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27/04/2017 | FRANCE | N°16-10691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-10691


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), que la société Socrate, ayant souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société GAN, a fait réaliser un immeuble en copropriété, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. [H] et [I], assurés par la MAF ; que les travaux de gros oeuvre de la première phase ont été exécutés par la société Caillol, assurée par la société Aviva, qui a sous-traité le lot étanchéité à la société ECI, assurée auprès de la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), que la société Socrate, ayant souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société GAN, a fait réaliser un immeuble en copropriété, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. [H] et [I], assurés par la MAF ; que les travaux de gros oeuvre de la première phase ont été exécutés par la société Caillol, assurée par la société Aviva, qui a sous-traité le lot étanchéité à la société ECI, assurée auprès de la société Sagena ; que le contrôle technique a été confié à la société Socotec ; que, lors d'une seconde phase, les travaux de la terrasse couverture de l'immeuble ont été confiés à la société LT construction, assurée auprès de la société Axa, et les aménagements paysagers ont été réalisés par la société [A], assurée auprès de la société Le Continent ; que le syndicat des copropriétaires et les SCI Bayit, Naca et Satofi, copropriétaires, se plaignant d'infiltrations provenant de la toiture terrasse, ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Gan, les sociétés ECI, Caillol, LTC, [A] et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi provoqué de MM. [H] et [I] et de la MAF et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axa, réunis, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés SMA, Socotec, SMABTP et Axa font grief à l'arrêt de condamner la société Gan à payer à la SCI Naca la somme de 69 930 euros, à la SCI Satofi la somme de 83 250 euros et à la SCI Bayit la somme de 71 220 euros et de condamner la société ECI, garantie par son assureur, la société Sagena, la société Socotec, garantie par son assureur la société SMABTP, et la société LT construction, garantie par la société Axa, à relever et garantir la société Gan de ces condamnations, sauf celle relative au doublement de l'intérêt légal ; que les architectes et la MAF font grief à l'arrêt de condamner MM. [H] et [I], garantis par leur assureur la MAF, in solidum, avec la société [A] garantie par son assureur, la société Generali, la société LT Construction, garantie par la société Axa, la société Socotec, garantie par la SMABTP, à garantir la société Gan des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;

Mais attendu que, n'ayant pas été soutenu que la sanction édictée à l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances était inapplicable aux dommages immatériels relevant des garanties facultatives, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société ECI, garantie par son assureur, la société Sagena, à garantir la société Gan de ses condamnations, sauf celle relative au doublement de l'intérêt légal, l'arrêt retient que, même si la société Sagena prétend qu'il n'est pas établi que l'ouvrage réalisé par la société ECI soit à l'origine des infiltrations, celle-ci est nécessairement impliquée dans la survenance des désordres, puisqu'elle a participé à l'étanchéité de la toiture-terrasse, et qu'elle ne démontre pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Gan, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, ne pouvant rechercher la responsabilité de la société ECI, sous-traitante, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, devait établir sa faute et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de MM. [H] et [I] et de la MAF :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner MM. [H] et [I], garantis par la MAF, à garantir la société Gan des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de la garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré, son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert, mais à condition que l'indemnité due à l'assuré ait été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des architectes et de leur assureur soutenant que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne les avaient mis en cause, pour la première fois, que par des conclusions signifiées le 24 novembre 2011, soit plus de quinze ans après la réception des travaux, intervenue en 1995, et que l'assureur dommages-ouvrage ne les avait appelés en garantie que les 9 et 10 février 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société ECI, garantie par son assureur, la société Sagena, à garantir la société Gan de ses condamnations, sauf celle relative au doublement de l'intérêt légal,

- condamne MM. [H] et [I], garantis par leur assureur la MAF, in solidum, avec la société [A] garantie par son assureur la société Generali, la société LT Construction, garantie par la société Axa, la société SOCOTEC, garantie par la SMABTP, à garantir la société Gan des condamnations prononcées à son encontre,

l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 22 octobre 2015, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SMABTP, la société SMA, la société SOCOTEC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GAN ASSURANCES IARD à payer à la SCI NACA la somme de 69 930 €, à la SCI SATOFI la somme de 83 250 € et à la SCI BAYIT la somme de 71 220 € et condamné la société ECI, garantie par son assureur la société SAGENA et la SA SOCOTEC, garantie par son assureur la société SMABTP, à relever et garantir la société GAN ASSURANCES IARD de ces condamnations, sauf celle relative au doublement de l'intérêt légal ;

