

Attendu que la société Ammann et les sociétés Asten, Sparen et Sofras font grief à l'arrêt de faire garantir la société Ammann par la société HDI, au titre de la police française, pour la somme de 443 584 euros s'agissant de la société Sofras, de 141 091,19 euros pour la société Asten et 150 000 euros pour les sociétés Sparen et Asten ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la police de premier rang garantissait, sous réserve des exclusions, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers et imputables aux activités déclarées et que la clause prévoyant l'exclusion de la garantie pour les dommages immatériels non consécutifs, lorsqu'ils sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non couverts par le contrat, laissait dans le champ de la garantie les dommages immatériels causés, notamment, aux équipements et bâtiments qui ne sont pas la conséquence des travaux réalisés par la société Ammann, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans devoir interpréter la clause litigieuse, qui n'était pas générale, que celle-ci ne vidait pas la garantie de tout contenu ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Ammann et le second moyen du pourvoi incident des sociétés Asten, Sparen et Sofras, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches, réunis :

Attendu que la société Ammann et les sociétés Asten, Sparen et Sofras font grief à l'arrêt de dire qu'en cas d'épuisement de la police française, la police suisse aurait vocation à s'appliquer, sous réserve des franchises contractuelles sur les sommes dues aux sociétés Sofras et Asten du chef des préjudices subis par la première ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause d'exclusion était conforme au droit suisse et excluait les dommages immatériels subis par le produit livré par la société Ammann, la cour d'appel qui n'a pas relevé dans cette clause l'existence de "tournures équivoques" rendant une interprétation nécessaire et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a souverainement déduit que la garantie de la police "master" n'avait vocation à s'appliquer, en cas d'épuisement de la police locale, que pour les seuls dommages subis par la société Sofras et le préjudice miroir de la SA Asten du fait des pertes subies par Sofras ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les autres branches des deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Ammann, Asten, la Société parisienne d'enrobage et la Société francilienne d'asphaltes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Ammann France, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 juin 2015 tel que rectifié le 6 novembre suivant d'AVOIR dit que la Société AMMANN était responsable des préjudices subis par les Sociétés ASTEN, SPAREN et SOFRAS et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société AMMANN à payer à la Société SPAREN la somme de 799.502 €, à la Société SOFRAS, celle de 443.584 € et à la Société ASTEN 216.013,17 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Société AMMANN, il résulte des pièces contractuelles qu'a pu examiner l'expert, que la Société AMMANN a réalisé la conception et la réalisation de l'ensemble du poste d'enrobage, incluant la réalisation de la gaine litigieuse par elle-même et le raccordement et le déplacement des tuyauteries de gaz nécessaires à l'alimentation de l'installation, ces derniers travaux ayant été réalisés par son sous-traitant, la Société SPAC ; que la gaine, qui s'est rompue le 21 juillet 2006, destinée à transporter des granulats jusqu'à la ligne de fabrication d'asphalte, culmine à 12 mètres et les canalisations gaz se trouvent en dessous ; que l'expert a pu constater, dès sa première visite des lieux le 10 août 2006, que pour plusieurs portions de gaine encore présentes sur le site, les cordons de soudure présentaient des faciès de rupture ou des fissures anciennes ; qu'il a opéré contradictoirement plusieurs prélèvements des portions de gaine et des éléments de boulonnerie et les a adressés pour analyse à l'INSTITUT DE SOUDURE avec l'accord de toutes les parties ; que ces analyses révèlent que la rupture de la gaine est due à la rupture en fatigue d'une ou plusieurs soudure de raboutage des tôles, les liaisons soudées examinées n'étant constituées que d'un mince cordon de soudure externe présentant une faible pénétration et que ces liaisons n'étaient pas reprises par un cordon sur la face interne ; que la gaine elle-même d'une longueur de 18 mètres, n'était supportée que par ses deux extrémités reliées aux bâtiments desservis alors qu'elle subissait nécessairement des contraintes induites par le transport des granulats outre celles résultant des mouvements relatifs entre les deux bâtiments, sans aucun appui intermédiaire susceptible de la soulager ; que ces éléments techniques, non discutés par la Société AMMANN, montrent que la rupture de la gaine a été causée par une mauvaise conception et une mauvaise exécution de celle-ci, exclusivement imputable à la Société AMMANN qui en avait la charge ; que contrairement