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27/04/2017 | FRANCE | N°16-11315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-11315


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2015), que la société civile immobilière Palimur (la société Palimur) a confié à M. [R], architecte, puis à la société Atelier [J] [R], assurés à la mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre complète du chantier de rénovation d'une villa ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution a été passé avec la société Planetude ingénierie (la société Planetude), assurée auprès de la SMABTP ; que des marc

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2015), que la société civile immobilière Palimur (la société Palimur) a confié à M. [R], architecte, puis à la société Atelier [J] [R], assurés à la mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre complète du chantier de rénovation d'une villa ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution a été passé avec la société Planetude ingénierie (la société Planetude), assurée auprès de la SMABTP ; que des marchés de travaux ont été signés avec la société Nice étanche, assurée auprès de la société Axa France, pour le lot étanchéité, la société Aiguier et Buisson Chantiers Saint-Roch, assurée auprès de la société SAGENA, devenue SMA, pour les lots plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC et le groupement formé par les sociétés Bâtiment innovation entretien service électric et Ineo Provence et Côte d'Azur (les sociétés BIESE et Ineo) pour les lots électricité courants forts et faibles ; que la société Palimur a refusé de réceptionner les travaux des sociétés BIESE et Ineo et de la société Nice étanche et, après expertise, a assigné les entreprises, la maîtrise d'oeuvre et leurs assurances en indemnisation du préjudice causé par les désordres ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés BIESE et Ineo et du pourvoi provoqué des sociétés Nice étanche et Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés BIESE et Ineo et les sociétés Nice étanche et Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, avec M. [R], la société Atelier [J] [R] et la société Planetude à payer à la société Palimur la somme de 90 287,76 euros et de fixer la contribution de coobligés dans la réparation du dommage comme suit : société Atelier [J] [R] : 25 %, société Planetude : 25 %, société Nice étanche : 25 % et groupement société BIESE/société Ineo Provence et Côte d'Azur : 25 % ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux des sociétés BIESE et Ineo, qui ont posé des fourreaux de câbles dépourvus de protection adaptée, ont favorisé le cheminement de l'eau, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que l'installation réalisée par les sociétés BIESE et Ineo, insuffisamment étanche, n'était pas conforme aux obligations du contrat et se trouvait, avec ceux de la société Nice étanche, à l'origine du désordre dans une proportion dont elle a souverainement apprécié le montant pour chacun des coobligés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. [R], de la société Atelier [J] [R] et de la MAF :

Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'il sera tenu in solidum avec la société Atelier [J] [R] au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, nonobstant l'absence de signature du maître d'ouvrage sur le contrat portant les références de sa police d'assurance personnelle, M. [R], qui avait rédigé le cahier des clauses administratives particulières, nécessairement préalable au début des travaux, et avait assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier jusqu'à ce que la société Atelier [J] [R] lui succédât, avait conclu un contrat d'architecte avec la société Palimur, la cour d'appel a pu, sans se contredire, en déduire que M. [R] était tenu, avec la société Atelier [J] [R], des erreurs commises dans la conception du projet et a légalement justifié sa décision ;

Mais sur les seconds moyens du pourvoi principal des sociétés BIESE et Ineo et du pourvoi provoqué des sociétés Axa et Nice étanche pris en leurs premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner les sociétés BIESE et Ineo et la société Nice étanche au paiement d'une somme correspondant à deux années de perte de loyer, l'arrêt retient que les désordres dont elles sont responsables ont participé à l'impossibilité de louer la villa ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pour la période allant de l'été 2005 jusqu'à l'été 2008, les dysfonctionnements affectant la piscine et le SPA, puis les mesures d'investigation et les travaux sur ces installations, avaient empêché de louer la villa, tandis que les travaux de reprise des sols imputables aux sociétés BIESE et Ineo et à la société Nice étanche entraîneront une impossibilité de jouir de celle-ci pendant cinq mois seulement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué des sociétés Planetude, SMABTP, SMA et les seconds moyens du pourvoi principal des sociétés BIESE et Ineo, et des pourvois provoqués de M. [R], des sociétés Atelier [J] [R] et MAF et des sociétés la société Axa et Nice étanche, réunis :

Vu l'article 455 du code civil :

Attendu que, pour les condamner, in solidum, à payer à la société Palimur la somme de 717 000 euros au titre du préjudice financier, l'arrêt retient qu'il convient de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009 et de retenir une période d'indemnisation de deux années pleines, la société Palimur ayant manifesté son intention de louer à partir de la saison 2007 et la location n'ayant pu commencer qu'au mois de mai 2009 ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la société Palimur avait donné son immeuble en location du 17 décembre 2008 au 17 février 2009, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 717 000 euros le préjudice de jouissance de la Sci Palimur, condamne, in solidum, M. [R], les sociétés Atelier [J] [R], Planétude ingénierie, Nice Etanche, BIESE, Ineo et Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch à payer cette somme à la société Palimur et partage la charge de cette condamnation entre les coobligés dans les proportions suivantes : société Atelier [J] [R] : 30 %, société Planetude : 30 %, société Nice Etanche : 10 %, société BIESE : 10 %, société Ineo : 10 % et société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch : 10 %, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Sci Palimur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bâtiment innovation entretien service électric et Ineo Provence et Côte d'Azur, demanderesses au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier [J] [R] et la société Planetude Ingénierie, la société Nice Etanche, la société BIESE et la société Ineo Provence et Côte d'Azur à payer à la société Palimur la somme de 90 287,76 € TTC correspondant à la remise en état du sol en pierre du salon et de l'étage inférieur et en ce qu'il a fixé, dans les rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit : société Atelier [J] [R] : 25 %, société Planetude Ingénierie : 25 %, société Nice Etanche : 25 % et groupement société BIESE/société Ineo Provence et Côte d'Azur : 25 % ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport d'expertise que les altérations des dalles de pierre situées au sol du salon côté Sud au droit et au pourtour de la baie principale, ainsi que les infiltrations et écoulements d'eau se manifestant à l'étage inférieur dans les dressings et les salles de bains des chambres 4 et 5 et dans le couloir de dégagement au droit de l'accès à ces chambres, sont consécutives à des migrations d'eau ;

que ces désordres résultent d'une insuffisance conceptuelle, d'une défaillance dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution, mais ont été aggravés :