AUX MOTIFS QUE « sur la limitation contractuelle du montant de la garantie relative aux préjudices immatériels : la société GAN ASSURANCES oppose le plafond contractuel de garantie prévue dans les conditions générales et particulières de la police qui serait, selon elle, de 500 000 francs, soit 45 454,55 € ; que c'est ce plafond qui a conduit le tribunal à limiter le montant des indemnités allouées aux copropriétaires à la somme de 45 454,55 € chacun ; que les copropriétaires sollicitent la réformation du jugement de première instance sur ce point et la condamnation du GAN à leur verser la totalité des indemnités réclamées au titre des pertes de jouissance consécutives au sinistre ; qu'il est constant que la limitation contractuelle du montant de la garantie est inopposable à l'assuré en cas de non-respect du délai de 60 jours de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances ; que le silence gardé par l'assureur entraîne pour celui-ci, à l'expiration du délai, l'obligation de garantir le coût total de la remise en état de l'immeuble ; qu'il s'agit non de l'application des clauses du contrat relatives à l'étendue de la garantie, mais d'une sanction légale, l'assureur ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie ; que la réalité et l'ampleur des désordres sont attestées par le rapport d'expertise de M. [O] mais également par les cinq procès-verbaux de constat établis par Maître [Y], huissier de justice, les 4 février, 3 mars, 27 avril, 7 septembre 2005 et 29 mai 2006 ; qu'en l'absence de réparation des causes et origines des infiltrations, les locaux des 3e et 4e sont devenus inexploitables ; que les préjudices subis par les copropriétaires entre la date du sinistre, soit le 1er décembre 2003, et la date de commencement des travaux de restructuration en juin 2009 seront évalués comme l'a fait le premier juge avant application erronée de la limite de garantie contractuelle de la manière suivante :

- pour la SCI NACA, propriétaire du lot numéro quatre situé au quatrième niveau d'une superficie de 630 m2 à destination de bureau et d'une terrasse de 450 m2 jusqu'au 17 juillet 2008, date à laquelle ces lots ont été vendus à la SCI BAYIT : 69 930 € ;

- pour la SCI SANOFI, propriétaire des lots 8,9, 10 et 11 situés au 3e niveau pour une surface de 750 m2 à destination de salle de réception +
terrasses jusqu'au 17 juillet 2008, date à laquelle ces lots ont été vendus à la SCI BAYIT : 83 250 € ;

- pour la SCI BAYIT, déjà propriétaire des lots 5, 6 et 7 situés aux 4e, 5e et 6e niveaux pour une surface de 320 m2 à destination d'habitation et, à compter du 17 juillet 2008, des autres lots visés ci-dessus : 71 220 € ;