à ce qu'elle soutient, les conclusions techniques de l'expert sont très claires sur les causes de la rupture de la gaine et ne procèdent d'aucune hypothèse non vérifiée ; que l'appelante soutient que les dommages sont survenus du seul fait de l'incendie, qui ne lui est pas imputable, l'expert n'ayant émis aucune certitude sur les causes de l'incendie ; qu'il doit être rappelé que des tronçons de gaine sont tombés sur la vanne d'alimentation gaz se trouvant au-dessous et que l'expert a pu constater dès le 10 août que l'un des angles du caisson auquel était raccordée la gaine présentait des traces de chocs et de contact qui montraient une bonne coïncidence avec les impacts observés sur la canalisation de gaz et que la conduite de gaz était rompue au niveau du corps en fonte de la vanne commandée ; que c'est donc bien la chute des éléments de la goulotte sur la conduite de gaz et la vanne qui a conduit à un échappement de gaz qui s'est enflammé à la suite d'étincelages dus notamment aux chocs entre pièces métalliques ; que la Société AMMANN n'a produit aucun élément technique permettant de contredire l'analyse de l'expert qui s'appuie sur des constatations techniques précises ; que la Société AMMANN soutient enfin qu'elle doit être mise hors de cause, la responsabilité de cet incendie incombant à la Société SPAC, qui a réalisé les travaux sur la canalisation gaz sans analyser le risque de mise en place de cette canalisation à proximité de l'installation et au groupe ASTEN qui a validé l'emplacement de la vanne gaz ; qu'il doit être rappelé que la Société AMMANN a sous-traité l'installation de la canalisation de gaz et de la vanne à la Société SPAC, qu'elle n'a pas jugé utile d'attraire en la cause ; que sur ce point, il incombait à la Société AMMANN, seule, d'appeler en la cause la Société SPAC si elle l'estimait utile et non à la Société ASTEN dont le seul cocontractant est la Société AMMANN ; que la Société AMMANN, en sa qualité d'entreprise principale, est donc entièrement responsable vis-à-vis de son cocontractant, la Société ASTEN, de tous les défauts et désordres affectant les travaux qui lui ont été confiés, y compris en sous-traitance ; qu'il lui incombait en conséquence de vérifier l'adéquation des travaux confiés à son sous-traitant avec les exigences de sécurité et/ou de compatibilité avec les installations qu'elle réalisait elle-même ; que spécialement, il lui incombait de prendre toute mesure utile pour prévenir les risques de chute de la gaine qu'elle installait en hauteur entre deux bâtiments et éventuellement d'alerter son sous-traitant ou la Société ASTEN, ce qu'elle n'a fait ni au cours des travaux, ni au cours de la période de maintenance qui a suivi ; qu'il est toutefois étonnant que la Société AMMANN se prévale d'un risque de chute d'un équipement qu'elle a elle-même installé ce qui équivaut à reconnaître qu'elle a commis une faute, une gaine de cette nature n'étant en aucune manière destinée à tomber ; qu'en tout état de cause, la cause du sinistre n'est pas la position de la vanne ou de la canalisation de gaz, mais bien la chute de la gaine installée par la Société AMMANN, chute qui n'a été causée que par les défauts de conception et d'exécution rappelés ci-dessus et la Société AMMANN doit réparation de toutes les conséquences de cette chute ; qu'enfin, le fait que la Société ASTEN ait fourni à la Société AMMANN un devis de la Société SPAC ne caractérise aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage et ne modifie pas les relations contractuelles existant entre les parties ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité exclusive de la Société AMMANN dans la survenance du dommage (arrêt, p. 5 à 6) ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles ils prétendent se fonder ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité de la Société AMMANN au titre des préjudices subis par les Sociétés ASTEN, SPAREN et SOFRAS, sur « des pièces contractuelles » sans préciser de quelles pièces il s'agissait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les parties dans leurs écritures respectives ; qu'en retenant en outre, pour admettre la responsabilité de la Société AMMANN, que les éléments techniques envisagés par l'expert judiciaire n'étaient pas discutés, quand la Société AMMANN, dans ses conclusions d'appel, discutait précisément ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, que les conclusions techniques de l'expert judiciaire étaient très claires et ne procédaient pas par hypothèse, quand l'expert judiciaire se bornait à faire état du « scénario le plus probable pour expliquer l'incendie », la Cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l'entrepreneur principal peut être exonéré de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage à raison d'un fait fautif de son sous-traitant ; qu'en retenant par ailleurs, pour admettre la responsabilité de la Société AMMANN, qu'elle ne pouvait faire état de l'éventuelle responsabilité de la Société SPAC, son sous-traitant, dès lors qu'elle ne l'avait pas appelé