° par une erreur d'exécution de la société Nice Etanche qui n'a pas exécuté le relevé d'étanchéité conforme, au droit et sous la pièce d'appui du châssis coulissant du salon en continuité de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'étage inférieur,

° par une erreur d'exécution imputable au groupement BIESE/Ineo qui a fait cheminer sans protection adaptée des câbles et des fourreaux entre l'extérieur et l'intérieur de la villa, sous la pièce d'appui du châssis coulissant, de telle sorte que ces canalisations favorisent des pénétrations d'eau emmagasinée au sein du complexe sur l'étanchéité de la toiture terrasse du niveau inférieur ;

que les travaux de reprise doivent être chiffrés à la somme de 90 287,76 € TTC, la seule solution étant de procéder au remplacement du revêtement, avec préalablement réalisation de travaux d'étanchéité et de mise en conformité du relevé au droit de la pièce d'appui du châssis coulissant des seuils ;

que les désordres constatés en janvier 2006, n'entraînent pas d'impropriété à destination de l'ouvrage.

Que cette analyse qui ne fait l'objet d'aucune critique pertinente appuyée sur un avis technique, doit être entérinée ;

Qu'elle met notamment en évidence l'imputabilité du désordre à l'intervention du groupement BIESE/Ineo : même si cette intervention n'a pas eu un rôle prépondérant dans sa survenance, elle a contribué à celle-ci et le groupement BIESE/Ineo est mal fondé à soutenir que le seul reproche qui lui serait fait par l'expert serait de ne pas avoir anticipé les fautes commises par les autres intervenants en adaptant ses matériels ;

Qu'elle caractérise également les fautes commises par la société Nice Etanche ;

Qu'elle ne permet pas de retenir le caractère décennal des désordres qui ne peut se déduire de l'éventuelle complexité des investigations auxquelles l'expert a dû procéder pour déterminer la cause des désordres, étant rappelé que la notion de "gros ouvrage" a disparu avec la loi du 4 janvier 1978, ni davantage des seules constatations effectuées antérieurement à l'expertise par un huissier de justice de façon non contradictoire.

Qu'il s'ensuit que le tribunal a exactement retenu la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution, ainsi que celles du groupement BIESE/Ineo et de la société Nice Etanche, et les a condamnés à juste titre, in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage ;

Qu'il a également fixé exactement leur contribution respective à la dette dans leurs rapports entre eux à hauteur de 25 % chacun, au regard de la gravité de leurs fautes respectives ;

Qu'il sera seulement précisé que M. A. et la SARL Atelier [J] A. seront tenus in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, ainsi que dans leurs rapports avec les autres intervenants » ;

Et,

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SCI Palimur demande la condamnation de M. [J] [R], de la Sarl Atelier [J] [R] et du Bureau d'Etudes Planetude Ingénierie Sarl, de la société Nice Etanche Sarl, de la Sarl BIESE et de la SNC Ineo Provence et Côte d'Azur au paiement de la somme de 90 287,76 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol en pierre du salon et de l'étage inférieur de la villa ;

Que l'expert judiciaire a constaté la réalité des désordres invoqués par la SCI Palimur et les a décrits en pages 144 à 146 de son rapport ;

Qu'ils consistent en des dégradations du sol du salon côté Sud et au pourtour de la baie principale et aussi en des infiltrations et écoulements d'eau à l'étage inférieur dans les dressings et les salles de bains des chambres 4 et 5 ainsi que dans le couloir de dégagement au droit de l'accès à ces chambres ;

Que, selon l'expert judiciaire, ces dommages s'expliquent par un défaut de conception, une insuffisance de la maitrise d'oeuvre d'exécution et aussi par des erreurs d'exécution imputables à :

- la Société Nice Etanche Sarl qui n'a pas exécuté le relevé d'étanchéité au droit et sous la pièce d'appui du châssis coulissant du salon en continuité de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'étage inférieur,

- à la Sarl BIESE et de la SNC Ineo Provence et Côte d'Azur qui ont acheminé sans protection adaptée des câbles et des fourreaux entre l'extérieur et l'intérieur de la villa, sous la pièce d'appui du châssis coulissant de sorte que ces canalisations favorisent des pénétrations d'eau emmagasinées au sein du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse du niveau inférieur ;

Que, selon l'expert judiciaire, il n'y a pas d'autre solution pour la réparation des dommages que de procéder au remplacement du revêtement en pierre, une simple remise en état ne permettant pas d'obtenir un résultat satisfaisant eu égard à l'importance des altérations ;

Que le coût des travaux a été estimé par l'expert judiciaire à la somme TTC de 90 287,76 euros selon le détail en pages 145 et 146 de son rapport ;

Que le tribunal condamnera in solidum la Sarl Atelier [J] [R] et le Bureau d'Etudes Planetude Ingenierie Sarl, la Société Nice Etanche Sarl, la Sarl BIESE et la SNC Ineo Provence et Côte d'Azur au titre de leur responsabilité de droit commun, à payer à la SCI Palimur la somme TTC de 90 287,76 euros ;

Qu'il convient de fixer, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit :

- Sarl Atelier [J] [R] : 25 %
- Bureau d'Etudes Planetude Ingénierie Sarl : 25 %
- Société Nice Etanche Sarl : 25 %
- Sarl BIESE : 12,50 %
- SNC Ineo Provence et Côte d'azur : 12,50 % » ;

ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés BIESE et Ineo Provence et Côte d'Azur faisaient valoir que les câbles et fourreaux qu'elles avaient installés n'étaient pas à l'origine des désordres affectant le sol en pierre du salon et de l'étage inférieur de la villa et se référaient, pour en attester, au rapport d'expertise judiciaire qui ne prévoyait, parmi les travaux de reprise, aucun poste de dépense pour les réseaux électriques existants ; qu'en ne répondant pas, sur ce point, aux conclusions des sociétés BIESE et Ineo Provence et Côte d'Azur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'un constructeur ne peut être tenu pour responsable que des fautes commises dans l'exécution de sa mission ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés BIESE et Ineo Provence et Côte d'Azur faisaient valoir qu'elles avaient effectué les travaux électriques qui leur incombaient conformément aux règles de l'art et qu'il ne leur appartenait pas, a posteriori, d'assurer la protection et l'étanchéité des installations électriques ; qu'en condamnant in solidum les sociétés BIESE et Ineo Provence et Côte d'Azur avec la société Atelier [J] [R], la société Planetude Ingénierie et la société Nice Etanche à payer à la société Palimur la somme de 90 287,76 € TTC au titre des désordres affectant le sol en pierre du salon et de l'étage inférieur de la villa aux motifs qu'elles auraient fait cheminer sans protection des câbles et des fourreaux de l'extérieur vers l'intérieur de la villa, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission confiée à ces sociétés comprenait une mission de protection des câbles et fourreaux à l'origine, pour partie, des désordres invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, enfin et subsidiairement, QUE les constructeurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les désordres affectant le sol en pierre du salon et de l'étage inférieur de la villa résultaient d'une insuffisance conceptuelle et d'une défaillance dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution et qu'ils n'avaient été qu'aggravés par une erreur d'exécution de la société Nice Etanche et une erreur d'exécution imputable au groupement BIESE/Ineo ; qu'en fixant néanmoins la part de responsabilité des maîtres d'oeuvre, de la société Nice Etanche et du groupement BIESE/Ineo au titre des désordres affectant le sol en pierre du salon et de l'étage inférieur de la villa à 25 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Atelier [J] [R], la société Planetude Ingénierie, la société Nice Etanche, la société BIESE et la société Ineo Provence et Côte d'Azur à payer à la société Palimur la somme de 717 000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé, dans les rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit : société Atelier [J] [R] : 30 %, société Planetude Ingénierie : 30 %, société Nice Etanche : 10 %, société BIESE : 10 %, société Ineo Provence et Côte d'Azur : 10 % et société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch : 10 %.

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport d'expertise que la SCI PALIMUR a subi un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements affectant la piscine d'eau douce et le spa pour les périodes estivales de 2005 jusqu'au début de l'été 2008, qu'elle a également subi une gêne importante liée aux mesures d'investigations et aux travaux correctifs pendant plusieurs mois au cours notamment de l'hiver et du printemps 2008, que les travaux de reprise des sols pour lesquels le principe de la réparation a été retenu, entraîneraient une impossibilité de jouir de la villa pendant 5 mois ;

Que l'expert a par ailleurs mentionné qu'une expertise spécifique était nécessaire pour évaluer le préjudice subi au plan financier par la SCI Palimur, n'a pas proposé d'évaluation, et il n'a pas préalablement à cette position, adressé de pré-rapport aux parties.

Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait reproche à la SCI Palimur de produire aux débats un rapport privé établi par M. [L] le 3 mai 2012, proposant une évaluation du préjudice financier subi sur la période 2006-2009 à la somme de 3 294 576 €, soit 823 644 € par an, sur la base notamment de la valeur vénale du bien qu'il propose de fixer à 40 364 464 € et d'un taux de rentabilité estimé à 2 % brut ;

Que ce rapport constitue un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'il n'a pas lieu d'être écarté des débats ou d'être déclaré inopposable ;

Qu'il ne peut en revanche fonder à lui seul la demande de la SCI Palimur.

Que cette dernière verse par ailleurs aux débats la justification de la location de la villa pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 pour un montant de 80 000 €, pour celle du 1er juin 2009 au 31 juillet 2009 moyennant 250 000 €, et pour celle du 25 janvier 2010 au 25 février 2010 pour un montant de 40 000 €, par les courriers émanant de la société Burger Sotheby's International Realty titulaire d'un mandat de location ;

Qu'elle produit en outre diverses factures de location du bien à partir du mois de mai 2009;

Qu'elle justifie également avoir consenti le 20 novembre 2009 à la SARL Palimur Services, un bail sur la villa litigieuse moyennant un loyer annuel de 300 000 € HT outre la TVA, jusqu'au 31 décembre 2009 et de 400 000 € HT outre la TVA, à compter du 1er janvier 2010, revenus locatifs corroborés par ses comptes de résultat.

Qu'il se déduit de ces éléments que si les désordres qui affectaient la villa ne rendaient pas celle-ci impropre à sa destination, ils excluaient en revanche toute location, eu égard au standing de la villa et au montant sollicité pour sa location, jusqu'à la réalisation des travaux de reprise ;

Que par ailleurs, la volonté de la SCI Palimur de procéder à une telle location s'est manifestée à partir du mois de mars 2007 dans un dire adressé à l'expert.

Que si l'évaluation proposée par M. [L] ne peut être avalisée, dès lors qu'elle repose sur le postulat d'une location directe par la SCI Palimur, ce qui n'a pas été le cas à partir du mois de novembre 2009, il convient en revanche de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009, consenti certes à une société dont le gérant est le même que celui de la SCI Palimur, mais qui procure à celle-ci des revenus effectifs, et de retenir une période d'indemnisation du préjudice financier sur deux années, la location ayant pu commencer dès le mois de mai 2009 et la SCI Palimur n'ayant manifesté son intention d'une mise en location qu'à partir de la saison 2007.

Que l'indemnisation du préjudice financier subi par la SCI Palimur dont celle-ci sollicite exclusivement la réparation en le qualifiant improprement de préjudice de jouissance, doit en conséquence être fixée à la somme de 2 x 358 500 € (somme mentionnée sur le compte de résultats au titre des loyers 2009), soit 717 000 €.

Que la décision déférée sera en conséquence infirmée concernant la somme allouée à la SCI Palimur en réparation de ce préjudice.