que la décision sera réformée et le GAN sera condamné à verser ces sommes aux propriétaires […] ; Concernant la SOCOTEC et son assureur la SMABTP : […]
concernant le recours du GAN contre le contrôleur technique, la cour relève que le bâtiment le Carlton Beach a été réalisé en deux tranches indépendantes par des intervenants différents sous la maîtrise d'ouvrage de la SARL SOCRATE qui a souscrit une police dommages-ouvrage auprès du GAN ; que le premier chantier a été réalisé par la société CAILLOL, entreprise générale, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [H], la société SOCOTEC s'étant vue confier une mission de contrôle technique ; que la réception est du 25 janvier 1995 ; que la seconde tranche a été confiée par la SARL SOCRATE à l'entreprise LT CONSTRUCTION et portait sur les aménagements paysagers de la terrasse du 5e étage ; que la société SOCOTEC expose n'avoir jamais reçu la moindre mission au titre des travaux objet de la seconde tranche dont la réception est intervenue le 29 mars 1996 ; que M. [O], désigné en qualité d'expert, conclut dans son rapport du 20 juin 2006 que les infiltrations en cause ont pour origine la toiture terrasse du 5e niveau ; qu'il indique que ces infiltrations proviennent soit des aménagements réalisés sur cette toiture terrasse par l'entreprise [A], assurée auprès de la société Le Continent et par l'entreprise LT CONSTRUCTION assurée par AXA, qui auraient endommagé l'étanchéité réalisée par l'entreprise ECI, assurée SAGEBAT, soit d'une défaillance de l'étanchéité réalisée par cette dernière, liée à un défaut d'exécution ou à un mouvement du gros oeuvre réalisé par l'entreprise CAILLOL, assurée AVIVA ; qu'il est constant que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ; qu'il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, ‘‘dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci'' ; que cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ; que le
contrôleur technique est soumis, dans les limites de sa mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil (article L. 11-24 du code de la construction et de l'habitation) ; qu'il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage ; que la société SOCOTEC considère comme acquis qu'elle est étrangère aux désordres dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur le 2e chantier d'aménagement paysager ; que l'expert n'écarte cependant pas le rôle causal des intervenants du 1er chantier puisqu'il retient la possibilité d'une défaillance de l'étanchéité, laquelle ressortirait de la responsabilité principale de l'entreprise ECI, voire d'un mouvement du gros oeuvre réalisé par l'entreprise CAILLOL ; que dans sa mission de contrôle de la solidité, le contrôleur technique est nécessairement impliqué dans les mouvements du gros oeuvre invoqués par l'expert ; que de même, il est concerné par les travaux d'étanchéité puisqu'il s'est vu remettre dans le cadre de sa mission le carnet de détail de l'étancheur, comme l'a rappelé Me [W] dans un dire qu'il a adressé le 30 mai 2005 à M. [O] et auquel il joignait le rapport technique de l'expert de la SMABTP, cabinet CECA, annexe 8/2 et 8/3 du rapport ; que la société SOCOTEC demande subsidiairement à échapper à une quelconque condamnation in solidum, n'étant tenue vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage ; qu'il est cependant constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé uniquement entre les constructeurs, l'assureur subrogé dans les droits et actions du bénéficiaire des indemnités pouvant obtenir la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs ; que les appels en garantie sur le fondement de l'article 1382 du code civil formé par la société SOCOTEC et de la SMABTP contre messieurs [H] et [I], la société LT CONSTRUCTION, la société [A] et la société CAILLOL, représentées par leurs liquidateurs, ainsi que leurs assureurs respectifs ne sauraient prospérer à défaut de fautes démontrées, ni même alléguées ; que la société SOCOTEC garantie par son assureur la SMABTP sera condamnée in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire les condamnations prononcées contre le GAN […] ; Concernant la SAGENA, assureur décennal de la société ECI : […]que, sur le fond, la SAGENA prétend qu'il n'est pas établi que l'ouvrage réalisé par ECI soit à l'origine des infiltrations ; que la cour relève que la société ECI est nécessairement impliquée dans la survenance des désordres, puisqu'elle a participé à l'étanchéité de la toiture-terrasse ; que la société ECI ne démontre pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; que les appels en garantie formés par la SAGENA sur le fondement de l'article 1382 du code civil contre Messieurs [H] et [I], la société LT CONSTRUCTION, la société [A] et la société CAILLOL représentés par leurs liquidateurs ainsi que leurs assureurs respectifs, ne sauraient prospérer à défaut de fautes démontrées ; que la société ECI, garantie par son assureur la SAGENA sera condamnée in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le GAN ;

1°) ALORS QUE la sanction édictée à l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances en cas de non-respect des délais exposés aux deux alinéas précédents dans le cadre de l'assurance de dommages obligatoire a pour effet de priver l'assureur de la faculté d'opposer à l'assuré toute cause de non-garantie ; que cette sanction est inapplicable aux dommages immatériels relevant d'une garantie facultative ; qu'en jugeant que le premier juge avait fait une application erronée du plafond contractuel de garantie d'un montant de 500 000 francs (45 454,55 €) prévu dans les conditions générales et particulières de la police en ce que la limitation contractuelle du montant de la garantie était inopposable à l'assuré en cas de non-respect du délai de 60 jours de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, et en condamnant en conséquence le GAN à payer 69 930 € à la SCI NACA, 83 250 € à la SCI SATOFI et 71 220 € à la SCI BAYIT au titre des préjudices immatériels, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions condamnant la société GAN à payer 69 930 € à la SCI NACA, 83 250 € à la SCI SATOFI et 71 220 € à la SCI BAYIT le plafond contractuel de garantie relatif aux préjudices immatériels ayant été déclaré inopposable entraîne la cassation par voie de conséquence nécessaire des dispositions ayant condamné la SOCOTEC et son assureur la SMABTP ainsi que la société ECI et son assureur la société SAGENA à relever et garantir la société GAN ASSURANCES IARD de ces condamnations, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ECI, garantie par son assureur, la société SAGENA, à relever et garantir la société GAN ASSURANCES IARD de ses condamnations, sauf celle relative au doublement de l'intérêt légal ;