en la cause, quand l'appel en garantie n'était pas nécessaire pour invoquer les fautes du sous-traitant comme fait exonératoire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QUE l'entrepreneur principal peut être exonéré de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage à raison d'un fait fautif de celui-ci ; qu'en affirmant enfin que la circonstance que la Société ASTEN avait fourni à la Société AMMANN un devis de la Société SPAC ne caractérisait aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage, sans rechercher si la Société ASTEN, au-delà de ce devis, n'avait pas, avec ses filiales, les Sociétés SPAREN et SOFRAS, assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux et ne lui avait pas imposé ce sous-traitant dont elle n'avait pu contrôler l'intervention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

et AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices, la Société AMMANN soutient que les réclamations des demanderesses ne peuvent être retenues faute d'avoir communiqué aux parties l'ensemble des justificatifs comptables ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les éléments comptables contenant des informations confidentielles ont été mis à la disposition des experts-comptables et des conseils des parties au cabinet de l'expert et que cette procédure, nécessaire pour respecter la confidentialité des informations, a été entérinée, à juste titre, par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce ; que l'expert conseil de la Société AMMANN a d'ailleurs pu, dans ce cadre, examiner tous les documents comptables produits par la Société ASTEN et ses filiales et élaborer sa note critique sur les évaluations retenues par l'expert, de sorte que le contradictoire a été parfaitement respecté ; que la Société AMMANN critique les évaluations de l'expert judiciaire s'en tenant à celles de son propre expert conseil à savoir un gain manqué de 167.435 € pour la Société SPAREN et de 134.717 € pour la Société SOFRAS ; que les Sociétés ASTEN, SPAREN et SOFRAS demandent en revanche que soient retenues les évaluations de leur expert-conseil soit 286.388 € pour la Société ASTEN, 816.937,68 € pour la Société SPAREN et 552.081 € pour la Société SOFRAS ; que les Sociétés HDI FRANCE et SUISSE, sous réserve de l'application de ses plafonds et garanties, demandent que le préjudice soit fixé à 710.921 € pour la Société SPAREN, 394.437 € pour la Société SOFRAS et 192.080 € pour la Société ASTEN, les intérêts étant fixés à 12,46 % de chacun de ces montants ; que c'est en s'appuyant sur les pièces comptables communiquées par les sociétés du groupe ASTEN et par une méthode rigoureuse, utilisée en analyse financière, au plus près de la réalité des chiffres communiqués par les Sociétés SPAREN et SOFRAS que l'expert a reconstitué le chiffre d'affaires manqué par les Sociétés SPAREN et SOFRAS et leur perte de marge ainsi que les pertes subies par la Société ASTEN ; que la Société AMMANN soutient que certaines ventes intervenues avant le sinistre faussent les calculs au regard de leur caractère exceptionnel qui ne reflète en rien l'activité habituelle des Sociétés SPAREN et SOFRAS ; qu'or, cet argument ne repose sur aucun élément objectif ni sérieux et le calcul de l'expert doit être entériné ; qu'en revanche, il convient de tenir compte des sommes déjà réglées par la SMABTP, qui font l'objet d'un recours dans une instance distincte et ne peuvent être comprises dans le préjudice des sociétés du groupe ASTEN ; que par ailleurs, ce qui est intitulé « intérêts légaux » par l'expert dans son tableau final récapitulant les préjudices est en réalité l'actualisation des sommes dues au titre de la réparation du préjudice subi par chacune des sociétés victimes, le sinistre ayant eu lieu en 2006 et le calcul des pertes subies en 2012 ; que cette actualisation correspond à la réparation intégrale du préjudice et doit être calculée sur le seul préjudice subi par les sociétés du groupe ASTEN (arrêt, p. 6 à 8) ;

6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant la Société AMMANN au paiement de diverses sommes en indemnisation des préjudices des Sociétés ASTEN, SPAREN et SOFRAS, et ce au regard de la méthode utilisée en analyse financière par l'expert judiciaire, qualifiée de rigoureuse, sans répondre aux conclusions de la Société AMMANN démontrant que cette méthode n'était pas pertinente, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 juin 2015 tel que rectifié le 6 novembre suivant d'AVOIR dit que la Société HDI devrait sa garantie à la Société AMMANN au titre de la police française pour la somme de 443.584 € s'agissant de la Société SOFRAS, de 141.091,19 € pour la Société ASTEN et 150.000 € pour les Sociétés SPAREN et ASTEN ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie au titre de la police dite « locale », la Société AMMANN est assurée auprès de la Société HDI FRANCE au titre d'une assurance de la responsabilité entreprise qui garantit, sous réserve des exclusions, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers et imputables