Qu'elle doit être confirmée concernant la condamnation in solidum des intervenants à la construction à réparer ce préjudice, dont le groupement BIESE/Ineo, les désordres à la réalisation desquels la faute de celui-ci a contribué, ayant participé à l'impossibilité de louer la villa ;

Qu'elle doit l'être également concernant les recours entre intervenants à la construction, eu égard à l'incidence de leurs fautes respectives dans la réalisation du préjudice financier de la SCI Palimur » ;

Et,

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il convient de fixer, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit :

- Sarl Atelier [J] [R] : 30 %
- Bureau d'Etudes Planetude Ingénierie Sarl : 30 %
- Société Nice Etanche Sarl : 10 %
- Sarl BIESE : 10 %
- SNC Ineo Provence et Côte d'Azur : 10 % »
- Société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch : 10 % » ;

ALORS, de première part, QUE le constructeur ayant, du fait de ses erreurs d'exécution, participé au préjudice financier subi par le maître de l'ouvrage, n'engage sa responsabilité envers ce dernier qu'à raison des erreurs qui lui sont imputables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Palimur a subi un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir de sa villa « pendant 5 mois » du fait des travaux de reprise des sols justifiés notamment par les désordres aggravés par le groupement BIESE-Ineo ; qu'en condamnant néanmoins in solidum le groupement BIESE-Ineo avec la société Atelier [J] [R], la société Planetude Ingénierie, la société Nice Etanche et la société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch à réparer le préjudice financier subi par la société Palimur évalué à « deux années » de location empêchée de la villa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, de deuxième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que le préjudice financier subi par la société Palimur résultait de l'impossibilité de mettre en location sa villa pendant deux années, « la location ayant pu commencer dès le mois de mai 2009 et la SCI PALIMUR n'ayant manifesté son intention d'une mise en location qu'à partir de la saison 2007 » quand elle relevait par ailleurs que « cette dernière verse […] aux débats la justification de la location de la villa pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 pour un montant de 80.000 € », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour fixer la période d'indemnisation et le montant à verser à la société Palimur au titre de son préjudice financier résultant de l'impossibilité de mettre en location sa villa, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la volonté de cette dernière de procéder à la location de sa villa s'est manifestée à partir du mois de mars 2007 dans un dire adressé à l'expert et, d'autre part, qu'il convient de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de deux documents établis par la société Palimur elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [R] et les sociétés mutuelle des architectes français et Atelier [J] [R], demandeurs au pourvoi provoqué

Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que M. [J] [R] sera tenu in solidum avec la société Atelier [J] [R] au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci ;

Aux motifs qu'il résulte des pièces produites qu'un premier contrat de maîtrise d'oeuvre a été établi au nom de Monsieur [R] le 25 juillet 2002, puis un second contrat au nom de l'Atelier [J] [R] le 2 janvier 2003, dont aucun n'a été signé par le maître d'ouvrage, s'ils le sont par Monsieur [R] ;
Que toutefois la référence faite dans ces deux contrats au numéro de la police d'assurance souscrite auprès de la Maf est identique et diffère de celui visé dans le contrat d'assurance versé aux débats par la société Atelier [J] [R] qui a été souscrite le 22 juillet 2004 avec effet à compter du 1er juillet 2004, ce qui permet de déduire qu'ils ont l'un et l'autre été conclus au nom de Monsieur [R], personne physique ;
Que le CCAP qui ne comporte aucune date mais qui a nécessairement été établi avant le commencement des travaux, mentionne également Monsieur [J] [R] en tant que maître d'oeuvre ;
Que l'ensemble des notes d'honoraires versées au débat par la société Palimur, à savoir de celle datée du 12 mai 2003 portant le numéro 4 à celle datée du 11 janvier 2005 portant le numéro 11, ont en revanche été établies au nom de la société Atelier [J] [R], qui a été immatriculée au registre du commerce des sociétés le 17 décembre 2002 ;
Que la cour observe que les pièces 108-1 à 108-8 que vise la société Palimur dans ses conclusions comme justifiant des règlements effectués à Monsieur [R] suite à une facture qui aurait été émise par lui le 17 octobre 2002, ne figure pas dans le bordereau de pièces ;
Que se déduit cependant de l'ensemble de ces éléments, ce que ne contestent pas au demeurant véritablement Monsieur [R], la société Atelier [J] [R] et la Maf, que la société Atelier [J] [R] a succédé à Monsieur [R] dans la maîtrise d'oeuvre à une date postérieure à l'établissement du CCAP ;
Qu'aucun élément ne permet de retenir que la Sarl d'architecture [J] [R] vienne aux droits et obligations de Monsieur [R] ;
Qu'il s'ensuit que ce dernier qui est intervenu pour partie aux opérations de construction en tant que maître d'oeuvre, n'a pas lieu d'être mis hors de cause (arrêt p. 15 et 16) ;

Alors d'une part que la contradiction équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des deux contrats de maîtrise d'oeuvre n'avait été signé par la société Palimur et qui a néanmoins jugé que M. [R] serait tenu in solidum avec la société Atelier [J] [R] au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci, au motif que « la référence » faite dans les contrats de maîtrise d'oeuvre « au numéro de la police d'assurance souscrite auprès de la Maf est identique et diffère de celui visé dans le contrat d'assurance versé aux débats par la SARL Atelier [J] [R] (…) ce qui permet de déduire qu'ils ont l'un et l'autre (été) conclus au nom de Monsieur [R], personne physique » a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors d'autre part que la responsabilité d'un architecte ne peut être engagée que dans le cadre de sa mission ; que la cour d'appel, qui a jugé que M. [R] serait tenu in solidum avec la société Atelier [J] [R] au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci, au motif inopérant que le CCAP aurait mentionné « également M. [J] [R] en tant que maître d'oeuvre », sans constater qu'il aurait réalisé de manière effective une mission même partielle de maîtrise d'oeuvre des ouvrages affectés des désordres, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Atelier [J] [R] et M. [R], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société Planetude Ingénierie, la société Nice Etanche, la société Biese et la société Ineo Provence et Cote d'Azur, à payer à la société Palimur la somme de 717 000 € en réparation d'un préjudice de jouissance et d'avoir fixé leur contribution dans la réparation du dommage à 30 % pour la société Atelier [J] [R], 30 % pour la société Planétude Ingénierie, 10 % pour les sociétés Nice Etanche, Biese, Ineo Provence et Cote d'Azur, Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch ;

Aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que la Sci Palimur a subi un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements affectant la piscine d'eau douce et le spa pour les périodes estivales de 2005 jusqu'au début de l'été 2008, qu'elle a également subi une gêne importante liée aux mesures d'investigations et aux travaux correctifs pendant plusieurs mois au cours notamment de l'hiver et du printemps 2008, que les travaux de reprise des sols pour lesquels le principe de la réparation a été retenu, entraîneraient une impossibilité de jouir de la villa pendant 5 mois :
Que l'expert a par ailleurs mentionné qu'une expertise spécifique était nécessaire pour évaluer le préjudice subi au plan financier par la Sci Palimur, n'a pas proposé d'évaluation et il n'a pas préalablement à cette position adressé de pré-rapport aux parties :
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait reproche à la Sci Palimur de produire aux débats un rapport privé établi par M. [L] le 3 mai 2012, proposant une évaluation du préjudice financier subi sur la période 2006-2009 à la somme de 3 291 576 €, soit 823 611 € par an sur la base notamment de la valeur vénale du bien qu'il propose de fixer à 40 364 464 € et d'un taux de rentabilité estimé à 2 % brut ;
Que ce rapport constitue un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'il n'a pas lieu d'être écarté des débats ou d'être déclaré inopposable ;
Qu'il ne peut en revanche fonder à lui seul la demande de la Sci Palimur ;
Que cette dernière verse par ailleurs aux débats la justification de la location de la villa pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 pour un montant de 80 000 €, pour celle du 1er juin 2009 au 31 juillet 2009 moyennant 250 000 €, et pour celle du 25 janvier 2010 au 25 février 2010 pour un montant de 40 000 €, par les courriers émanant de la société Burger Sotheby's International Realty Estate titulaire d'un mandat de location ;
Qu'elle produit en outre diverses factures de location du bien à partir du mois de mai 2009 ;
Qu'elle justifie également avoir consenti le 20 novembre 2009 à la Sarl Palimur Services, un bail sur la villa litigieuse moyennant un loyer annuel de 300 000 € HT outre la TVA jusqu'au 31 décembre 2009 et de 400 000 € HT outre la TVA, à compter du 1er janvier 2010, revenus locatifs corroborés par ses comptes de résultat ;
Qu'il se déduit de ces éléments que si les désordres qui affectaient la villa ne rendaient pas celle-ci impropre à sa destination, ils excluaient en revanche toute location, eu égard au standing de la villa et au montant sollicité pour sa location jusqu'à la réalisation des travaux de reprise ;
Que par ailleurs, la volonté de la Sci Palimur de procéder à une telle location s'est manifestée à partir du mois de mars 2007 dans un dire adressé à l'expert ;
Que si l'évaluation proposée par M. [L] ne peut être avalisée, dès lors qu'elle repose sur le postulat d'une location directe par la Sci Palimur, ce qui n'a pas été le cas à partir du mois de novembre 2009, il convient en revanche de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009, consenti certes à une société dont le gérant est le même que celui de la Sci Palimur, mais qui procure à celle-ci des revenus effectifs, et de retenir une période d'indemnisation du préjudice financier sur deux années, la location ayant pu commencer dès le mois de mai 2009 et la Sci Palimur n'ayant manifesté son intention d'une mise en location qu'à partir de la saison 2007 ;
Que l'indemnisation du préjudice financier subi par la Sci Palimur dont celle-ci sollicite exclusivement la réparation en le qualifiant improprement de préjudice de jouissance doit en conséquence être fixée à la somme de 2 x 358 500 € (somme mentionnée sur le compte de résultats au titre des loyers 2009), soit 717 000 € ;
Que la décision déférée sera en conséquence infirmée concernant la somme allouée à la Sci Palimur en réparation de ce préjudice ;
Qu'elle doit être confirmée concernant la condamnation in solidum des intervenants à la construction à réparer ce préjudice, dont le groupement Biese/Ineo, les désordres à la réalisation desquels la faute de celui-ci a contribué, ayant participé à l'impossibilité de louer la villa ;
Qu'elle doit l'être également concernant les recours entre intervenants à la construction eu égard à l'incidence de leurs fautes respectives dans la réalisation du préjudice financier de la Sci Palimur (arrêt p. 20 et 21) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'il convient de fixer, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit :
- Sarl Atelier [J] [R] : 30 %
- Bureau d'Etudes Planetude Ingénierie Sarl : 30 %
- Société Nice Etanche Sarl : 10 %
- Sarl Biese : 10 %
- SNC Ineo Provence et Côte d'Azur : 10 %
- Société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch : 10 %.

Alors qu'en affirmant que le préjudice financier subi par la société Palimur résultait de l'impossibilité de mettre en location sa villa pendant deux années, « la location ayant pu commencer dès le mois de mai 2009 et la SCI PALIMUR n'ayant manifesté son intention d'une mise en location qu'à partir de la saison 2007 », tout en relevant que « cette dernière verse (...) aux débats la justification de la location de la villa pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 pour un montant de 80.000 € », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour fixer la période d'indemnisation et le montant à verser à la société Palimur au titre de son préjudice financier résultant de l'impossibilité de mettre en location sa villa, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la volonté de cette dernière de procéder à la location de sa villa s'était manifestée à partir du mois de mars 2007 dans un dire adressé à l'expert et, d'autre part, qu'il convenait de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de deux documents établis par la société Palimur elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Planetude ingénierie, mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et SMA, demanderesses au pourvoi provoqué

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Atelier [J] [R], la société Planetude Ingénierie, la société Nice Etanche, la société BIESE et la société Ineo Provence et Côte d'Azur à payer à la société Palimur la somme de 717 000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé, dans les rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit : société Atelier [J] [R] : 30 %, société Planetude Ingénierie : 30 %, société Nice Etanche : 10 %, société BIESE : 10 %, société Ineo Provence et Côte d'Azur : 10 % et société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch : 10 % ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport d'expertise que la SCI PALIMUR a subi un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements affectant la piscine d'eau douce et le spa pour les périodes estivales de 2005 jusqu'au début de l'été 2008, qu'elle a également subi une gêne importante liée aux mesures d'investigations et aux travaux correctifs pendant plusieurs mois au cours notamment de l'hiver et du printemps 2008, que les travaux de reprise des sols pour lesquels le principe de la réparation a été retenu, entraîneraient une impossibilité de jouir de la villa pendant 5 mois ;

Que l'expert a par ailleurs mentionné qu'une expertise spécifique était nécessaire pour évaluer le préjudice subi au plan financier par la SCI Palimur, n'a pas proposé d'évaluation, et il n'a pas préalablement à cette position, adressé de prérapport aux parties ;

Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait reproche à la SCI Palimur de produire aux débats un rapport privé établi par M. [L] le 3 mai 2012, proposant une évaluation du préjudice financier subi sur la période 2006-2009 à la somme de 3 294 576 €, soit 823 644 € par an, sur la base notamment de la valeur vénale du bien qu'il propose de fixer à 40 364 464 € et d'un taux de rentabilité estimé à 2 % brut ;

Que ce rapport constitue un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'il n'a pas lieu d'être écarté des débats ou d'être déclaré inopposable ;

Qu'il ne peut en revanche fonder à lui seul la demande de la SCI Palimur.

