LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2016), que, par ordonnance du 5 août 2008, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. Z... et Mme Y... au profit de la société Territoires 62 ; qu'après annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité, M. Z... et Mme Y... ont saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution des biens ou, à défaut, l'indemnisation de leur préjudice ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, une demande d'échelonnement du paiement des condamnations n'est pas incompatible avec la volonté d'exercer une voie de recours, de sorte que la preuve de l'acquiescement allégué n'est pas rapportée ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Territoires 62 fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de son appel, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, qui enferme le dépôt des mémoires et des pièces de l'appelant dans un délai de trois mois qui court de la déclaration d'appel, ne sont pas opposables aux appelants lorsque, le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'est pas expiré ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le jugement avait fait l'objet d'une signification régulière, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Territoires 62 avait interjeté appel le 27 février 2015 et n'avait déposé les pièces produites au soutien de son mémoire que les 11 août et 25 septembre 2015, soit après expiration du délai de trois mois, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche relative à une signification du jugement que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Territoires 62 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Territoires 62 et la condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. Z... et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Territoires 62.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 27 février 2015 par la société Territoires 62 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'alinéa 1er de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, cette disposition étant applicable aux procédures d'appel introduites postérieurement au 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur du nouveau code de l'expropriation ; QU'en l'espèce la SAEM Territoires 62, représentée par son avocat, a interjeté appel du jugement non signifié rendu le 2 février 2015 par le juge de l'expropriation du Pas-de-Calais par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2015 ; QUE le délai de trois mois, courant à compter de la déclaration d'appel, imparti à l'appelante par l'alinéa 1er de l'article R. 311-26 précité du code de l'expropriation pour le dépôt de ses conclusions et des documents qu'elle entendait produire, expirait donc le 27 mai 2015 à 24 heures ; QUE la SAEM Territoires 62, si elle a déposé son mémoire dans le délai de trois mois fixé par l'article R. 311-26 précité à peine de caducité de la déclaration d'appel, n'a produit ses pièces et documents que les 11 août et 25 septembre 2015, soit bien au-delà de ce délai ; QU'il convient dès lors, en application de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par elle ;
ALORS QUE les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, qui enferment le dépôt des mémoires et des pièces de l'appelant dans un délai de trois mois qui court de la déclaration d'appel, ne sont pas opposables aux appelants lorsque le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'est pas expiré ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le jugement avait fait l'objet d'une signification régulière, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.