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27/04/2017 | FRANCE | N°16-10469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-10469


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2015), que, par acte du 14 mai 1990, le [Adresse 3] (GFA) a donné à bail à long terme des parcelles agricoles à M. [O] [G] ; que, par acte du 12 novembre 2008, M. [Y] [G], agissant à titre personnel et en qualité de gérant, a délivré congé à M. [O] [G] pour cause de retraite ; que M. [O] [G] a sollicité du bailleur l'autorisation de céder le bail à son fils, puis a saisi le tribunal parit

aire des baux ruraux à cette fin ;

Attendu que M. [O] [G] fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2015), que, par acte du 14 mai 1990, le [Adresse 3] (GFA) a donné à bail à long terme des parcelles agricoles à M. [O] [G] ; que, par acte du 12 novembre 2008, M. [Y] [G], agissant à titre personnel et en qualité de gérant, a délivré congé à M. [O] [G] pour cause de retraite ; que M. [O] [G] a sollicité du bailleur l'autorisation de céder le bail à son fils, puis a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin ;

Attendu que M. [O] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'ordonner son expulsion ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la faculté de céder un bail rural était subordonnée à l'appréciation de la bonne foi du cédant, du risque d'atteinte aux intérêts légitimes du bailleur et de la capacité du candidat cessionnaire et, souverainement, que les agissements déloyaux du preneur, judiciairement constatés, et le défaut de preuve d'une autorisation administrative d'exploiter accordée à son fils faisaient obstacle au transfert projeté, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de refuser l'autorisation de cession ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] [G] et le condamne à payer à M. [Y] [G] et au GFA du Plan la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [O] [G]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant constaté la mauvaise foi du preneur dans l'exécution du bail rural du 14 mai 1990 et débouté M. [O] [G] de sa demande aux fins d'obtenir l'autorisation de cession du bail rural du 14 mai 1990 à son fils, [J] [G], et d'avoir ordonné l'expulsion de M. [O] [G] et de tous occupants de son chef, passé le délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt, le bailleur pouvant alors recourir à la force publique ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité du congé délivré le 25 mars 2010 : le congé délivré le 12 novembre 2008 par [Y] [G] à [O] [G], pour le 14 mai 2010 était à toutes fins, à raison de la survenance de l'âge de la retraite, sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural. Aux termes de cet article, « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à... l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent ». [J] [G], fils de [O] [G] étant né le [Date naissance 1] 1971, était majeur au moment de la cession. Lorsque la légitimité de la cession est contestée, elle doit s'apprécier en évaluant notamment : - la gravité des manquements du preneur à ses obligations, - si la cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, le cédant devant être de bonne foi, - si le cessionnaire est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter. Sur ce dernier point, [J] [G] produit un courrier qu'il a adressé le 27 décembre 2007 à la D.D.A.F. du Var en sollicitant les autorisations d'exploiter une partie des parcelles objets du bail ainsi que d'autres parcelles situées à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], pour une surface totale de 7 hectares 17 ares 81 ca. Il ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation sollicitée, mais produit le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole qui lui a été décerné le 21 décembre 2007 par le Ministère de l'agriculture et de la pêche. [Y] [G] justifie quant à lui que : - [O] [G] et ses deux fils, [J] et [I] [G] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Draguignan le 11 décembre 2008, avec confirmation en appel le 20 octobre 2010, pour avoir : - le premier falsifié deux demandes d'autorisation d'exploiter établies au nom du GFA du Plan aux lieu et place de [Y] [G], seul habilité à représenter cette structure ; - les seconds, fait usage du faux pour obtenir les autorisations d'exploiter accordées le 23 juin 2003 ; - l'arrêté du 23 juin 2003 qui avait autorisé [J] et [I] [G] à exploiter un fonds agricole d'une superficie totale de 3,6 hectares à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] a été annulé par décision du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2007, confirmée en appel le 3 juin 2009. Il ressort de ces éléments que [O] [G] ne rapporte pas la preuve d'une autorisation administrative d'exploiter accordée à son fils [J] [G], ce qui suffit à empêcher la cession revendiquée. Le fait qu'en plus, [O] [G] ait signé un document au nom de [Y] [G] ès qualités de représentant légal du GFA du Plan, bailleur, aux fins d'obtenir l'autorisation qui fait défaut à son fils et qu'il ait été définitivement condamné pénalement exclut radicalement sa bonne foi, nécessaire à la cession du bail. Sans qu'il y ait lieu d'examiner si les fermages ont été régulièrement payés, les conditions requises pour la cession du bail à [J] [G] ne sont pas réunies et le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit rechercher, au besoin d'office, si le cessionnaire est titulaire d'une autorisation d'exploiter ; que la situation administrative du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée, soit à la date d'effet du congé avec refus de renouvellement du bail rural donné en raison de l'âge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'exposant produisait aux débats la demande d'autorisation d'exploiter une partie des parcelles objets du bail rural litigieux, ainsi que d'autres parcelles situées à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] pour une surface totale de 7 hectares 17 ares et 81 ca, formée par son fils [J] [G] auprès de la Direction départementale de l'agriculture le 27 décembre 2007 ; que cependant, pour refuser d'autoriser la cession à son fils envisagée par M. [O] [G], preneur évincé pour le 14 mai 2010 en raison de son âge, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il ressortait du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2007, confirmé en appel le 3 juin 2009, que l'arrêté du 23 juin 2003 autorisant le fils de l'exposant, M. [J] [G] et son frère [I], à exploiter un fonds agricole d'une superficie totale de 3,6 hectares à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], avait été annulé, de sorte qu'il n'était pas justifié que M. [J] [G] était titulaire d'une autorisation d'exploiter ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, au regard de décisions qui, antérieures à la date d'effet congé, annulaient une autorisation d'exploiter datant de 2003, sans rechercher, au besoin en ordonnant d'office une mesure d'instruction, si la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter présentée par le cessionnaire le 27 décembre 2007 n'avait pas été, fût-ce implicitement, acceptée au jour de la cession projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [O] [G] soutenait qu'il avait été conduit à signer les demandes litigieuses d'autorisation d'exploiter de 2003, en lieu et place de son frère [Y] [G], du fait du propre comportement de celui-ci, qui dans le conflit familial aigu qui les opposait suite au décès de leur mère, refusait d'exercer ses fonctions de gérant de droit du GFA du Plan, propriétaire des terres données à bail, qu'il prétendait liquider de plein droit, ce qui avait contraint l'exposant à gérer de fait le GFA en sa qualité d'associé ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pourtant propre à justifier de la bonne foi de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'atteinte aux intérêts légitimes du GFA du Plan, bailleur, de nature à faire obstacle à la cession, privant ainsi, de nouveau, sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10469
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-10469


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10469
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