Que cette dernière verse par ailleurs aux débats la justification de la location de la villa pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 pour un montant de 80 000 €, pour celle du 1er juin 2009 au 31 juillet 2009 moyennant 250 000 €, et pour celle du 25 janvier 2010 au 25 février 2010 pour un montant de 40 000 €, par les courriers émanant de la société Burger Sotheby's International Realty titulaire d'un mandat de location ;

Qu'elle produit en outre diverses factures de location du bien à partir du mois de mai 2009;

Qu'elle justifie également avoir consenti le 20 novembre 2009 à la SARL Palimur Services, un bail sur la villa litigieuse moyennant un loyer annuel de 300 000 € HT outre la TVA, jusqu'au 31 décembre 2009 et de 400 000 € HT outre la TVA, à compter du 1er janvier 2010, revenus locatifs corroborés par ses comptes de résultat.

Qu'il se déduit de ces éléments que si les désordres qui affectaient la villa ne rendaient pas celle-ci impropre à sa destination, ils excluaient en revanche toute location, eu égard au standing de la villa et au montant sollicité pour sa location, jusqu'à la réalisation des travaux de reprise ;

Que par ailleurs, la volonté de la SCI Palimur de procéder à une telle location s'est manifestée à partir du mois de mars 2007 dans un dire adressé à l'expert.

Que si l'évaluation proposée par M. [L] ne peut être avalisée, dès lors qu'elle repose sur le postulat d'une location directe par la SCI Palimur, ce qui n'a pas été le cas à partir du mois de novembre 2009, il convient en revanche de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009, consenti certes à une société dont le gérant est le même que celui de la SCI Palimur, mais qui procure à celle-ci des revenus effectifs, et de retenir une période d'indemnisation du préjudice financier sur deux années, la location ayant pu commencer dès le mois de mai 2009 et la SCI Palimur n'ayant manifesté son intention d'une mise en location qu'à partir de la saison 2007.

Que l'indemnisation du préjudice financier subi par la SCI Palimur dont celle-ci sollicite exclusivement la réparation en le qualifiant improprement de préjudice de jouissance, doit en conséquence être fixée à la somme de 2 x 358 500 € (somme mentionnée sur le compte de résultats au titre des loyers 2009), soit 717 000 €.

Que la décision déférée sera en conséquence infirmée concernant la somme allouée à la SCI Palimur en réparation de ce préjudice.

Qu'elle doit être confirmée concernant la condamnation in solidum des intervenants à la construction à réparer ce préjudice, dont le groupement BIESE/Ineo, les désordres à la réalisation desquels la faute de celui-ci a contribué, ayant participé à l'impossibilité de louer la villa ;

Qu'elle doit l'être également concernant les recours entre intervenants à la construction, eu égard à l'incidence de leurs fautes respectives dans la réalisation du préjudice financier de la SCI Palimur » ;

Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il convient de fixer, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit :

- Sarl Atelier [J] [R] : 30 %
- Bureau d'Etudes Planetude Ingénierie Sarl : 30 %
- Société Nice Etanche Sarl : 10 %
- Sarl BIESE : 10 %
- SNC Ineo Provence et Côte d'Azur : 10 % »
- Société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch : 10 % » ;

1°/ ALORS QU'en affirmant que le préjudice financier subi par la société Palimur résultait de l'impossibilité de mettre en location sa villa pendant deux années, « la location ayant pu commencer dès le mois de mai 2009 et la SCI PALIMUR n'ayant manifesté son intention d'une mise en location qu'à partir de la saison 2007 » tout en relevant que « cette dernière verse […] aux débats la justification de la location de la villa pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 pour un montant de 80.000 € », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour fixer la période d'indemnisation et le montant à verser à la société Palimur au titre de son préjudice financier résultant de l'impossibilité de mettre en location sa villa, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la volonté de cette dernière de procéder à la location de sa villa s'était manifestée à partir du mois de mars 2007 dans un dire adressé à l'expert et, d'autre part, qu'il convenait de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de deux documents établis par la société Palimur elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nice étanche et Axa France IARD, demanderesses au pourvoi provoqué