AUX MOTIFS QUE, « Concernant la SAGENA, assureur décennal de la société ECI : […]que sur le fond, la SAGENA prétend qu'il n'est pas établi que l'ouvrage réalisé par ECI soit à l'origine des infiltrations ; que la cour relève que la société ECI est nécessairement impliquée dans la survenance des désordres, puisqu'elle a participé à l'étanchéité de la toiture-terrasse ; que la société ECI ne démontre pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; que les appels en garantie formés par la SAGENA sur le fondement de l'article 1382 du code civil contre Messieurs [H] et [I], la société LT CONSTRUCTION, la société [A] et la société CAILLOL représentés par leurs liquidateurs ainsi que leurs assureurs respectifs, ne sauraient prospérer à défaut de fautes démontrées ; que la société ECI, garantie par son assureur la SAGENA sera condamnée in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le GAN » ;

1°) ALORS QU'en l'absence de tout lien contractuel direct entre le soustraitant et le maître de l'ouvrage, la responsabilité du premier ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel et que l'action de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur de responsabilité du sous-traitant a nécessairement un fondement délictuel ; que ladite action ne peut prospérer à l'encontre du sous-traitant que si la faute de ce dernier est établie ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice qui existerait ; que pour condamner in solidum la société ECI, sous-traitante de la société CAILLOL, et garantie par son assureur la SAGENA à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire les condamnations prononcées contre la société GAN ASSURANCES IARD, la cour d'appel a relevé que la société ECI est « nécessairement impliquée dans la survenance des désordres, puisqu'elle a participé à l'étanchéité de la toitureterrasse et qu'elle ne démontre pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité » ; qu'en statuant de la sorte tandis que la participation aux travaux ne suffisait pas à caractériser la responsabilité de la société ECI à défaut d'établir une faute quasi-délictuelle de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société SAGENA faisait valoir dans ses conclusions (p. 5) qu'il n'était pas établi que l'ouvrage réalisé par la société ECI soit à l'origine des infiltrations subies par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et par les SCI NACA, SATOFI et BAYIT et que la responsabilité de la société ECI ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucune faute n'étant démontrée ; qu'en condamnant la société ECI et son assureur, la SAGENA, à relever et garantir la société GAN ASSURANCES IARD des condamnations prononcées à son encontre sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'action de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur de responsabilité du sous-traitant ne peut prospérer à l'encontre du sous-traitant que si la faute de ce dernier est établie ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice qui existerait ; qu'en condamnant la société ECI et son assureur, la société SAGENA, à relever et garantir la société GAN ASSURANCES IARD des condamnations prononcées à son encontre en relevant que la société ECI est « nécessairement impliquée dans la survenance des désordres, puisqu'elle a participé à l'étanchéité de la toiture-terrasse et qu'elle ne démontre pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GAN Assurances IARD à payer à la SCI Naca la somme de 69.930 €, à la SCI Satofi la somme de 83.250 € et à la SCI Bayit la somme de 71.220 € et d'AVOIR condamné la société LT Construction, garantie par la société AXA Assurances Iard, à relever et garantir la société GAN Assurances IARD de ces condamnations, sauf celle relative au doublement de l'intérêt légal ;