aux activités déclarées ; que la Société AMMANN dénie d'abord à la Société HDI le droit de se prévaloir des exclusions mentionnées au contrat soutenant que la Société HDI a pris la direction du procès notamment en participant seule à la rédaction du procès-verbal d'évaluation des dommages matériels ; qu'il résulte des pièces produites et notamment des énonciations du rapport d'expertise et du procès-verbal d'évaluation des dommages que la Société HDI, qui avait un conseil distinct de celui de la Société AMMANN, n'est intervenue que sous réserve de sa garantie qu'elle n'a jamais reconnue ; que la Société AMMANN ne produit aucun courrier permettant de considérer que la Société HDI a pu laisser penser à son assurée qu'elle assurerait la défense de ses intérêts et la représenterait tant dans le cadre de l'expertise que dans celui de l'évaluation des dommages matériels ; que la Société HDI est par conséquent recevable à opposer ses clauses d'exclusion ; que la Société HDI reconnaît que sa police française s'applique aux sommes retenues pour indemniser le préjudice subi par les Sociétés ASTEN et SOFRAS suite à l'endommagement de la ligne de production d'asphalte mais soutient que l'indemnisation des dommages subis par les Sociétés ASTEN et SPAREN au titre de la ligne de production d'enrobés doit être limitée à la somme de 150.000 € par sinistre avec application d'une franchise de 50.000 €, en application de l'avenant du 6 avril 2004 s'agissant d'un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel subi par le produit livré par la Société AMMANN, normalement exclu, mais couvert dans le cadre et les limites de l'avenant précité ; qu'à titre subsidiaire, elle expose qu'il faut distinguer les dommages immatériels causés à la partie « rénovée » par la Société AMMANN exclus de la garantie, sauf application de l'avenant et représentant 47,66 % des dommages et les dommages immatériels causés à la partie non concernée par les travaux de la Société AMMANN représentant 52,34 % des dommages totaux ; que le contrat garantit, en son article 2.1.2 du titre II de la police, « la responsabilité civile découlant des dommages causés par des produits après leur livraison ou par des travaux après leur exécution et imputables à un défaut de ces produits ou travaux, ou une erreur dans la conception, la fabrication, l'exécution, le conditionnement, les préconisations ou les instructions d'emploi de ces produits ou travaux » ; que l'article 24 exclut le coût du produit lui-même ainsi que les frais exposés pour refaire un travail mal exécuté ou remplacer ou réparer l'objet du marché ou rembourser totalement ou partiellement le prix ; que l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que sont exclus « les dommages immatériels non consécutifs lorsqu'ils sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non couverts par le contrat » ; que la clause d'exclusion ne peut donc concerner que les dommages immatériels, conséquences des seuls dommages affectant les travaux réalisés par la Société AMMANN, soit la tour d'enrobage, et de tels dommages seraient néanmoins garantis dans le cadre de l'avenant à hauteur de 150.000 € sous réserve de la franchise de 50.000 € ; qu'une telle clause, usuelle dans les contrats d'assurances responsabilité civile, est formelle et limitée puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie, comme le reconnait la Société HDI elle-même, les dommages immatériels causés notamment aux équipements et bâtiments qui ne sont pas la conséquence des travaux réalisés par la Société AMMANN ; que la Société HDI reconnaît devoir garantir la Société SOFRAS pour les sommes ci-dessus rappelées, soit 443.584 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 ; que le préjudice subi par la Société ASTEN, société mère du fait de la perte de marge de sa filiale, la Société SOFRAS, doit également être garanti par la Société HDI, ainsi que la diminution de ristournes portuaires et les autres frais qui ne sont pas consécutifs aux dommages affectant les travaux réalisés par la Société AMMANN ; que la garantie de la Société HDI est, par conséquent, due pour la somme de 125.459 € outre actualisation au taux de 12,46 % tel que déterminé par l'expert pour la période 2006 – 18 avril 2012 soit : 125.459 + 15.632,19 = 141.091,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 et capitalisation ; que s'agissant du préjudice subi par la Société SPAREN et du préjudice miroir subi par la Société ASTEN, les dommages immatériels sont directement consécutifs aux dommages matériels affectant le produit livré par la Société AMMANN et sont comme tels exclus de la garantie, sans qu'il y ait lieu de distinguer les dommages subis par la seule goulotte défectueuse, la clause d'exclusion visant l'ensemble des dommages subis par le produit livré ; que toutefois, en application de l'avenant souscrit le 4 janvier 2006, les dommages immatériels non consécutifs tels que ceux-ci sont couverts à concurrence de 150.000 € par sinistre et par année d'assurance et sous déduction d'une franchise de 50.000 € ; que la garantie de la Société HDI pour les dommages subis par la Société SPAREN et le préjudice miroir subi par la Société ASTEN, qui est la conséquence d'un dommage matériel non garanti, sont néanmoins couverts dans la limite ci-dessus rappelée (arrêt, p. 9 et 10) ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour retenir que la Société HDI n'avait pas pris la direction du procès, le moyen tiré de ce que la Société AMMANN ne produisait aucun courrier permettant de considérer que la Société HDI avait pu lui laisser penser qu'elle assurerait la défense de ses intérêts et la représenterait tant dans le cadre de l'expertise que dans celui de l'évaluation des dommages matériels, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une clause d'exclusion de garantie ne peut avoir pour objet ou effet d'exclure de l'application du contrat l'ensemble de l'activité de l'entreprise ; que, de plus, en considérant, pour dire que la Société HDI pouvait opposer à la Société AMMANN la clause d'exclusion prévue au contrat d'assurance, qu'elle concernait les dommages immatériels conséquences des seuls dommages affectant les travaux réalisés par la Société AMMANN, soit la tour d'enrobage, et qu'une telle clause, usuelle dans les contrats d'assurances responsabilité civile, était formelle et limitée puisqu'elle laissait dans le champ de la garantie les dommages immatériels causés notamment aux équipements et bâtiments qui n'étaient pas la conséquence des travaux effectués par l'assurée, quand cette clause avait pour effet d'exclure de l'application du contrat l'ensemble de l'activité de la Société AMMANN, la Cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du Code des assurances ;

3°) ALORS QU'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte par une nécessaire interprétation de la clause litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du Code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 juin 2015 tel que rectifié le 6 novembre suivant d'AVOIR dit qu'en cas d'épuisement de la police française, la police suisse aurait vocation à s'appliquer, sous réserve des franchises contractuelles sur les sommes dues aux Sociétés SOFRAS et ASTEN du chef des préjudices subis par la première ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie au titre de la police dite « Master », cette police souscrite par la Société AMMANN SUISSE, maison mère de la Société AMMANN FRANCE pour le compte de ses filiales, est soumise au droit suisse et il n'est pas discuté qu'elle n'intervient qu'après épuisement de la police dite « locale » ; que la Société HDI invoque l'article 5.10 de cette police qui stipule que sont exclus « les droits d'exécution de contrat ou les droits à prestation de compensation intervenant à leur place pour la non-exécution ou l'exécution incorrecte, en particulier les causes des défauts et dommages qui sont apparus, à la suite d'une action, d'une livraison ou d'une prestation, sur des choses fabriquées ou livrées par les assurés ou à leur demande sur des travaux effectués. Les droits relatifs aux dépenses en rapport avec la détermination et la réparation de défauts et dommages cités dans le paragraphe 1 ainsi que les droits pour les pertes de rendement et les pertes financières à la suite de ces défauts et dommages » ; que le contenu de la loi suisse sur ce point est suffisamment rapporté par le certificat de coutume et les décisions de jurisprudence produits aux débats par la Société HDI et il appartenait à la Société AMMANN et aux Sociétés ASTEN, SPAREN et SOFRAS, qui contestent le contenu, de produire leur propre certificat de coutume ; qu'il résulte de la consultation de Maître [N] [Y] et des décisions produites, qu'en droit suisse la clause excluant le risque de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat est parfaitement valide et que sont admises des clauses d'exclusions précises, non équivoques, qui doivent être interprétées restrictivement comme en droit français ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion susvisée est conforme au droit suisse et exclut comme pour la police française, les dommages immatériels subis par le produit livré par la Société AMMANN, soit la perte de marge de la Société SPAREN et le préjudice miroir de la Société ASTEN du fait de la perte subie par la Société SPAREN ; qu'il en résulte que la police « Master » n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'épuisement de la police locale pour les seuls dommages subis par la Société SOFRAS et le préjudice miroir de la Société ASTEN du fait des pertes subies par la Société SOFRAS (arrêt, p. 10 et 11) ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant, pour dire qu'en cas d'épuisement de la police dite « locale », la police dite « Master » s'appliquerait, sous réserve des franchises contractuelles sur les sommes dues aux Sociétés SOFRAS et ASTEN du chef des préjudices subis par la première, qu'il incombait à la Société AMMANN, qui contestait le contenu de la loi suisse applicable, de produire son propre certificat de