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier [J] [R] et la société Planetude Ingénierie, la société Nice Etanche, la société BIESE et la société Ineo Provence et Côte d'Azur à payer à la société Palimur la somme de 90.287,76 € TTC correspondant à la remise en état du sol en pierre du salon et de l'étage inférieur et en ce qu'il a fixé, dans les rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit : société Atelier [J] [R] : 25 %, société Planetude Ingénierie : 25 %, société Nice Etanche : 25 % et groupement société BIESE/société Ineo Provence et Côte d'Azur : 25 % ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport d'expertise que les altérations des dalles de pierre situées au sol du salon côté Sud au droit et au pourtour de la baie principale, ainsi que les infiltrations et écoulements d'eau se manifestant à l'étage inférieur dans les dressings et les salles de bains des chambres 4 et 5 et dans le couloir de dégagement au droit de l'accès à ces chambres, sont consécutives à des migrations d'eau ; que ces désordres résultent d'une insuffisance conceptuelle, d'une défaillance dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution, mais ont été aggravés : ° par une erreur d'exécution de la société Nice Etanche qui n'a pas exécuté le relevé d'étanchéité conforme, au droit et sous la pièce d'appui du châssis coulissant du salon en continuité de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'étage inférieur, ° par une erreur d'exécution imputable au groupement BIESE/Ineo qui a fait cheminer sans protection adaptée des câbles et des fourreaux entre l'extérieur et l'intérieur de la villa, sous la pièce d'appui du châssis coulissant, de telle sorte que ces canalisations favorisent des pénétrations d'eau emmagasinée au sein du complexe sur l'étanchéité de la toiture terrasse du niveau inférieur ;que les travaux de reprise doivent être chiffrés à la somme de 90.287,76 € TTC, la seule solution étant de procéder au remplacement du revêtement, avec préalablement réalisation de travaux d'étanchéité et de mise en conformité du relevé au droit de la pièce d'appui du châssis coulissant des seuils ; que les désordres constatés en janvier 2006, n'entraînent pas d'impropriété à destination de l'ouvrage ; que cette analyse qui ne fait l'objet d'aucune critique pertinente appuyée sur un avis technique, doit être entérinée ; qu'elle met notamment en évidence l'imputabilité du désordre à l'intervention du groupement BIESE/Ineo : même si cette intervention n'a pas eu un rôle prépondérant dans sa survenance, elle a contribué à celle-ci et le groupement BIESE/Ineo est mal fondé à soutenir que le 36/45 seul reproche qui lui serait fait par l'expert serait de ne pas avoir anticipé les fautes commises par les autres intervenants en adaptant ses matériels ; qu'elle caractérise également les fautes commises par la société Nice Etanche ; qu'elle ne permet pas de retenir le caractère décennal des désordres qui ne peut se déduire de l'éventuelle complexité des investigations auxquelles l'expert a dû procéder pour déterminer la cause des désordres, étant rappelé que la notion de "gros ouvrage" a disparu avec la loi du 4 janvier 1978, ni davantage des seules constatations effectuées antérieurement à l'expertise par un huissier de justice de façon non contradictoire ; qu'il s'ensuit que le tribunal a exactement retenu la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution, ainsi que celles du groupement BIESE/Ineo et de la société Nice Etanche, et les a condamnés à juste titre, in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage ; qu'il a également fixé exactement leur contribution respective à la dette dans leurs rapports entre eux à hauteur de 25 % chacun, au regard de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'il sera seulement précisé que Monsieur [R] et la SARL Atelier [J] [R] seront tenus in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, ainsi que dans leurs rapports avec les autres intervenants » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SCI Palimur demande la condamnation de Monsieur [J] [R], de la Sarl Atelier [J] [R] et du Bureau d'Etudes Planetude Ingénierie Sarl, de la société Nice Etanche Sarl, de la Sarl BIESE et de la SNC Ineo Provence et Côte d'Azur au paiement de la somme de 90.287,76 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol en pierre du salon et de l'étage inférieur de la villa ; que l'expert judiciaire a constaté la réalité des désordres invoqués par la SCI Palimur et les a décrits en pages 144 à 146 de son rapport ; qu'ils consistent en des dégradations du sol du salon côté Sud et au pourtour de la baie principale et aussi en des infiltrations et écoulements d'eau à l'étage inférieur dans les dressings et les salles de bains des chambres 4 et 5 ainsi que dans le couloir de dégagement au droit de l'accès à ces chambres ; que, selon l'expert judiciaire, ces dommages s'expliquent par un défaut de conception, une insuffisance de la maitrise d'oeuvre d'exécution et aussi par des erreurs d'exécution imputables à : - la Société Nice Etanche Sarl qui n'a pas exécuté le relevé d'étanchéité au droit et sous la pièce d'appui du châssis coulissant du salon en continuité de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'étage inférieur,- à la Sarl BIESE et de la SNC Ineo Provence et Côte d'Azur qui ont acheminé sans protection adaptée des câbles et des fourreaux entre l'extérieur et l'intérieur de la villa, sous la pièce d'appui du châssis coulissant de sorte que ces canalisations favorisent des pénétrations d'eau emmagasinées au sein du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse du niveau inférieur ; que, selon l'expert judiciaire, il n'y a pas d'autre solution pour la réparation des dommages que de procéder au remplacement du revêtement en pierre, une simple remise en état ne permettant pas d'obtenir un résultat satisfaisant eu égard à l'importance des altérations ; que le coût des travaux a été estimé par l'expert judiciaire à la somme TTC de 90.287,76 euros selon le détail en pages 145 et 146 de son rapport ; que le tribunal condamnera in solidum la Sarl Atelier [J] [R] et le Bureau d'Etudes Planetude Ingenierie Sarl, la Société Nice Etanche Sarl, la Sarl BIESE et la SNC Ineo Provence et Côte d'Azur au titre de leur responsabilité de droit 37/45 commun, à payer à la SCI Palimur la somme TTC de 90.287,76 euros ; qu'il convient de fixer, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit : - Sarl Atelier [J] [R] : 25 % ; - Bureau d'Etudes Planetude Ingénierie Sarl : 25 % ; - Société Nice Etanche Sarl : 25 % ; - Sarl BIESE : 12,50 % ; - SNC Ineo Provence et Côte d'azur : 12,50 % » ;