AUX MOTIFS QUE « sur la limitation contractuelle du montant de la garantie relative aux préjudices immatériels : la société GAN ASSURANCES oppose le plafond contractuel de garantie prévue dans les conditions générales et particulières de la police qui serait, selon elle, de 500.000 francs, soit 45.454,55 € ; que c'est ce plafond qui a conduit le tribunal à limiter le montant des indemnités allouées aux copropriétaires à la somme de 45.454,55 € chacun ; que les copropriétaires sollicitent la réformation du jugement de première instance sur ce point et la condamnation du GAN à leur verser la totalité des indemnités réclamées au titre des pertes de jouissance consécutives au sinistre ; qu'il est constant que la limitation contractuelle du montant de la garantie est inopposable à l'assuré en cas de non-respect du délai de 60 jours de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances ; que le silence gardé par l'assureur entraîne pour celui-ci, à l'expiration du délai, l'obligation de garantir le coût total de la remise en état de l'immeuble ; qu'il s'agit non de l'application des clauses du contrat relatives à l'étendue de la garantie, mais d'une sanction légale, l'assureur ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie ; que la réalité et l'ampleur des désordres sont attestées par le rapport d'expertise de M. [O] mais également par les cinq procès-verbaux de constat établis par Maître [Y], huissier de justice, les 4 février, 3 mars, 27 avril, 7 septembre 2005 et 29 mai 2006 ; qu'en l'absence de réparation des causes et origines des infiltrations, les locaux des 3e et 4e sont devenus inexploitables ; que les préjudices subis par les copropriétaires entre la date du sinistre, soit le 1 er décembre 2003, et la date de commencement des travaux de restructuration en juin 2009 seront évalués comme l'a fait le premier juge avant application erronée de la limite de garantie contractuelle de la manière suivante : 7 - pour la SCI NACA, propriétaire du lot numéro quatre situé au quatrième niveau d'une superficie de 630 m² à destination de bureau et d'une terrasse de 450 m² jusqu'au 17 juillet 2008, date à laquelle ces lots ont été vendus à la SCI BAYIT : 69.930 € ; - pour la SCI SANOFI, propriétaire des lots 8,9, 10 et 11 situés au 3 e niveau pour une surface de 750 m² à destination de salle de réception + terrasses jusqu'au 17 juillet 2008, date à laquelle ces lots ont été vendus à la SCI BAYIT : 83.250 € ; - pour la SCI BAYIT, déjà propriétaire des lots 5, 6 et 7 situés aux 4e, 5e et 6e niveaux pour une surface de 320 m² à destination d'habitation et, à compter du 17 juillet 2008, des autres lots visés ci-dessus : 71.220 € ; que la décision sera réformée et le GAN sera condamné à verser ces sommes aux propriétaires […] ; Concernant AXA assureur de la société LT Construction :Il est rappelé que l'article 1792 du code civil a instauré un régime de présomption de responsabilité solidaire dont les constructeurs ne peuvent s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangère ; qu'en l'espèce il est établi que le siège des désordres concerne notamment les travaux d'aménagement réalisés sur la toiture terrasse par l'entreprise [A] et par I'entreprise LT Construction ; que si les désordres affectent aussi des travaux réalisés par d'autres intervenants, il est constant que la faute d'un autre locateur d'ouvrage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs ; qu'il est établi que les travaux auxquels la société LT Construction ont joué un rôle causal dans la survenance des désordres ; que cette société avait à sa charge la réalisation d'un bassin, d'une verrière, d'un kiosque plan d'eau, d'implantations de motifs au sol et de préparation pour l'implantation d'espaces verts qui ont été réalisés par l'entreprise [A] ; que ces ouvrages ont été rapportés sur l'étanchéité existante, laquelle était protégée par une protection lourde constituée de dalles sur plots que la société LT Construction a enlevé pour réaliser ses différents ouvrages ; qu'il importe peu que l'expert n'ait pas déterminé lequel des intervenants avait concouru à la survenance des dommages dès lors que tous les intervenants sont présumés responsables au sens de l'article 1792 du code civil des dommages survenus à leur ouvrage, dont ils ne s'exonèrent pas en l'espèce en prouvant la cause étrangère ; que la société AXA doit sa garantie ; qu'elle était l'assureur de LT Construction au moment de l'ouverture du chantier et au jour de la réception intervenue le 29 mars 1996. Le contrat d'assurance n'a été résilié que le 31 mars 1996 ; qu'il importe par ailleurs peu que la société LT construction n'était pas assurée au titre de l'activité étanchéité dès lors que ce lot ne lui incombait pas et incombait à la société ECI ; que la société LT Construction, garantie par son assureur la société AXA sera condamnée in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le GAN » ;