coutume, la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant en estimant qu'il résultait de la consultation de Maître [Y] et des décisions produites, qu'en droit suisse la clause excluant le risque de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat était valable et qu'étaient admises des clauses d'exclusion précises, non équivoques, qui devaient être interprétées restrictivement et que la clause d'exclusion litigieuse était conforme au droit suisse en excluant les dommages immatériels subis par le produit livré par la Société AMMANN, soit la perte de marge de la Société SPAREN et le préjudice miroir de la Société ASTEN du fait de la perte subie par la Société SPAREN, sans répondre aux conclusions de la Société AMMANN faisant valoir que, comme Maître [Y] le reconnaissait lui-même, en cas de doute les tournures équivoques de la clause d'exclusion devaient être interprétées au détriment de l'assureur, de sorte que ne permettant pas de connaître avec clarté et exactitude son champ d'application et donc de déterminer sans ambiguïté quels étaient les dommages exclus, la clause litigieuse devait profiter à l'assuré et non à l'assureur et, par suite, les préjudices immatériels des Sociétés SPAREN, ASTEN et SOFRAS devaient être garantis par la Société HDI, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de même, la Société AMMANN faisait valoir que la jurisprudence et la doctrine suisses considéraient que ce type de clause visait uniquement à exclure de la garantie les réclamations qui correspondaient à « l'exécution même du contrat », que la clause devait donc en réalité uniquement exclure du contrat d'assurance les dommages dont la prise en charge reviendrait à exécuter le contrat et permettait ainsi à l'assureur de ne pas avoir à se substituer à l'assuré afin d'exécuter ses obligations par le versement d'une indemnité, de sorte que la garantie de la Société HDI pour les sommes éventuellement dues aux Sociétés ASTEN, SPAREN et SOFRAS au titre de leurs préjudices immatériels, était acquise ; qu'en ne répondant pas plus à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Asten, Sparen et Sofras, demanderesses au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 19 juin 2015, tel que rectifié le 6 novembre suivant, d'avoir dit que la société HDI devrait sa garantie à la société Ammann au titre de la police française pour les seules sommes de 443.584 € s'agissant de la société Sofras, de 141.091,19 € pour la société Asten et de 150.000 € pour les sociétés Sparen et Asten ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie au titre de la police dite « locale », la société Ammann est assurée auprès de la société HDI France au titre d'une assurance de la responsabilité entreprise qui garantit, sous réserve des exclusions, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers et imputables aux activités déclarées ; que la société Ammann dénie d'abord à la société HDI le droit de se prévaloir des exclusions mentionnées au contrat soutenant que la société HDI a pris la direction du procès notamment en participant seule à la rédaction du procès-verbal d'évaluation des dommages matériels ; qu'il résulte des pièces produites et notamment des énonciations du rapport d'expertise et du procès-verbal d'évaluation des dommages que la société HDI, qui avait un conseil distinct de celui de a société Ammann, n'est intervenue que sous réserve de sa garantie qu'elle n'a jamais reconnue ; que la société Ammann ne produit aucun courrier permettant de considérer que la société HDI a pu laisser penser à son assurée qu'elle assurerait la défense de ses intérêts et la représenterait tant dans le cadre de l'expertise que dans celui de l'évaluation des dommages matériels ; que la société HDI est par conséquent recevable à opposer ses clauses d'exclusion ; que la société HDI reconnaît que sa police française s'applique aux sommes retenues pour indemniser le préjudice subi par les sociétés Asten et Sofras suite à l'endommagement de la ligne de production d'asphalte mais soutient que l'indemnisation des dommages subis par les sociétés Asten et Sparen au titre de la ligne de production d'enrobés doit être limitée à la somme de 150.000 € par sinistre avec application d'une franchise de 50.000 €, en application de l'avenant du 6 avril 2004 s'agissant d'un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel subi par le produit livré par la société Ammann, normalement exclu, mais couvert dans le cadre et les limites de l'avenant précité ; qu'à titre subsidiaire, elle expose qu'il faut distinguer les dommages immatériels causés à la partie « rénovée » par la société Ammann exclus de la garantie, sauf application de l'avenant et représentant 47,66 % des dommages et les dommages immatériels causés à la partie non concernée par les travaux de la société Ammann représentant 52,34 % des dommages totaux ; que le contrat garantit, en son article 2.1.2 du titre II de la police, « la responsabilité civile découlant des dommages causés par des produits après leur livraison ou par des travaux après leur exécution et imputables