ALORS QUE les constructeurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les désordres affectant le sol en pierre du salon et de l'étage inférieur de la villa résultaient d'une insuffisance conceptuelle et d'une défaillance dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution et qu'ils n'avaient été qu'aggravés par une erreur d'exécution de la société Nice Etanche et une erreur d'exécution imputable au groupement BIESE/Ineo ; qu'en fixant néanmoins la part de responsabilité des maîtres d'oeuvre, de la société Nice Etanche et du groupement BIESE/Ineo au titre des désordres affectant le sol en pierre du salon et de l'étage inférieur de la villa à 25 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nice Etanche, in solidum avec la société Atelier [J] [R], Monsieur [R], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français, la société Planetude Ingénierie, la société Nice Etanche, la société Biese et la société Ineo Provence et Cote d'Azur, à payer à la société Palimur la somme de 717.000 € en réparation d'un préjudice de jouissance et d'avoir fixé leur contribution dans la réparation du dommage à 30 % pour la société Atelier [J] [R], 30 % pour la société Planétude Ingénierie, 10 % pour les sociétés Nice Etanche, Biese, Ineo Provence et Cote d'Azur, Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte du rapport d'expertise que la Sci Palimur a subi un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements affectant la piscine d'eau douce et le spa pour les périodes estivales de 2005 jusqu'au début de l'été 2008, qu'elle a également subi une gêne importante liée aux mesures d'investigations et aux travaux correctifs pendant plusieurs mois au cours notamment de l'hiver et du printemps 2008, que les travaux de reprise des sols pour lesquels le principe de la réparation a été retenu, entraîneraient une impossibilité de jouir de la villa pendant 5 mois : que l'expert a par ailleurs mentionné qu'une expertise spécifique était nécessaire pour évaluer le préjudice subi au plan financier par la Sci Palimur, n'a pas proposé d'évaluation et il n'a pas préalablement à cette position adressé de pré-rapport aux parties : qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait reproche à la Sci Palimur de produire aux débats un rapport privé établi par Monsieur [L] le 3 mai 2012, proposant une évaluation du préjudice financier subi sur la période 2006- 2009 à la somme de 3.291.576 €, soit 823.611 € par an sur la base notamment de la valeur vénale du bien qu'il propose de fixer à 40.364.464 € et d'un taux de rentabilité estimé à 2 % brut ; que ce rapport constitue un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'il n'a pas lieu d'être écarté des débats ou d'être déclaré inopposable ; qu'il ne peut en revanche fonder à lui seul la demande de la Sci Palimur ; que cette dernière verse par ailleurs aux débats la justification de la location de la villa pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 pour un montant de 80.000 €, pour celle du 1er juin 2009 au 31 juillet 2009 moyennant 250.000 €, et pour celle du 25 janvier 2010 au 25 février 2010 pour un montant de 40.000 €, par les courriers émanant de la société Burger Sotheby's International Realty Estate titulaire d'un mandat de location ; qu'elle produit en outre diverses factures de location du bien à partir du mois de mai 2009 ; qu'elle justifie également avoir consenti le 20 novembre 2009 à la Sarl Palimur Services, un bail sur la villa litigieuse moyennant un loyer annuel de 300.000 € HT outre la TVA jusqu'au 31 décembre 2009 et de 400.000 € HT outre la TVA, à compter du 1er janvier 2010, revenus locatifs corroborés par ses comptes de résultat ; qu'il se déduit de ces éléments que si les désordres qui 39/45 affectaient la villa ne rendaient pas celle-ci impropre à sa destination, ils excluaient en revanche toute location, eu égard au standing de la villa et au montant sollicité pour sa location jusqu'à la réalisation des travaux de reprise ; que par ailleurs, la volonté de la Sci Palimur de procéder à une telle location s'est manifestée à partir du mois de mars 2007 dans un dire adressé à l'expert ; que si l'évaluation proposée par Monsieur [L] ne peut être avalisée, dès lors qu'elle repose sur le postulat d'une location directe par la Sci Palimur, ce qui n'a pas été le cas à partir du mois de novembre 2009, il convient en revanche de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009, consenti certes à une société dont le gérant est le même que celui de la Sci Palimur, mais qui procure à celle-ci des revenus effectifs, et de retenir une période d'indemnisation du préjudice financier sur deux années, la location ayant pu commencer dès le mois de mai 2009 et la Sci Palimur n'ayant manifesté son intention d'une mise en location qu'à partir de la saison 2007 ; que l'indemnisation du préjudice financier subi par la Sci Palimur dont celle-ci sollicite exclusivement la réparation en le qualifiant improprement de préjudice de jouissance doit en conséquence être fixée à la somme de 2 x 358.500 € (somme mentionnée sur le compte de résultats au titre des loyers 2009), soit 717.000 € ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée concernant la somme allouée à la Sci Palimur en réparation de ce préjudice ; qu'elle doit être confirmée concernant la condamnation in solidum des intervenants à la construction à réparer ce préjudice, dont le groupement Biese/Ineo, les désordres à la réalisation desquels la faute de celui-ci a contribué, ayant participé à l'impossibilité de louer la villa ; qu'elle doit l'être également concernant les recours entre intervenants à la construction eu égard à l'incidence de leurs fautes respectives dans la réalisation du préjudice financier de la Sci Palimur » (arrêt p. 20 et 21) ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés, QU'il convient de fixer, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit : - Sarl Atelier [J] [R] : 30 % ; - Bureau d'Etudes Planetude Ingénierie Sarl : 30 % ; - Société Nice Etanche Sarl : 10 % ; - Sarl Biese : 10 % ; - SNC Ineo Provence et Côte d'Azur : 10 % ; - Société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch : 10 %.

1°) ALORS QUE le constructeur ayant, du fait de ses erreurs d'exécution, participé au préjudice financier subi par le maître de l'ouvrage, n'engage sa responsabilité envers ce dernier qu'à raison des erreurs qui lui sont imputables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Palimur a subi un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir de sa villa « pendant 5 mois » du fait des travaux de reprise des sols justifiés notamment par les désordres aggravés par la Société Nice Etanche; qu'en condamnant néanmoins in solidum la Société Nice Etanche avec le groupement BIESE-Ineo la société Atelier [J] [R], la société Planetude Ingénierie et la société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch à réparer le préjudice financier subi par la société Palimur évalué à « 40/45 deux années » de location empêchée de la villa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ET ALORS QU'en affirmant que le préjudice financier subi par la société Palimur résultait de l'impossibilité de mettre en location sa villa pendant deux années, « la location ayant pu commencer dès le mois de mai 2009 et la SCI PALIMUR n'ayant manifesté son intention d'une mise en location qu'à partir de la saison 2007 », tout en relevant que « cette dernière verse (...) aux débats la justification de la location de la villa pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 pour un montant de 80.000 € », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS ENCORE QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour fixer la période d'indemnisation et le montant à verser à la société Palimur au titre de son préjudice financier résultant de l'impossibilité de mettre en location sa villa, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la volonté de cette dernière de procéder à la location de sa villa s'était manifestée à partir du mois de mars 2007 dans un dire adressé à l'expert et, d'autre part, qu'il convenait de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de deux documents établis par la société Palimur elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11315
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-11315


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11315
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