1°) ALORS QUE la sanction édictée à l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances en cas de non-respect des délais exposés aux deux alinéas précédents dans le cadre de l'assurance de dommages obligatoire a pour effet de priver l'assureur de la faculté d'opposer à l'assuré toute cause de non-garantie ; que cette sanction est inapplicable aux dommages immatériels relevant d'une garantie facultative ; qu'en jugeant que le premier juge avait fait une application erronée du plafond contractuel de garantie d'un montant de 500.000 francs (45.454,55 €) prévu dans les conditions générales et particulières de la police en ce que la limitation contractuelle du montant de la garantie était inopposable à l'assuré en cas de non-respect du délai de 60 jours de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, et en condamnant en conséquence le GAN à payer 69.930 € à la SCI Naca, 83.250 € à la SCI Satofi et 71.220 € à la SCI Bayit au titre des préjudices immatériels, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances ;

2°) ET ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions condamnant la société GAN à payer 69.930 € à la SCI Naca, 83.250 € à la SCI Satofi et 71.220 € à la SCI Bayit le plafond contractuel de garantie relatif aux préjudices immatériels ayant été déclaré inopposable entraîne la cassation par voie de conséquence nécessaire des dispositions ayant condamné la société LT Construction, garantie par la société AXA Assurances Iard à relever et garantir la société GAN Assurances IARD de ces condamnations, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour MM. [H] et [I] et la Mutuelle des architectes français

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné MM. [H] et [I], garantis par leur assureur la Maf, in solidum avec la société [A] garantie par son assureur la société Generali Iard, la société Lt Contrsuction, garantie par la société Axa Assurances, la société Socotec, garantie par son assureur la Smabtp, à garantir la société Gan Assurances Iard des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;

Aux motifs que « s'il est constant que l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de la garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré, son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert, mais à condition que l'indemnité due à l'assuré ait été versée avant que le juge ne statue sur le bien fondé de cette action ; l'action subrogatoire de la société GAN sera accueillie et la décision réformée » (arrêt p. 10, § 1 et 2) ;

Que « la cour considère que les conclusions de l'expert ne permettent pas de démontrer la cause étrangère exonératoire de responsabilité des maîtres d'oeuvre dans la mesure où il n'est pas démontré que les désordres obéiraient à un vice de construction imputable aux seuls intervenants aux travaux d'aménagement paysagers ; que l'expert expose dans son rapport du 20 juin 2006 que les infiltrations en cause ont pour origine la toiture terrasse du 5ème niveau ; qu'il indique que ces infiltrations proviennent soit des aménagements réalisés sur cette toiture terrasse par l'entreprise [A], assurée auprès de la société Le Continent et par l'entreprise Lt Construction assurée par Axa, qui auraient endommagé l'étanchéité réalisée par l'entreprise Eci, assurée Sagebat, soit d'une défaillance de l'étanchéité réalisée par cette dernière, liée à un défaut d'exécution ou un mouvement du gros oeuvre réalisé par l'entreprise Caillol assurée Aviva ; que les maîtres d'oeuvre qui avaient une mission complète, sont impliqués dans la survenance des désordres et ne démontrent aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité » (page 13, § 7) ;

Alors que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être notifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en l'espèce, les architectes et leur assureur ont soutenu qu'aucun acte interruptif de prescription ne leur avait été notifié dans le délai décennal courant à compter de la réception des travaux (concl. p. 2) ; qu'en déclarant recevable l'action dirigée contre eux, sans rechercher si la prescription décennale avait été interrompue à leur égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gan Assurances Iard à payer à la Sci Naca la somme de 69 930 euros, à la Sci Satofi la somme de 83 250 euros et à la Sci Bayit la somme de 71 220 euros et d'avoir condamné MM [H] et [I], garantis par leur assureur la Maf, à garantir le Gan de ces condamnations, sauf celle au relative au doublement de l'intérêt légal ;

Aux motifs que « sur la limitation contractuelle du montant de la garantie relative aux préjudices immatériels :