à un défaut de ces produits ou travaux, ou une erreur dans la conception, la fabrication, l'exécution, le conditionnement, les préconisations ou les instructions d'emploi de ces produits ou travaux » ; que l'article 24 exclut le coût du produit lui-même ainsi que les frais exposés pour refaire un travail mal exécuté ou remplacer ou réparer l'objet du marché ou rembourser totalement ou partiellement le prix ; que l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que sont exclus « les dommages immatériels non consécutifs lorsqu'ils sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non couverts par le contrat » ; que la clause d'exclusion ne peut donc concerner que les dommages immatériels, conséquences des seuls dommages affectant les travaux réalisés par la société Ammann, soit la tour d'enrobage, et de tels dommages seraient néanmoins garantis dans le cadre de l'avenant à hauteur de 150.000 € sous réserve de la franchise de 50.000 € ; qu'une telle clause, usuelle dans les contrats d'assurances responsabilité civile, est formelle et limitée puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie, comme le reconnait la société HDI elle-même, les dommages immatériels causés notamment aux équipements et bâtiments qui ne sont pas la conséquence des travaux réalisés par la Société AMANN que la société HDI reconnaît devoir garantir la société Sofras pour les sommes ci-dessus rappelées, soit 443.584 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 ; que le préjudice subi par la société Asten, société mère du fait de la perte de marge de sa filiale, la société Sofras, doit également être garanti par la société HDI, ainsi que la diminution de ristournes portuaires et les autres frais qui ne sont pas consécutifs aux dommages affectant les travaux réalisés par la société Ammann ; que la garantie de la société HDI est, par conséquent, due pour la somme de 125.459 € outre actualisation au taux de 12,46% tel que déterminé par l'expert pour la période 2006–18 avril 2012 soit : 125.459 + 15.632,19 = 141.091,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 et capitalisation ; que s'agissant du préjudice subi par la société Sparen et du préjudice miroir subi par la société Asten, les dommages immatériels sont directement consécutifs aux dommages matériels affectant le produit livré par la société Ammann et sont comme tels exclus de la garantie, sans qu'il y ait lieu de distinguer les dommages subis par la seule goulotte défectueuse, la clause d'exclusion visant l'ensemble des dommages subis par le produit livré ; que toutefois, en application de l'avenant souscrit le 4 janvier 2006, les dommages immatériels non consécutifs tels que ceux-ci sont couverts à concurrence de 150.000 € par sinistre et par année d'assurance et sous déduction d'une franchise de 50.000 € ; que la garantie de la société HDI pour les dommages subis par la société Sparen et le préjudice miroir subi par la société Asten, qui est la conséquence d'un dommage matériel non garanti, sont néanmoins couverts dans la limite ci-dessus rappelée ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour retenir que la société HDI n'avait pas pris la direction du procès, le moyen tiré de ce que la société Ammann ne produisait aucun courrier permettant de considérer que la société HDI avait pu lui laisser penser qu'elle assurerait la défense de ses intérêts et la représenterait tant dans le cadre de l'expertise que dans celui de l'évaluation des dommages matériels, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' une clause d'exclusion de garantie ne peut avoir pour objet ou effet d'exclure de l'application du contrat l'ensemble de l'activité de l'entreprise ; qu'en considérant, pour dire que la société HDI pouvait opposer à la société Ammann la clause d'exclusion prévue au contrat d'assurance, qu'elle concernait les dommages immatériels conséquences des seuls dommages affectant les travaux réalisés par la société Ammann, soit la tour d'enrobage, et qu'une telle clause, usuelle dans les contrats d'assurances responsabilité civile, était formelle et limitée puisqu'elle laissait dans le champ de la garantie les dommages immatériels causés notamment aux équipements et bâtiments qui n'étaient pas la conséquence des travaux effectués par l'assurée, tandis que cette clause avait pour effet d'exclure de l'application du contrat l'ensemble de l'activité de la société Ammann, la cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du code des assurances ;

