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27/04/2017 | FRANCE | N°16-10195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Avenir APEI du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'association Avenir APEI à compter du 16 septembre 2002 en qualité d'aide médico-psychologique, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 30 janvier 2013 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de dommages et intérêts en particulier pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article

1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Avenir APEI du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'association Avenir APEI à compter du 16 septembre 2002 en qualité d'aide médico-psychologique, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 30 janvier 2013 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de dommages et intérêts en particulier pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement, soit le 8 janvier 2014, l'arrêt retient qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire à la date de son prononcé soit le 8 janvier 2014 et non pas à la date de consolidation qui sera fixée par la CPAM à la suite de l'accident du travail intervenu le 12 janvier 2014, comme la salariée le souhaite ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'exécution du contrat de travail ne s'était pas poursuivie postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire et alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été victime le 12 janvier 2014 d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt qui fixe la résiliation judiciaire au 8 janvier 2014 entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 8 janvier 2014 et déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne l'association Avenir APEI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Avenir APEI à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 8 janvier 2014 en ce qu'il avait fixé à cette date la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] ;

Aux motifs propres que « il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire à la date de son prononcé, soit le 8 janvier 2014, et non pas à la date qui sera fixée par la CPAM à la suite de l'accident du travail intervenu le 12 janvier 2014, comme Mme [K] [Y] le souhaite » ;

Et aux motifs adoptés que « le conseil prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [Y] aux torts et griefs de l'association AVENIR APEI, et ce à la date du prononcé du présent jugement » ;

Alors que si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, comme il lui était pourtant demandé, si la relation de travail ne s'était pas poursuivie au-delà du 8 janvier 2014, date du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et en se bornant à confirmer ce jugement sur la date d'effet de la résiliation judiciaire au 8 janvier 2014, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise ;

Aux motifs que « Mme [Y] a été arrêtée pour un accident du travail du 24 mai 2013 au 1er janvier 2014 ;

Elle a repris son travail le 2 janvier 2014 ; l'employeur avait 8 jours pour organiser la visite de reprise à compter de cette date ;

Cependant, le contrat de travail a été résilié à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur le 8 janvier 2014 ;

Mme [K] [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef » ;

Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce que la Cour d'appel a fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 8 janvier 2014, entraînera l'annulation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, en raison de la date de la résiliation du contrat de travail qu'elle a retenue.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10195
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2017, pourvoi n°16-10195


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10195
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