La société Gan Assurances oppose le plafond contractuel de garantie prévu dans les conditions générales et particulières de la police qui serait, selon elle, de 500 000 francs, soit 45 454,55 € ; que c'est ce plafond qui a conduit le tribunal à limiter le montant des indemnités allouées aux copropriétaires à la somme de 45 454,55 € chacun ; que les copropriétaires sollicitent la réformation du jugement de première instance sur ce point et la condamnation du Gan à leur verser la totalité des indemnités réclamées au titre des pertes de jouissance consécutives au sinistre ;

il est constant que la limitation contractuelle du montant de la garantie est inopposable à l'assuré en cas de non-respect du délai de 60 jours de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances ; le silence gardé par l'assureur entraîne pour celui-ci, à l'expiration du délai, l'obligation de garantir le coût total de la remise en état de l'immeuble ; il s'agit non de l'application des clauses du contrat relatives à l'étendue de la garantie, mais d'une sanction légale, l'assureur ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie ;

la réalité et l'ampleur des désordres sont attestées par le rapport d'expertise de Monsieur [O] mais également par les cinq procès-verbaux de constat établis par Maître [Y], huissier de justice, les 4 février, 3 mars, 27 avril, 7 septembre 2005 et 29 mai 2006 ; en l'absence de réparation des causes et origines des infiltrations, les locaux des 3ème et 4ème sont devenus inexploitables ;

les préjudices subis par les copropriétaires entre la date du sinistre soit le 1er décembre 2003 et la date de commencement des travaux de restructuration en juin 2009 seront évalués comme l'a fait le premier juge avant l'application erronée de la limite de garantie contractuelle de la manière suivante :

- pour la Sci Naca, propriétaire du lot numéro quatre situé au quatrième niveau d'une superficie de 630 m² à destination de bureau et d'une terrasse de 450 m² jusqu'au 17 juillet 2008, date à laquelle ces lots ont été vendus à la Sci Bayit : 69 930 € ;

- pour la Sci Satofi, propriétaire des lots 8, 9, 10 et 11 situés au 3ème niveau pour une surface de 750 m² à destination de salle de réception + terrasses jusqu'au 17 juillet 2008, date à laquelle ces lots ont été vendus à la Sci Bayit : 83 250 € ;

- pour la Sci Bayit déjà propriétaire des lots 5, 6 et 7 situés aux 4ème, 5ème et 6ème niveaux pour une surface de 320 m² à destination d'habitation et, à compter du 17 juillet 2008, des autres lots visés ci-dessus : 71 220 € :

La décision sera réformée et le Gan sera condamné à verser ces sommes aux propriétaires » (arrêt p. 8 et 9) ;

« Concernant Monsieur [J] [H], Monsieur [N] [I] et la Maf :

La cour considère que les conclusions de l'expert ne permettent pas de démontrer la cause étrangère exonératoire de responsabilité des maîtres d'oeuvre dans la mesure où il n'est pas démontré que les désordres obéiraient à un vice de construction imputable aux seuls intervenants aux travaux d'aménagement paysagers ; l'expert expose dans son rapport du 20 juin 2006 que les infiltrations en cause ont pour origine la toiture terrasse du 5ème niveau ; il indique que ces infiltrations proviennent soit des aménagements réalisés sur cette toiture terrasse par l'entreprise [A], assurée auprès de la société Le Continent et par l'entreprise Lt Construction assurée par Axa, qui auraient endommagé l'étanchéité réalisée par l'entreprise Eci, assurée Sagebat, soit d'une défaillance de l'étanchéité réalisée par cette dernière, liée à un défaut d'exécution ou un mouvement du gros oeuvre réalisé par l'entreprise Caillol assurée Aviva ; les maîtres d'oeuvre qui avaient une mission complète sont impliqués dans la survenance des désordres et ne démontrent aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

(…) Monsieur [J] [H], Monsieur [N] [I] garantis par la Maf, seront condamnés in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le Gan » (arrêt page 13, § 7 et 9) ;

1/ alors que la sanction édictée à l'artcle L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances en cas de non-respect par l'assureur dommages-ouvrage des délais prévus par ce texte pour se prononcer sur la garantie n'a pas pour effet de priver cet assureur de la faculté d'opposer au maître d'ouvrage les plafonds contractuels de garantie relatifs aux dommages immatériels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

2/ Alors que la cassation à intervenir du chef du dispositif ayant condamné la société Gan Assurances Iard à payer à la Sci Naca la somme de 69 930 euros, à la Sci Satofi celle de 83 250 euros et à la Sci Bayit la somme de 71 220 euros entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure du chef du dispositif ayant condamné MM. [H] et [I], garantis par la Maf, à garantir l'assureur dommage-ouvrage de ces condamnations.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10691
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-10691


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10691
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