3°) ALORS QU' une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en se déterminant de la sorte, par une nécessaire interprétation de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 19 juin 2015, tel que rectifié le 6 novembre suivant, d'avoir dit qu'en cas d'épuisement de la police française, la police suisse aurait seulement vocation à s'appliquer, sous réserve des franchises contractuelles sur les sommes dues aux sociétés Sofras et Asten du chef des préjudices subis par la première ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie au titre de la police dite « Master », cette police souscrite par la société Ammann Suisse, maison mère de la société Ammann France pour le compte de ses filiales, est soumise au droit suisse et il n'est pas discuté qu'elle n'intervient qu'après épuisement de la police dite « locale » ; que la société HDI invoque l'article 5.10 de cette police qui stipule que sont exclus « les droits d'exécution de contrat ou les droits à prestation de compensation intervenant à leur place pour la non-exécution ou l'exécution incorrecte, en particulier les causes des défauts et dommages qui sont apparus, à la suite d'une action, d'une livraison ou d'une prestation, sur des choses fabriquées ou livrées par les assurés ou à leur demande sur des travaux effectués. Les droits relatifs aux dépenses en rapport avec la détermination et la réparation de défauts et dommages cités dans le paragraphe 1 ainsi que les droits pour les pertes de rendement et les pertes financières à la suite de ces défauts et dommages » ; que le contenu de la loi suisse sur ce point est suffisamment rapporté par le certificat de coutume et les décisions de jurisprudence produits aux débats par la société HDI et il appartenait à la société Ammann et aux sociétés Asten, Sparen et Sofras, qui contestent le contenu, de produire leur propre certificat de coutume ; qu'il résulte de la consultation de M. [N] [Y] et des décisions produites, qu'en droit suisse la clause excluant le risque de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat est parfaitement valide et que sont admises des clauses d'exclusions précises, non équivoques, qui doivent être interprétées restrictivement comme en droit français ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion susvisée est conforme au droit suisse et exclut comme pour la police française, les dommages immatériels subis par le produit livré par la société Ammann, soit la perte de marge de la société Sapren et le préjudice miroir de la société Asten du fait de la perte subie par la société Sparen ; qu'il en résulte que la police « Master » n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'épuisement de la police locale pour les seuls dommages subis par la société Sofras et le préjudice miroir de la Société Asten du fait des pertes subies par la société Sofras ;

1°) ALORS QU' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant, pour dire qu'en cas d'épuisement de la police dite « locale », la police dite « Master » s'appliquerait, sous réserve des franchises contractuelles sur les sommes dues aux sociétés Sofras et Asten du chef des préjudices subis par la première, qu'il incombait à la société Ammann, qui contestait le contenu de la loi suisse applicable, de produire son propre certificat de coutume, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE les sociétés Asten, Sparen et Sofras faisaient valoir que, comme M. [Y] le reconnaissait lui-même, en cas de doute, les tournures équivoques de la clause d'exclusion devaient être interprétées au détriment de l'assureur, de sorte que, ne permettant pas de connaître avec clarté et exactitude son champ d'application et donc de déterminer sans ambiguïté quels étaient les dommages exclus, la clause litigieuse devait profiter à l'assuré et non à l'assureur et, par suite, leurs préjudices immatériels devaient être garantis par la société HDI (concl., p. 27 § 9 à 12, p. 28 § 1 à 3) ; que la cour d'appel a jugé qu'il résultait de la consultation de M. [Y] et des décisions produites, qu'en droit suisse la clause excluant le risque de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat était valable et qu'étaient admises des clauses d'exclusion précises, non équivoques, qui devaient être interprétées restrictivement et que la clause d'exclusion litigieuse était conforme au droit suisse en excluant les dommages immatériels subis par le produit livré par la société Ammann, soit la perte de marge de la société Sparen et le préjudice miroir de la société Asten du fait de la perte subie par la société Sparen ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Asten, Sparen et Sofras, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les sociétés Asten, Sparen et Sofras faisaient valoir que la jurisprudence et la doctrine suisses considéraient que ce type de clause visait uniquement à exclure de la garantie les réclamations qui correspondaient à « l'exécution même du contrat », que la clause devait donc en réalité uniquement exclure du contrat d'assurance les dommages dont la prise en charge reviendrait à exécuter le contrat et permettait ainsi à l'assureur de ne pas avoir à se substituer à l'assuré afin d'exécuter ses obligations par le versement d'une indemnité, de sorte que la garantie de la société HDI pour les sommes éventuellement dues aux sociétés Asten, Sparen et Sofras au titre de leurs préjudices immatériels, était acquise (concl., p. 28 § 9 à 13, p. 29 § 10) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11689
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-11689


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award